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23/06/2022 | FRANCE | N°16/00972

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 23 juin 2022, 16/00972


ARRÊT N°



N° RG 16/00972 -

N° Portalis DBVH-V-B7A-GFZC



ET - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

19 janvier 2016

RG :15/01413



[K]

[D]



C/



[R]



















Grosse délivrée

le 23/06/2022

à Me Marion DELER

à Me Nordine TRIA









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 23 JUIN 2022


r>



APPELANTS :



Monsieur [X] [K]

né le 15 Mai 1984 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Madame [J] [D]

née le 11 Août 1957 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentés par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ DURAND DELOUP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentés par ...

ARRÊT N°

N° RG 16/00972 -

N° Portalis DBVH-V-B7A-GFZC

ET - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

19 janvier 2016

RG :15/01413

[K]

[D]

C/

[R]

Grosse délivrée

le 23/06/2022

à Me Marion DELER

à Me Nordine TRIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [X] [K]

né le 15 Mai 1984 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [J] [D]

née le 11 Août 1957 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ DURAND DELOUP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentés par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [L] [R]

née le 01 Novembre 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/7572 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé jusqu'au 23 Juin 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Conseillère, en l'absence du Président légitimement empèché, le 23 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [R] et M. [X] [K], alors qu'ils vivaient en concubinage, ont acquis en indivision avec Mme [J] [D] un voilier.

Les concubins s'étant séparés, Mme [R] a proposé à M. [X] [K] et Mme [J] [D] le rachat de sa quote part par lettre avec accusé de réception en date du 7 août 2014.

Par acte en date du 10 février 2015, Mme [R] a assigné M. [K] et Mme [D] devant le juge aux affaires familiales d'Ales aux fins de voir au visa des articles 815 et suivants du code civil notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante, fixé l'indemnité d'occupation due par M. [K], ordonner la licitation du voilier après évaluation par un expert et voir condamnés les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 27 octobre 2015, le juge aux affaires familiales s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur le litige renvoyant l'examen de la présente affaire devant le Tribunal de grande instance d'Alès.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Alès a :

- ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [L] [R], M. [X] [K] et Mme [J] [D] ;

- commis pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires du ressort du tribunal, avec faculté de délégation ;

- désigné Mme Aline Cahoreau, vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendu sur simple requête,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté en l'état la demande de licitation du voilier indivis,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 1er mars 2016, M. [K] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire du 13 décembre 2018 la cour d'appel de Nîmes a :

- rejeté les demandes de rabat de clôture et de rejet des conclusions et pièces communiquées par les appelants le 20 septembre 2018 ;

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant commis le président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision et rejeté la demande d'expertise,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, avant dire droit sur l'ensemble des demandes,

- ordonné une expertise,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 février 2018

- réservé les dépens.

En cours d'expertise, le navire a été vendu pour un montant de 40 000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2021.

Dans leurs dernières conclusions après expertises notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [K] et Mme [D] demandent à la cour de :

- ordonner le partage de l'indivision,

- rejeter la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation,

- fixer la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [R] à hauteur de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice lié au refus de cession du navire à M. [G] pour 58 000 euros ;

- fixer la créance de M. [K] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 21 604,58 euros,

- fixer l'actif net à partager à la somme de 26 205,39 euros,

- fixer les droits des parties comme suit :

M. [K] : 29 272,85 euros

Mme [D] : 6 551,34 euros

Mme [R] : - 12.785,62 euros

- autoriser Mme [D] à prélever sur le compte CARPA ouvert pour le compte de l'indivision la somme de 6 551,34 euros correspondant à ses droits,

- autorise M. [K] à prélever sur le compte CARPA ouvert pour le compte de l'indivision le reliquat, soit 15.585,81 euros, puis le trop-perçu du Trésor public pour 901,44 euros, soit au total 16 487,25 euros,

- condamner Mme [R] à payer à M. [K] la somme de 12 785,62 euros afin de le rétablir dans ses droits,

