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23/06/2022 | FRANCE | N°19/02453

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 19/02453


ARRÊT N°



N° RG 19/02453 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMQ4



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

02 avril 2019 RG :17/00947



[G]



C/



[J]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian

Me Martinez

Selarl Vajou

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 202

2







APPELANT :



Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]

Gravelier de la Senancole

[Localité 4]



Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON







INTIMÉE :



Madame [M] [J]

née le [Date na...

ARRÊT N°

N° RG 19/02453 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMQ4

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

02 avril 2019 RG :17/00947

[G]

C/

[J]

Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian

Me Martinez

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]

Gravelier de la Senancole

[Localité 4]

Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [M] [J]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. LE LUBERON immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°410314108, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

Assignée en intervention forcée

Gravelier de la Sénancole Les Imberts

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 23 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 1996 Mme [M] [J] et M. [Y] [G] ont constitué à parts égales à 50 % chacun, une société civile immobilière dénommée SCI le Lubéron, dont le siège social est situé [Adresse 8] (Vaucluse).

La SCI a acquis une maison d'habitation sise à cette adresse qui était la résidence du couple [J]/[G], jusqu'à leur séparation intervenue le 1er juin 2015, date à laquelle suivant acte d'huissier Mme [J] a signifié à M. [G] la rupture du pacte civil de solidarité qui les liait depuis le 4 septembre 2009.

Soutenant que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, par actes d'huissier du 8 décembre 2016, Mme [J] a fait assigner M. [G] et la SCI le Lubéron devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins principalement de voir ordonner la dissolution anticipée de la société et aux fins d'être nommée liquidateur amiable afin de réaliser l'actif de social et la vente de l'immeuble.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a statué comme suit :

- déclare recevable la demande de Mme [J] en dissolution anticipée de la SCI le Lubéron,

- au fond, l'en déboute,

- dit que Mme [J] est fondée à solliciter son retrait de la SCI le Lubéron,

- ordonne le retrait judiciaire de Mme [J] de la SCI le Lubéron pour justes motifs,

- ordonne un sursis à statuer sur les demandes relatives aux parts sociales et invite les parties à trouver un accord sur la valeur desdites parts sociales et, à défaut sur la désignation d'un expert, et en l'absence d'un tel accord, à saisir le président du tribunal de grande instance d'Avignon statuant en la forme des référés et sans recours possible afin de faire désigner un expert,

- dit que Mme [J] ne perdra sa qualité d'associé qu'à compter du remboursement intégral de ses droits sociaux par la société le Lubéron,

- condamne M. [G] à payer à Mme [J] une indemnité d'occupation d'un montant de 1'800'€ par mois à compter du 1er mai 2017 et jusqu'à complète libération des lieux,

- ordonne l'exécution provisoire,

- renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 27 mai 2019,

- condamne M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 18 juin 2019, M. [Y] [G] a relevé appel partiel de ce jugement intimant uniquement Mme [J].

Un arrêt avant dire droit de ce siège en date du 27 mai 2021, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieures des parties a ordonné à la partie la plus diligente d'assigner devant la cour la SCI le Lubéron, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoyé le dossier à la mise en état.

Par acte d'huissier du 24 juin 2021, Mme [M] [J] a assigné la SCI le Lubéron en intervention forcée aux fins de voir dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SCI et recevoir Mme [J] en ses demandes, signifiées par le même acte.

Le dossier a été rappelé à l'audience du 2 novembre 2021, la SCI le Lubéron n'ayant pas constitué avocat.

Satisfaisant à la demande de la cour, M. [G] a communiqué en cours de délibéré une attestation notariale de laquelle il ressortait que la SCI le Lubéron avait vendu le seul bien immobilier dont elle était propriétaire par acte notarié du 9 novembre 2021 pour la somme de 810 000 €.

Par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire, en date du 16 décembre 2021, la présente cour a statué comme suit :

- invite les parties à actualiser leurs conclusions au vu de la vente du bien immobilier de la SCI le Lubéron et le cas échéant à signifier leurs conclusions à la SCI le Lubéron, sans avocat constitué et ce, avant le 19 févier 2022, à peine de radiation,

- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 mars 2022 à 8 h 45, avec clôture à effet différé au 14 mars 2022,

- sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

- réserve les dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [Y] [G] demande à la cour de :

- dire et arrêter les demandes de la SCI Lubéron au titre de l'indemnité d'occupation irrecevables comme constituant des demandes nouvelles en cause d'appel,

- infirmer la décision du 02 avril 2019 en ce qu'elle a ordonné le retrait par Mme [J] de la SCI Le Lubéron,

- dire et arrêter qu'en l'absence de justes motifs et de la vente du 9 novembre 2021 il ne peut y avoir de retrait,

- infirmer la décision du 2 avril 2019 ayant condamné M. [G] à payer à Mme [J] une indemnité d'occupation,

- la condamner à rembourser à M. [G] les montants versés soit 16'984,33'€ outre les frais d'huissier,

- la débouter de sa demande de dommages intérêts,

- infirmer le jugement du 2 avril 2019 en ce qu'il a condamné M. [G] aux entiers dépens,

- dire et arrêter que M. [G] en l'état de la vente du 09 novembre 2021 ne s'oppose pas à la dissolution et à la désignation de Mme [J] comme liquidateur amiable en charge des opérations de liquidation,

- dire et arrêter qu'il conviendra une fois la vente effectuée (09 novembre 2021) de procéder à la dissolution de la SCI en partageant le boni de liquidation en l'état des droits sociaux des parties soit 810'000 € soit 405'000'€ chacun,

