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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00841

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 20 juin 2022, 22/00841


ARRÊT N°



N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILTK



CJP



COUR D'APPEL DE NIMES

04 janvier 2022

RG :21/03560



[C]

[G]



C/



[F]

[E]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 20 JUIN 2022





APPELANTES :



Madame [H] [C]

née le 16 Mars 1961 à [Lo

calité 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représentée par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Madame [P] [G] épouse [H] [C]

née le 23 Juin 1984 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représentée par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIME...

ARRÊT N°

N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILTK

CJP

COUR D'APPEL DE NIMES

04 janvier 2022

RG :21/03560

[C]

[G]

C/

[F]

[E]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 20 JUIN 2022

APPELANTES :

Madame [H] [C]

née le 16 Mars 1961 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [G] épouse [H] [C]

née le 23 Juin 1984 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [F]

né le 19 Mars 1958 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [V] [E]

née le 23 Février 1987 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

M. Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 20 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte sous-seing privé en date du 23 juin 2020, avec effet au 1er juillet 2020, M. [D] [F] a donné à bail à Mme [V] [E] un appartement situé [Adresse 2] (30) moyennant le paiement d'un loyer mensuel avec provisions sur charges de 600 €. Par acte du même jour, Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] se sont portées cautions solidaires de Mme [V] [E].

Considérant que des loyers sont demeurés impayés, M. [D] [F] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à Mme [V] [E] le 9 septembre 2020. Ce commandement a été dénoncé aux cautions le 21 septembre 2020.

Par actes des 24 février 2021 et 1er mars 2021, M. [D] [F] a fait assigner Mme [V] [E] et Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Nimes, statuant en référé.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-déclaré la demande résiliation de bail diligentée par M. [D] [F] recevable et bien fondée,

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à Mme [V] [E] en date du 9 novembre 2020,

-en conséquence, ordonné l'expulsion de Mme [V] [E] et de tout occupant de son chef du logement loué si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures d'exécution,

-débouté M. [D] [F] de sa demande d'astreinte,

-dit que les meubles et objets mobiliers garnissant le logement subiront le sort réservé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code de procédure civile exécution,

-condamné solidairement Mme [V] [E] et Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] à payer à M. [D] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux,

-condamné solidairement Mme [V] [E] et Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] à payer à M. [D] [F] la somme provisionnelle de 2072 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 7 juin 2021,

-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 sur la somme de 1 200 € et de la présente ordonnance pour le surplus,

-débouté Mme [V] [E] de sa demande de délais,

-condamné in solidum Mme [V] [E] et Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] à payer à M. [D] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 septembre 2021, Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel a ordonné la radiation de la procédure d'appel et rappelé qu'il peut être autorisé la réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

A la demande des appelantes et après justification du paiement des sommes auxquelles elles ont été condamnées, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G], appelantes, demandent à la cour, de réformer l'ordonnance entreprise et de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D] [F] et de Mme [V] [E] et, statuant à nouveau de :

A titre principal,

-dire nul et de nuls effets l'acte de caution signé par elles,

-en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de paiement de M. [D] [F],

-dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum avec Mme [V] [E],

-condamner M. [D] [F] au règlement des sommes suivantes :

-570 € de dépôt de garantie majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel, soit 57 € principale, pour chaque période mensuelle commencée en retard depuis la sortie des lieux par elles, soit en juin 2020 et à ce jour pour un an et 2 mois,

-3 000 € de réduction de loyer en raison du caractère indécent du logement,

-1 500 € de dommages intérêts pour préjudice moral,

A titre subsidiaire,

-constater que Mme [V] [E] n'est plus dans les lieux et dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation depuis le 15 octobre 2021,

-ordonner la réduction ou la suppression des loyers dus par Mme [V] [E] à M. [D] [F] compte tenu de l'indécence et de l'insalubrité du logement,

-ordonner qu'il soit déduit des sommes dues le dépôt de garantie conservé par M. [D] [F], soit 570 €,

-condamner M. [D] [F] au règlement des sommes suivantes :

-570 € de dépôt de garantie majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel, soit 57 € principale, pour chaque période mensuelle commencée en retard depuis la sortie des lieux par elles, soit en juin 2020 et à ce jour pour un an et 2 mois,