- condamner Mme [R] à payer à M. [K] la somme de 5 064 euros au titre du remboursement des échéances du contrat de crédit de Mme [R] pour les mois de juillet 2012 au mois de juillet 2014,

- condamner Mme [R] à payer à Mme [D] la somme de 8 325 euros correspondant sommes restant dues au titre du règlement des frais d'acquisition du voilier à hauteur de sa quote-part,

- condamner Mme [R] à payer à Mme [D] la somme de 424 euros au titre du remboursement des échéances du contrat de crédit de Mme [R] pour les mois d'août et de septembre 2014,

- condamner Mme [R] à payer à M. [K] et Mme [D] une somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de :

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de Montpellier dans le

litige qui oppose les parties à M. [G],

- ordonner le partage comme suit :

- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] à la somme de 61 192 euros,

- condamner M. [K] à porter et payer à l'indivision la somme de 15 000 euros au titre de la dégradation du voilier qui lui est totalement imputable,

- fixer l'actif brut théorique à partager à la somme de 116 192 euros (40 000 euros + 61 192 euros +15 000 euros)

- fixer l'actif net théorique à partager à la somme de 92 417 euros

- retenir au titre des charges la somme de 23 775,73 euros (8 091,47 + 901,44 +14 782,82 ) étant précisé que les droits de ports ont été versés directement par l'indivision lors de la vente du voilier,

- fixer les droit des parties comme suit :

- part de Mme [D] : 46 208,50 euros

- part de M. [K] : 23 104,25 euros + 15 684 euros ( 901,44 +14782,82 ) - 5 434,42 = 33 354 euros -76 192 euros soit un compte débiteur de 42 838 euros

- part de Mme [R] 23 104,25 euros - 43 36,96 = 18 768 euros

- condamner M. [K] à verser à l'indivision la somme de 61 192 euros +15 000 euros = 76 192 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- ordonne la distribution des fonds comme suit :

- versement à Mme [R] depuis le compte CARPA la somme de 18 768 euros

- versement à Mme [D] depuis le compte CARPA la somme de 3 370 euros

- condamner M. [K] à verser à Mme [D], sa mère, le solde des sommes lui revenant soit la somme de 42 838 euros.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, la procédure a été clôturée le 3 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2022.

Par avis du 17 décembre 2021, l'affaire a été déplacée à l'audience du 24 janvier 2022.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de sursis à statuer

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, il appartient aux juges du fond d'apprécier de l'opportunité d'une telle mesure.

Au cas d'espèce, l'objet du litige porte sur le règlement de l'indivision existant entre les parties sur la propriété d'un bateau qui a ce jour a été vendu et pour lequel demeure un litige pendant devant la cour d'appel de Montpellier concernant la non réalisation de la vente de ce même bateau à M.[G] du fait de l'absence de tous les indivisaires à la signature du compromis.

Au regard des délais d'appel il n'est pas opportun pour des raisons de bonne administration de la justice que de faire droit à cette demande, les sommes du prix de vente ayant déjà été pour partie repartie entre les indivisaires.

2 -Sur le fond

Les diverses demandes des parties doivent être examinées dans le cadre d'une part du schéma liquidatif classique d'une indivision s'agissant de la liquidation et du partage d'une indivision portant sur un seul bien en l'espèce un bateau, en examinant les créances de chaque indivisaire sur l'indivision comme les créances de l'indivision sur chaque indivisaire et d'autre part, en examinant les créances détenues par l'une des parties contre les autres.

I- Sur l'actif de l'indivision :

- Sur la valeur du bien indivis :

Le bien a été vendu le 8 août 2020 au prix de 40 000 euros et les parties s'accordent pour retenir cette somme comme valeur du bien indivis.

- Sur les créances de l'indivision à l'encontre de Mme [R]

* le solde du prix d'acquisition

Il n'est pas contesté que Mme [R] a réglé partie du prix à hauteur de 15 000 euros qu'elle a financé par un crédit alors qu'elle était redevable de la somme de 22 750 euros soit un solde de 8 125 euros dont elle est redevable à l'indivision.