- la condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 4'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions formant appel incident remises et notifiées l6 février 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [J] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions d'intimée, portant appel incident, les disant bien fondées :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 2 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en dissolution judiciaire de la SCI le Lubéron, en dommages-intérêts et sur le montant de l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [J] est recevable et fondée à solliciter la dissolution judiciaire de la SCI Le Lubéron,

- prononcer la dissolution anticipée de la SCI le Lubéron au sens de l'article 1844-7 du code civil,

- nommer Mme [J] en qualité de liquidateur amiable en charge des opérations de liquidation,

- dire que Mme [J] devra, dans les délais légaux, poursuivre la réalisation de l'actif social et le règlement du passif social,

- condamner M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [G] à payer à la SCI le Lubéron une indemnité d'occupation d'un montant de 2'000'euros par mois depuis le 1er mai 2017 et jusqu'à la libération des lieux, à défaut de réformation du jugement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 2 avril 2019,

En tout état de cause,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [G] à verser à Madame [J] la somme de 6 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions formant appel incident provoqué par appel principal remises et notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la SCI Le Lubéron demande à la cour de':

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident et provoqué de la SCI Le Lubéron,

Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile,

- déclarer recevables et bien fondées les prétentions de la SCI Le Lubéron,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

« condamne M. [G] à payer à Mme [J] une indemnité d'occupation d'un montant de 1'800'euros par mois depuis le Ier mai 2017 et jusqu'à complète la libération des lieux, »

Statuant à nouveau,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 108'600'euros à la SCI Le Lubéron au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er mai 2017 au 9 novembre 2021,

- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires de Mme [J] et de M. [G],

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dissolution de la SCI le Lubéron,

En l'état de leurs dernières conclusions, les parties s'accordent désormais pour voir ordonner la dissolution de la SCI, laquelle entraîne sa liquidation. De même, elles s'accordent pour voir désigner Mme [M] [J] en qualité de liquidateur amiable, laquelle aura pour mission de poursuivre la réalisation de l'actif social et le règlement du passif. Il n'appartient pas à la cour, à ce stade de la procédure, de déterminer le montant du boni de liquidation et les droits des associés, le partage de l'actif ne pouvant avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation.

Sur la demande d'indemnité d'occupation,

La SCI le Lubéron, qui n'avait pas constitué avocat en première instance, qui a, seule la qualité de créancière de cette indemnité en qualité de propriétaire de l'immeuble, sollicite la condamnation de M. [G], qui occupe privativement le bien immobilier, au paiement de la somme de 108 600 € sur la base de 2000 € par mois pour la période du 1er mai 2017 au 9 novembre 2021.

M. [G] conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile. La SCI le Lubéron réplique que, formée à titre reconventionnel, cette demande est recevable en application de l'article 567 du même code.

Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait, et ce, à peine d'irrecevabilité. Selon le deuxième, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

Il est relevé que devant le tribunal Mme [J], certes gérante de la SCI le Lubéron, n'avait pas, à défaut de précision en ce sens, sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation en cette qualité au nom de la SCI.

Formée par une partie ayant la qualité de défenderesse en première instance, cette demande reconventionnelle qui se rattache par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires de Mme [J], en ce que la fixation d'une indemnité d'occupation due à la SCI par un des associés présente un lien avec celle en dissolution de la SCI et partant des opérations de comptes, liquidation et partage en résultant, est recevable.

Il n'est pas contesté que M. [G] occupe privativement le bien de la SCI, appartenant à parts égales aux deux associés, depuis le 1er mai 2017. Il ne ressort pas de l'objet social de la société qu'elle avait vocation à mettre à disposition de ses associés, à titre gratuit, l'immeuble, puisqu'au contraire, cet immeuble avait vocation à être exploité au moyen d'un bail.

Au demeurant, la cour observe que dans un courrier de son avocat du 23 octobre 2017, faisant suite à une convocation à une assemblée générale ayant notamment pour objet de fixer cette indemnité, M. [G] n'en a pas contesté le principe, mais uniquement le montant et la rétroactivité.

Sur le montant de cette indemnité, due à compter du 1er mai 2017 jusqu'au 9 novembre 2021, date de la vente, aucune contestation n'étant formulée par M. [G] sur ce terme ad quem, il convient de la fixer au montant proposé par la gérance lors de ladite assemblée générale, soit 1500 €, par ailleurs cohérente avec les attestations d'agences immobilières versées au débat. Il est donc du à ce titre sur une période de 54 mois et 9 jours, la somme de 81 450 €.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J],

Mme [J] fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € sur le comportement violent de M. [G] qui l'a contrainte à quitter l'immeuble, ce dernier y demeurant et s'opposant pendant cinq ans à sa vente, ce qui lui a occasionné un préjudice financier, puisqu'elle a du se reloger et un préjudice moral, vivant dans une grande détresse psychologique, à l'origine de problèmes de santé.

Ces préjudices sont sans lien avec l'instance et se rapportent à la séparation du couple, dans un contexte conflictuel. Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu de la décision rendue, M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution hypothétiques à ce stade. Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Ordonne la dissolution de la SCI le Lubéron dont le siège social est situé [Adresse 8] (Vaucluse). constituée par acte sous seing privé du 20 décembre 1996 entre Mme [M] [J] et M. [Y] [G], à parts égales à 50 % chacun,

Désigne en qualité de liquidateur amiable Mme [M] [J] avec pour mission de réaliser l'actif social, le règlement du passif social et procéder à la clôture des opérations de liquidation,

Déclare recevable et bien fondée la demande de la SCI le Lubéron en paiement d'une indemnité d'occupation envers M. [Y] [G],

Le condamne à payer à la SCI le Lubéron la somme de 81 450 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période 1er mai 2017 jusqu'au 9 novembre 2021,

Déboute Mme [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que le présent arrêt en ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire

Condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/02453
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.02453 ?
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