-3 000 € de réduction de loyer en raison du caractère indécent du logement,

-1 500 € de dommages intérêts pour préjudice moral,

-ordonner la compensation entre les sommes dues par elles au titre de leur engagement en qualité de caution et les sommes précitées dues par M. [D] [F],

-leur accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à un délai de 24 mois,

A titre très subsidiaire,

-constater que Mme [V] [E] n'est plus dans les lieux et dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation depuis le 15 octobre 2021,

-ordonner la réduction ou la suppression des loyers dus par Mme [V] [E] à M. [D] [F] compte tenu de l'indécence et de l'insalubrité du logement,

-ordonner qu'il soit déduit des sommes dues le dépôt de garantie conservée par M. [D] [F] soit 570 €,

-leur accorder des délais de paiement qui ne saurait être inférieur à un délai de 24 mois,

En tout état de cause,

-condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 1 500 € titre du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, Mmes [G] font valoir :

-que l'acte de caution est nul en ce que M. [D] [F] n'a pas vérifié leur capacité à se porter caution, ni même leurs revenus et n'a sollicité de leur part aucun document, en ce qu'aucun exemplaire de cet acte ne leur a été remis, en ce que la mention manuscrite ne figure pas sur le document et en ce que le document n'a pas été établi pour chacune des cautions ;

-qu'en leur qualité de caution, conformément à l'article 2313 du Code civil, elles peuvent opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ;

-qu'il apparaît que le logement ne répond pas aux critères de décence ; que cela résulte du diagnostic décence du logement établi par les services de la caisse d'allocations familiales le 4 octobre 2021 ; que tenant cet état d'indécence il y a lieu d'ordonner la réduction ou la suppression des loyers et des indemnités d'occupation dus par la locataire ;

-que la locataire a restitué le logement et qu'il convient donc de soustraire des sommes dues le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur ;

-qu'au regard de leurs ressources et de leurs charges actuelles, elles ne sont pas en mesure d'apurer les sommes retenues dans l'ordonnance et sollicitent, en conséquence, des délais de paiement.

M. [D] [F], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 31 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1353 et 2313 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :

-débouter Mme [V] [E] et Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G],

-en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

-et en toute hypothèse, condamner solidairement (in solidum) Mme [V] [E] et Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [D] [F] fait valoir :

-qu'en raison du défaut de règlement du montant du loyer de la provision sur charges, dès le deuxième mois d'occupation des lieux, il a été dans l'obligation de faire délivrer un commandement de payer à sa locataire, le 9 septembre 2020 ; que seule l'allocation logement dont bénéficier Mme [V] [E] a été versée directement au bailleur pour un montant mensuel de 353 € et ce jusqu'en juin 2021 ;

-que s'agissant de l'acte de caution, les appelantes fondent leur demande de nullité du cautionnement sans se référer à aucun texte précis et ce alors qu' « il n'y a pas de nullité sans texte » ; que les caution ont pris, au regard des mentions figurant dans l'acte, toute la mesure de la portée de leur engagement en signant l'acte de cautionnement, dont elle dispose d'un exemplaire ;

-que les prétentions des appelantes s'agissant de l'insalubrité du logement ne reposent sur aucun élément probant ; qu'au 1er juillet 2020, le logement loué était en bon état locatif, tel que cela résulte de l'état des lieux d'entrée ; que tel n'était plus le cas après le départ de la locataire ; que cet état d'insalubrité est exclusivement à mettre au crédit des manquements de la locataire ;

-que les prétentions des appelantes au titre de l'état du logement constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et sont donc irrecevables ;

-que le dépôt de garantie dont il est demandé la restitution n'a jamais été réglé par la locataire, le chèque remis à l'entrée dans les lieux ayant été rejeté ;

-que la demande de délais de paiement est injustifiée, les appelantes de versant aucune pièce pour établir leurs charges et ne faisant aucune proposition d'échelonnement ;

-que la demande de Mme [V] [E] concernant l'arrêt du versement de l'allocation logement est infondée, dès lors que cette allocation a été supprimée, en juin 2021, en raison du défaut de paiement par la locataire de la part résiduelle du loyer à sa charge et non à la suite du constat «d'insalubrité» réalisée par la CAF, dès lors que ce dernier est daté du 28 juillet 2021 et est donc postérieurement à l'arrêt du versement de l'allocation ;