* les dommages et intérêts

Les appelants réclament à Mme [R] la somme de 15 000 euros en dédommagemment de son attitude de refus de vendre à M.[G] le bien faisant perdre à l'indivision la somme de 18 000 euros et des frais supplémentaires d'assurance et de capitainerie.

Mme [R] s'oppose à cette demande soutenant que seul M.[K] qui a comme l'a retenu le jugement du tribunal de Montpellier le 26 juin 2020 agi avec un très grande légéreté en ne la consultant pas sur la vente du bateau et en agissant sans qu'elle ait donné son accord, est responsable de l'échec de cettte vente et de la procédure judiciaire toujours pendante devant la cour d'appel de Montpellier.

Si les parties s'accordent sur le fait que la vente avec M.[G] à hauteur de 58 000 euros a échoué du fait de l'absence de tous les indivisaires à la vente, les éléments versées aux débats et la décision de première instance rappelée ci-dessus ne militent pas en faveur d'une responsabilité unique, liée à l'attitude d'obstruction de Mme [R]. Il est en revanche certain que les deux autres coindivisaiires ont signé un compromis de vente sans avoir l'aval de Mme [R], peu importe qu'elle est été sollicitée en ce sens et fait perdre une vente favorable dés lors qu'il est avéré qu'elle n'a pas souhaité y répondre favorable ce que les autres coindivisaiires n'ignoraient pas. La signature du compromis était dés lors fautive et la cause exclusive de la procédure menée par M.[G].

Par voie de conséquence, la demande de condamnation de Mme [R] à hauteur de 15 000 euros sera rejetée.

- Sur les créances de l'indivision à l'encontre de M.[K]

* le solde du prix d'acquisition

Il n'est pas contesté que M. [K] a réglé partie du prix à hauteur de 24 500 euros qu'il a réglé à l'aide d'un prêt alors qu'il était redevable de la somme de 45 501 euros soit un solde 18 750 euros dont il est redevable envers l'indivision.

* l'indemnité d'occupation

Mme [R] demande l'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil envers M.[K] qu'elle estime débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter d'août 2013 et jusqu'à la remise du bateau à M.[G] en janvier 2017.

Le rapport d'expertise judiciaire a retenu au titre des mois d'été d'août 2013 à janvier 2016 une valeur locative mensuelle de 1 729 euros euros et de 1 429 euros pour les périodes de basse saison. Cette évaluation est contestée par M.[K] qui ne la trouve pas pertinente dés lors qu'elle équivaut à le rendre débiteur d'une somme équivalente à la valeur du bien.

Mais au surplus M. [K] conteste le fondement même de cette demande dés lors qu'il n'a jamais empêché Mme [R] d'accéder au bateau et cette dernière ne lui a fait aucune demande.

L'indemnité d'occupation est due à l'indivision lorsqu'un indivisaire jouit privativement d'un bien indivis, qu'il l'occupe effectivement ou non, dés lors que par cette occupation privative il prive les autres coïndivisaires d'une jouissance concurrente.

Appréciée souverainement par le juge du fond, l'indemnité doit néanmoins être fixée au regard de la valeur locative du bien indivis puisqu'elle est destinée à compenser pour l'indivision la perte des fruits et revenus du bien indivis subie des suites de l'occupation privative.

Le rapport d'expertise mentionne que M.[K] a occupé personnellement ce bateau d'août 2013 à janvier 2016 et se base sur le montant de semaines de location pour déterminer la valeur locative du bateau.

Mme [R] précise qu'elle ne détient pas de licence ou de titre lui permettant de naviguer et que depuis leur rupture, M.[K] était le seul à pouvoir user du bateau. Elle ajoute qu'il était le seul détenteur des clés et ne les a jamais mis à sa disposition. Elle rappelle enfin qu'il a mis le bateau à la disposition de M.[G] qui entendait s'en porter acquéreur sans qu'elle en soit informée.

