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22/06/2022 | FRANCE | N°21/02664

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 22 juin 2022, 21/02664


ARRÊT N°



N° RG 21/02664 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDQH



AB



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

17 juin 2021

RG:19/01944



[M]



C/



[O]























Grosse délivrée

le 22/06/2022 à :

Me Chatelain

Me Pomies Richaud















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille
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ARRÊT DU 22 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [Z] [M]

né le 17 août 1947 à [Localité 6] (06)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représenté par Me Eve EZERZER de la SARL BOURDAROT-EZERZER, Plaid...

ARRÊT N°

N° RG 21/02664 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDQH

AB

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

17 juin 2021

RG:19/01944

[M]

C/

[O]

Grosse délivrée

le 22/06/2022 à :

Me Chatelain

Me Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [M]

né le 17 août 1947 à [Localité 6] (06)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représenté par Me Eve EZERZER de la SARL BOURDAROT-EZERZER, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

Madame [G] [O]

née le 28 novembre 1946 à [Localité 5] (ITALIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., Plaidant, avocat au barreau de NICE

Ordonnance de clôture du 27 avril 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre

Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 22 juin 2022,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2021 par Monsieur [Z] [M] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 17 juin 2021.

Vu les conclusions de Monsieur [Z] [M] en date du 26 avril 2022.

Vu les conclusions de Madame [G] [O] en date du 17 mai 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 avril 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 18 mai 2022.

Vu l'accord des parties au rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience, auquel il a été procédé par mention au dossier avant l'ouverture des débats.

Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [O] se sont mariés le 29 août 1966 suivant le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 26 août 1966.

Le 16 juin 1980, les époux [M] ont acquis en indivision pour moitié chacun, un bien situé au sis [Adresse 2].

Monsieur [Z] [M] a déménagé du domicile conjugal en avril 1988.

Aux termes d'un jugement en date du 29 mai 2015, le tribunal de grande instance de NICE a prononcé le divorce des époux [M] et a notamment:

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

- renvoyé les parties à tenter de procéder amiablement selon les modalités fixées aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile et à saisir en tant que de besoin s'il y a lieu à partage de biens soumis à publicité foncière le ou les Notaires de leur choix ;

- attribué préférentiellement à Madame [G] [O] la jouissance de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2] ;

- rappelé que le divorce met fin au caractère gratuit de la jouissance accordée par l'ordonnance de non-conciliation.

L'appartement indivis a été vendu le 25 juin 2019, par acte passé en l'Etude de Maître [B], Notaire à [Localité 6]. Le prix de vente a été séquestré entre les mains de Maître [U] [L], Notaire à [Localité 6].

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2019, Madame [O] a assigné Monsieur [M] en partage.

Par jugement en date du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment :

- ordonné le partage de la somme de 459.000 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier indivis et séquestrée entre les mains de Me [L], notaire à [Localité 6], selon les modalités qui suivent :

- Part revenant à Mme [G] [O] : 238 452,25 euros,

- Part revenant à M. [Z] [M] : 220 547,75 euros ;

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Monsieur [M] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage de la somme de 459.000 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier indivis et séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 6], à hauteur de 238.452,25 euros au bénéfice de Madame [O], et à hauteur de 220.547,75 euros au bénéfice de Monsieur [M].

-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu l'occupation privative par Madame [O] de l'appartement indivis,

- infirmer jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 44.400 euros correspondant à la moitié de l'indemnité de l'occupation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [M] sur la dévaluation de l'immeuble et condamnera Madame [O] à lui verser la somme de 70.000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [M] relative à la révocation de la donation indirecte et statuant à nouveau condamnera Madame [O] au règlement de la somme de 99.367,86 euros au titre du remboursement de la donation indirecte révoquée,

-infirmer infirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [M] relative aux travaux d'amélioration du logement et condamnera Madame [O] à lui verser la somme de 50.000 euros, correspondant à la moitié du coût des travaux d'amélioration.

- en conséquence, débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [O],

- ordonner le partage de la somme de 459.000,00 euros, prix de vente du bien immobilier demeurant indivis entre les parties, à hauteur de 394.581 euros au bénéfice de Monsieur [M] et à hauteur de 64.419,00 euros au bénéfice de Madame [O],

- condamner Madame [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [O] aux entiers dépens.

Madame [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage de la somme de 459.000,00 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier indivis et séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 6] à hauteur de 238.452,25 euros au bénéfice de Madame [O], et à hauteur de 220.547,75 euros au bénéfice de Monsieur [M].

- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions en ce compris sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande afin de dommages intérêts, et condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages intérêts au bénéfice de Madame [O],

- condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître POMIES-RICHAUD, avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur l'appel principal :

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle par la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020, d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n'est applicable qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la publication de l'arrêt du 17 septembre 2020.

En l'espèce la déclaration d'appel est en date du 9 juillet 2021 de sorte que la règle de procédure résultant de l'application de l'arrêt du 17 septembre 2020 est applicable à la présente espèce.

Le dispositif des premières conclusions de l'appelant en date du 7 octobre 2021 est rédigé dans les termes suivants, comme le rappelle l'intimée :

Vu l'article L213-3-2 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Vu les articles 815 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1096 ancien du Code civil,

Vu l'article 1360 du Code de procédure civile

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la juridiction de céans de :

Constater la révocation de la donation indirecte par Monsieur [M]

En conséquence,

Condamner Madame [G] [O] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 99.367,86 euros

Ordonner le partage de la somme de 459.000 euros, prix de vente du bien immobilier demeurant indivis entre les parties, séquestrée entre les mains de Maître [L], Notaire à [Localité 6], à hauteur de 394.581,21 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [M] et à hauteur de 54.418,99 euros au bénéfice de Madame [G] [O]

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution

Condamner Madame [G] [O] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [G] [O] aux entiers dépens.

Les termes du dispositif des dernières conclusions de l'appelant, reprennent ceux des conclusions du 4 avril 2022 et ont été rappelés dans l'exposé du litige.

Les termes du dispositif des premières conclusions de l'intimée sont identiques à ceux des dernières conclusions de cette partie, rappelés dans l'exposé du litige

Il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile que Monsieur [M] a par ses écritures du 7 octobre 2021 limité sa demande aux chefs du jugement critiqués relatifs à la donation indirecte et au partage du prix de vente.

Les conclusions de l'intimée ne visant qu'à la confirmation du jugement sur le partage et limitant son appel incident à la demande en dommages-intérêts, les demandes de l'appelant visant l'infirmation, relatives à l'indemnité d'occupation, à la créance du chef des travaux ou de la dégradation du bien ne peuvent recevoir la qualification de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les deuxièmes conclusions de l'appelant sont en date du 4 avril 2022 ne sont pas susceptibles de régulariser les conclusions initiales défectueuses du 7 octobre 2021. En effet elles ont été déposées au-delà de l'expiration du délai de trois mois pour conclure de l'article 908 qui a expiré le 11 octobre 2021 ou le 23 décembre 2021 si l'on tient compte de la proposition par le conseiller de la mise en état d'une médiation civile rejetée par l'appelant le 23 septembre 2021.

Il en résulte que la saisine de la cour est limitée aux termes des conclusions de l'appelant du 7 octobre 2021 qui ne demandent dans leur dispositif ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

Il en résulte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement des chefs de l'appel principal.

2- Sur l'appel incident :

Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. La preuve d'une telle faute de la part de M. [M] n'est pas rapportée, les parties ayant une égale responsabilité dans la durée excessive de leur procédure de divorce, la demande de dommages intérêts sera donc rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3- Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, et y ajoutant,

Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [O] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02664
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;21.02664 ?
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