-que la locataire ne peut sans se contredire à la fois reconnaître le bien-fondé le quantum de la demande de paiement devant le premier juge et désormais, par devant la cour, prétendre au règlement du dépôt de garantie entre ses mains ;

-que la remise de quittances de loyer ne saurait valoir « présomption de régularisation de la dette locative antérieure » ;

-que l'argument de la situation économique de la locataire ne saurait suffire à faire droit à sa demande de délais et ce alors qu'elle ne s'est acquittée que de manière très sporadique du montant du loyer durant la période de location.

Mme [V] [E], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1342-10, 1345-5 du code civil et 564 et 700 du code de procédure civile, de débouter M. [D] [F] et Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions qui lui font griefs et, en conséquence, de :

A titre principal,

-constater que sa dette locative maximale, solidairement avec Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G], ne saurait excéder la somme de 2 130 €,

-le cas échéant, assortir une condamnation de délais de paiement de 2 années,

A titre subsidiaire,

-constater que sa dette locative maximale, solidairement avec Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G], ne saurait excéder la somme de 3 614 €,

-le cas échéant, assortir une condamnation de délais de paiement de 2 années,

En tout état de cause,

-condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 5 000 € et ordonner la compensation de cette somme avec la dette locative restante,

-condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 2 118 € correspondant aux aides pour le logement non-perçues du fait de la non conformité du logement,

-condamner le même à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Mme [V] [E] expose :

-que le logement remis en exécution du bail ne respectait pas les normes les plus élémentaires en matière d'hygiène et de sécurité ; que pour ces raisons, elle a saisi le 28 juillet 2021, la commission pour le logement décent de la caisse d'allocations familiales, laquelle a rendu un rapport constatant le non-respect des critères de décence ; qu'à la suite de ce rapport le versement de l'allocation logement a été suspendu ; qu'ainsi, l'allocation logement a été suspendue entre juin 2021 et novembre 2021, soit durant six mois, soit un manque à gagner de 2 118 € (353x6) ;

-que la demande indemnitaire formulée par le bailleur ne fait pas état du dépôt de garantie qui a été versé lors de la prise à bail, soit la somme de 570 € ; que le chèque rejeté de 600 € dont se prévaut le bailleur ne peut correspondre au dépôt de garantie ;

-que la quittance de loyer délivrait à un locataire, sans mentionner un arriéré locatif, emporte présomption de régularisation de la dette locative de ce dernier jusqu'au jour dudit paiement ; que le bailleur a remis des quittances de loyer pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021 qui ne font état d'aucun arriéré locatif ; qu'il convient d'en déduire que la dette de la locataire a été entièrement régularisée postérieurement à l'assignation ;

-qu'il est établi par acte d'huissier que les clés du logement loué ont été remises au propriétaire le 15 octobre 2021 et qu'aucun loyer n'est donc dû postérieurement à cette date ;

-que bénéficiant actuellement du RSA, une condamnation au remboursement de la dette locative serait de nature à compromettre gravement sa situation financière.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes des appelantes :

Il résulte de l'application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Les demandes formulées pour la première fois en appel par les consorts [G], en ce qu'elles constituent l'accessoire et le complément des demandes initiales formulées par M. [D] [F] doivent être déclarées recevables.

Sur l'acte de cautionnement solidaire :

Il résulte de l'article 22-1 alinéa 1 et 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat de bail et de l'acte de cautionnement, que le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.

Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Les consorts [G] excipent de la nullité de l'acte de cautionnement, en premier lieu, en raison du défaut de démonstration par le bailleur de ce qu'il n'avait pas souscrit une assurance ou tout autre garantie. Outre qu'il peut être entendu qu'il est impossible pour le bailleur de rapporter une preuve négative, il convient de rappeler que, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'il appartient donc aux appelantes de démontrer que le bailleur n'était pas en droit d'exiger un acte de cautionnement tenant la souscription par celui-ci d'une assurance. Faute de rapporter cette preuve, la contestation ne peut être qualifiée de sérieuse.