M.[K] ne s'explique nullement sur la détention exclusive des clés et ne peut contester que notamment dans les relations contractuelles avec M.[G], il a pris seul des initiatives en lui remettant le bateau alors que Mme [R] n'avait pas souhaité se prononcer en faveur de cette vente, démontrant ainsi qu'il se comportait en propriétaire unique de ce bateau et privait effectivement Mme [R] de la disposition de ce dernier. Enfin, les relations filiale qui l'unissent à Mme [D] ne permettent pas de prendre en compte la position de cette dernière à ce sujet dés lors qu'elle ne conteste pas avoir laissé à son fils le bateau.

Ainsi, contrairement à ce que soutient, M.[K] il est débiteur d'une indemnité d'occupation due à l'indivision sur la période où il a eu la jouissance exclusive du voilier qui sera fixée d'août 2013 à janvier 2016 comme retenu par l'expert. Cette indemnité sur les bases retenues par l'expert doit être modéré par un abattement de 20% en raison de la précarité de la location. Elle sera ainsi fixée à la somme de 33 659,20 euros.

* les dommages et intérêts pour dégradations

L'article 815-13 alinéa 2 du code civil dispose que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Mme [R] soutient que M.[K] par son comportement a contribué à la dégradation du bateau par M.[G] (démontage des pièces et absence de restitution de certains équipements). Elle souligne également que l'ayant utilisé à titre exclusif, il est seul responsable de sa dévalorisation et sollicite sa condamnation à la somme de 15 000 euros à ce titre.

Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve d'une part de la dégradation effective du bateau et non d'une dévalorisation liée à sa simple usure, et d'autre part de justifier du montant des dommages et intérêts qu'elle réclame au nom de l'indivision. Or elle ne produit pour ce faire que de simples photos qui ne permettent pas à la cour de déterminer l'existence d'un quelconque préjudice.

Il s'ensuit que cette demande ne peut être que rejetée.

- Sur le remboursement de 901,44 euros de redevances

Cette somme a été restituée comme trop perçu sur les redevances 2018 à 2020 et est à mettre à l'actif de l'indivision.

II- Sur le passif de l'indivision :

- Sur le montant des redevances 2018 à 2020 :

A ce titre il est dû la somme de 8 091,47 euros ce que les parties ne contestent pas et il n'est pas contesté non plus que cette somme a déjà été payée sur le prix de vente.

- Sur la créance de Mme [D] à l'encontre de l'indivision :

Mme [D] a financé le prix de vente à hauteur de 50 000 euros. Or ses droits dans l'indivision étant de 25% elle dispose d'une créance sur l'indivision de 26 875 euros.

-Sur les créances de M. [K] à l'encontre de l'indivision :

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

M.[K] réclame la prise en compte des frais qu'il a seul assurés. Selon lui les frais d'assurance, les droits de francisation et de navigation, les redevances annuelles au titre des frais de place au port, les frais d'expertise, de réparation et d'entretien ont été supportés intégralement par lui et l'indivision est débitrice à son encontre de la somme de 21 604,58 euros.

Mme [R] lui oppose de ne pas rapporter pas la preuve des frais qu'il revendique de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes à ce titre.

Au soutien de sa demande M.[K] verse aux débats :

- les pièces 6 à 8 attestant du versement des frais d'assurances pour 2012, 2013 et 2014 et demande à la cour de considérer qu'il s'est acquitté de l'ensemble des frais à ce titre jusqu'en février 2019 pour un montant total de 4 243,32 euros ;

- les pièces 9 à 11-1 et 11-3 attestant du réglement des droits de francisation d'avril 2013 à avril 2018, droits à régler à hauteur de la somme de 1 068 euros ;

- les pièces 12 à 14 et 14-1 et 14 -2 attestant des frais de redevance annuelle de 2012 à 2017 dus à la commune de la Grande-Motte pour un montant total de 14 617,11 euros ;

- les pièces 15 et 16 attestant des frais d'expertise nécessire dans le cadre de l'acquisition du bateau pour un montant de 560 euros et les frais de sortie du bateau pour un montant de 306 euros ;

-la pièce 17, factures de travaux d'entretien de réparation et de carénage pour un montant de 810,15 euros ;

soit un total de 21 604,58 euros.

S'agissant de la contestation des redevances formée par Mme [R], il sera observé que les sommes payées à ce titre sur le prix de vente du bateau concernent la période postérieure à celle réclamée par M.[K] de sorte que c'est bien la somme de 14 617,77 euros que M.[K] a assumé seul à ce titre.

S'agissant par ailleurs des montants retenus par l'expert, ils sont le resultats des seules pièces transmises à ce dernier par M.[K] et la cour n'est pas tenue de les adopter si M.[K] parvient à démontrer que ses paiements sont supérieurs à ceux retenus par l'expert.

Ainsi, pour les frais d'assurance M.[K] ne justifie pas devant la cour s'être acquittée de l'intégralité des sommes qu'il réclame, ses affirmations ne peuvent être adoptées sans l'examen des pièces venant démontrer la réalité des paiements invoqués. Il convient, par conséquent, de ne retenir à ce titre que la somme de 1 077,47 euros. En revanche, les frais de travaux d'entretien et les droits de francisation sont justifiées par les pièces produites de sorte qu'il est démontré que M. [K] s'est acquitté de la somme de 810,15 euros. Il en est de même pour les frais préalable à la vente et la cour retiendra la somme de 866 eurso en règlement de ses frais. Enfin le règlements des frais de droits de francisation ne sont démontrés par les seuls avis d'imosition et la demande à ce titre ne sera pas prise en compte.

M.[K], est ainsi créancier envers l'indivision de la moitié de ces sommes soit de (17 371,39 / 2) 8 685, 69 euros.

3- Sur le partage et les droits de chaque indivisaire

M.[K] est redevable de :

- 4 045,87 euros au titre des redevances 2018 à 2019

- 16 829,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- 18 750,00 euros au titre du solde du prix d'acquisition,

soit d'un total de 39 625,47 euros .

Il est créancier de la somme de :

-8 685,69 euros au titre des frais assumés pour l'indivision.

Sa part dans la répartition du prix de vente est de 20 000 euros (50% des parts), auxquels s'ajoutent 450,72 euros de remboursement de redevance ;

soit un solde débiteur de 10 489,06 euros.

Il n'a droit à aucune somme et devra verser à l'indivision la somme de 10 489,00 euros.

Mme [D] est redevable de :

- 2 022,86 euros au titre des redevances 2018 à 2019,

- 4 342,84 euros au titre des frais assumés par M.[K],

soit un total de 6 365,70 euros.

Elle est créancière de l'indivision pour un montant de 26 875 euros soit un solde en sa faveur de 20 509,30 euros.

Sa part dans la répartition du prix de vente est de 10 000 euros (25%) auxquels s'ajoutent la somme de 225,36 euros de remboursement de redevances et sa part au titre de l'indemnité d'occupation due par M.[K] s'élevant à la somme de 8 414,80 euros ;

soit un solde créditeur de 39 149,46 euros.

Elle a droit à cette somme.

Mme [R] est redevable de :

- 2 022,86 euros au titre des redevances 2018 à 2019,

- 4 342,84 euros au titre des frais assumés par M.[K],

- 8 125,00 euros au titre du solde du prix d'acquisition,

soit un total de 14 490,70 euros.

Sa part dans la répartition du prix de vente est de 10 000 euros auxquels s'ajoutent la somme de 225,36 euros de remboursement de redevances et sa part au titre de l'indemnité d'occupation due par M.[K] s'élevant à la somme de 8 414,80 euros ;

soit un solde créditeur de 4 149,46 euros.

Elle a droit à cette somme.

Il résulte de l'ensemble de ces developpements que Mme [R] est autorisée à prélever sur le compte de l'indivision la somme de 4 149,46 euros.