S'agissant du défaut d'exigence par le bailleur de documents justifiant de la solvabilité des cautions, il convient de relever qu'il ne résulte pas des dispositions susvisées que le bailleur soit tenu d'exiger ces documents justificatifs à peine de nullité. L'article 22'1 susvisé n'exige également pas que le bailleur remette un exemplaire de l'acte de cautionnement aux cautions, seul un exemplaire du contrat de location doit nécessairement leur être remis. Or sur ce point, il résulte de l'acte signé par les consorts [G] que celles-ci reconnaissent qu'un exemplaire du bail leur a été remis.

Aucune mention manuscrite, à l'exception de la signature des cautions, n'est exigée dans l'article 22'1 de la loi du 22 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de la signature du bail et de l'acte de caution. Il suffit, en effet, que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Il n'existe, en conséquence, aucun motif de nullité à ce titre.

Enfin, l'acte unique de cautionnement peut être considéré comme valable dès lors qu'il comporte la signature des deux cautions et toutes les mentions exigées par l'article susvisé.

Force est dès lors de constater qu'aucune des contestations soulevées par les appelantes ne peuvent être qualifiées de sérieuses et leur obligation ne souffre dès lors d'aucune contestation.

Sur le constat de la résiliation du bail et les condamnations subséquentes :

Selon les dispositions des articles 7a et g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

L'ordonnance dont appel mentionne que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Il est ensuite précisé que par exploit du 9 septembre 2020, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1 200 € correspondant aux loyers de août et septembre 2020.

Considérant que les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées avant le délai prescrit, le juge de première instance a indiqué que la clause résolutoire était acquise et a constaté la résiliation du bail.

Les appelantes soutiennent que l'obligation au paiement des loyers et charge est sérieusement contestable tenant l'état d'indécence du logement, justifiant une suppression ou une réduction des loyers. Mme [V] [E] excipe, quant à elle, du caractère sérieusement contestable de l'obligation du bailleur.

Tant les consorts [G] que Mme [V] [E] mettent en avant l'état d'indécence du logement et versent au dossier pour en justifier le rapport dit « diagnostic décence » établi par les services de la caisse d'allocations familiales le 4 octobre 2021, suite à une visite réalisée le 21 septembre 2021. De prime abord, il convient de constater que la locataire a saisi des services de la caisse d'allocations familiales postérieurement à l'ordonnance déférée et que le rapport a donc été établi alors que le bail était d'ores et déjà résilié. Au surplus, les appelantes et l'intimée ne produisent aucune pièce ne venant démontrer qu'elles ont sollicité, depuis l'entrée dans les lieux, le bailleur pour qu'il remédie aux désordres qu'elles entendent voir la cour aujourd'hui constater. Enfin, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d'ordonner une diminution ou une suppression des loyers ni de se prononcer sur une exception d'inexécution justifiant la suspension du paiement des loyers. Il appartenait à la locataire et aux cautions, le cas échéant, de saisir le juge compétent pour voir ordonner la suspension de l'exigibilité des loyers tenant les désordres qu'elles invoquent. Les contestations soulevées, outre qu'elles apparaissent tardives et insuffisamment justifiées, ne peuvent être qualifiées de sérieuses et ne peuvent rendre contestable l'obligation du bailleur. Les demandes en ce sens seront, en conséquence, rejetées.

S'agissant des sommes réclamées par M. [D] [F], il convient de constater que les pièces versées au dossier mettent en évidence que la caisse d'allocations familiales a cessé de verser l'allocation logement à compter du mois de juin 2021. Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette suspension du versement de l'allocation ne résulte aucunement de l'état d'indécence constatée par les services de la caisse d'allocations familiales, puisque ceux-ci sont intervenus ultérieurement. Il en résulte que le bailleur ne peut être tenu de déduire, des sommes dues en exécution du contrat de bail, le montant des prestations non versées par la caisse d'allocations familiales, le constat de l'état du logement fait par cet organisme étant totalement indépendant de la suspension du versement de cette prestation. Mme [V] [E] n'est pas davantage recevable à réclamer la restitution des sommes non payées par la caisse d'allocations familiales à ce titre.