Mme [D] est autorisée à prélever le reliquat soit la somme de 28 660,51 euros ( l'expert ayant retenu la somme de 32 809,97 euros ) et M.[K] débiteur de l'indivision sera condamnée à lui payer pour la rétablir dans ses droits, la somme de 10 489, 00 euros.

4- Sur les créances des parties entre elles

- Sur la créance de M.[K] sur Mme [R]

M.[K] soutient qu'il a payé les échéances du prêt de Mme [R] pour un montant de 5 064 euros sur la période de juillet 2012 à juillet 2014.

L'expert auquel il a fourni ses relevés de compte bancaire, a retenu la somme de 4 416 euros débitée.

Mme [R] ne conteste pas qu'il s'agisse du paiement des échéances de prêt tel que l'a mentionné l'expert de sorte qu'elle sera condamnée à rembourser à M.[K] cette somme.

- Sur la créance de Mme [D] sur Mme [R]

Mme [D] de la même manière prétend avoir payer pour Mme [R] les sommes de 424 euros au titre du prêt pour les mois d'août et septembre 2014.

Elle produit en ce sens copie d'un chèque fait à l'ordre de Mme [R] et la copie de son relevé de compte de sorte qu'elle établit sa créance.

Sans contestation de Mme [R] et au vu des pièces produites à l'expert il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Mme [R] à payer cette somme à Mme [D].

5- Sur les autres demandes

Chacune des parties succombant pour partie supportera la charge des dépens d'appel chacune pour un tiers, étant précisé qu'ils comprendront les frais d'expertise.

Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droits aux demandes formées par les parties au titres des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 13 décembre 2018, la cour vidant sa saisine ;

Déboute Mme [R] de sa demande de sursis à statuer ;

Fixe à la somme de 40 000 euros la valeur du bien indivis ;

Fixe la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [R] à 8 125 euros ;

Déboute les appelants du surplus de leur demande de ce dernier chef ;

Fixe les créances de l'indivision à l'encontre de M.[K] à la somme de 18 750 euros au titre du solde du prix d'acquisition et de 33 659,20 euros au titre de l'ndemnité d'occupation ;

Déboute Mme [R] du surplus de sa demande de ce dernier chef ;

Fixe la créance de Mme [D] sur l'indivision à la somme de 26 875 euros au titre du surplus du prix de vente versé ;

Fixe la créance de M.[K] sur l'indivision à la somme de 17 391,39 euros au titre des frais d'entretien et de conservation assumés pour elle ;

S'agissant du partage du bien indivis et des droits des indivisaires :

Fixe la part de Mme [D] à la somme de 39 149,46 euros ;

Fixe la part de Mme [R] à la somme de 4 149,46 euros ;

Fixe le montant dont est redevable à l'indivision M.[K] à la somme de 10 489,00 euros ;

Autorise Mme [R] à percevoir sur les fonds en compte de l'indivision la somme de 4 149,46 euros ;

Autorise Mme [D] a saisir sur le même compte le reliquat soit la somme de 28 660,51 euros;

Condamner M. [K] à payer à Mme [D] pour la rétablir dans ses droits, la somme de 10 489, 00 euros dont il est débiteur ;

Condamne Mme [R] à payer à :

-M.[K] la somme de 4 416 euros au titre du paiement par lui des échéances du prêts qu'elle a souscrit sur la période de juillet 2012 à juillet 2014 ;

- Mme [D] la somme de 424 euros au titre du paiement des échéances du prêt qu'elle a souscrit sur la période d'août à septembre 2014 ;

Condamne Mme [R], Mme [D] et M.[K] à supporter la charge des dépens d'appel pour un tiers chacun, étant précisé qu'ils comprendront les frais d'expertise et rappelant que ceux concernant Mme [R] seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de leurs autres demandes et notamment celles sur le fondement de l'article 700 du code d eprocédure civile.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00972
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;16.00972 ?
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