Conformément à l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, il appartient aux appelantes et à l'intimée de prouver que le dépôt de garantie dont elle réclame désormais la restitution a été effectivement réglé, M. [D] [F] justifiant quant à lui que cette somme est due en exécution du contrat de bail. Pour autant, les consorts [G] et par Mme [V] [E] ne versent aucune pièce venant justifier du paiement du montant du dépôt de garantie. Les demandes à ce titre seront donc, également, écartées.

Enfin, l'argument selon lequel la remise par le bailleur de quittances de loyer pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021 emporte présomption de la régularisation de la dette locative antérieure ne peut qu'être écarté faute pour cette dernière de démontrer que les paiements invoqués ont effectivement été réalisés.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les sommes réclamées dans le commandement de payer étaient dues par la locataire, qu'elles n'ont pas été réglées dans le délai imparti et que par le jeu de la clause résolutoire le bail se trouvait résilié.

Fort de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties, constaté que Mme [V] [E] était déchue de tout titre d'occupation depuis le 9 novembre 2020, condamné solidairement Mme [V] [E] et les consorts [G] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et de la provision à compter de la résiliation du bail et ordonné son expulsion.

De la même manière, la condamnation solidaire de Mme [V] [E] et des consorts [G] au paiement, à titre de provision, de la somme de 2072 € représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus jusqu'au 7 juin 2021 sera également confirmée, les appelants et l'intimée n'apportant aucun élément justifiant la réformation de cette condamnation.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La cour d'appel statuant dans le cadre de la procédure de référé ne peut condamner une partie qu'au paiement d'une somme à titre provisionnel.

Mme [V] [E] sollicite la condamnation de M. [D] [F] à lui payer la somme de 5000 € du fait de l'état d'indécence du logement et sollicite la compensation de cette somme avec celles réclamées par le bailleur.

Les consorts [G] réclament la condamnation de M. [D] [F] au paiement de la somme de 1500 € à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Ces demandes de condamnation ne sont pas formulées à titre provisionnel.

Or, ces demandes qui impliqueraient un examen au fond sur la responsabilité de M. [D] [F], ne peuvent être examinées par le juge des référés.

Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Mme [V] [E] conteste la décision entreprise en ce qu'elle lui a refusé un délai de grâce.

Mme [V] [E] fait état de sa situation financière en produisant uniquement un avis d'imposition sur les revenus de 2020. Aucun élément ne permet de connaître ses charges actuelles. Elle ne donne aucune information sur sa capacité à régler une mensualité, destinée à apurer l'arriéré de loyers et charges.

Les consorts [G] sollicitent, également, des délais de paiement. Si elles justifient de leurs ressources et d'une partie de leurs charges, elles ne précisent également pas les modalités de remboursement et leur capacité à régler solidairement, avec l'intimée, la dette.

Aucune précision n'est également apportée par les appelantes et l'intimée sur les paiements réalisés depuis l'ordonnance entreprise et jusqu'à la remise des clefs par la locataire.

Tenant ces éléments et tenant le montant de la dette, les délais de grâce sollicités ne peuvent être retenus.

L'ordonnance dont appel qui rejette la demande de délais formulée par Mme [V] [E] sera, en conséquence, confirmée.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à M. [D] [F], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [V] [E] et les consorts [G] seront condamnées à lui régler, in solidum.

Les consorts [G] et Mme [V] [E], qui succombent, devront supporter, in solidum, les dépens de l'instance d'appel et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Dit recevables les demandes formulées par Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G],

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Ecarte les contestations formulées par Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] à l'encontre de l'acte de cautionnement,

Dit n'y avoir lieu à condamner M. [D] [F] à restituer le dépôt de garantie,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une suppression ou une réduction des loyers,

Dit n'y avoir lieu à condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 2 118 € correspondant aux aides pour le logement non-perçues par Mme [V] [E],

Dit n'y avoir lieu à compensation,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts formulées par Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G],

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts formulées par Mme [V] [E],

Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G],

Rejette la demande de délai de paiement formulée par Mme [V] [E],

Déboute Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [V] [E] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] et Mme [V] [E], in solidum, à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mmes [H] [C] ép. [G] et [P] [G] et Mme [V] [E], in solidum, aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame JACQUOT-PERRIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00841
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00841 ?
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