La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°22/00657

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 20 juin 2022, 22/00657


ARRÊT N°



N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILEP



CJP



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

02 février 2022

RG :21/00626



S.C.E.A. SCEA LE [Adresse 4]



C/



[Z]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 20 JUIN 2022





APPELANTE :



S.C.E.A. LE [Adresse 4]

société Ci

vile d'Exploitation Agricole immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 508 423 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat...

ARRÊT N°

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILEP

CJP

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

02 février 2022

RG :21/00626

S.C.E.A. SCEA LE [Adresse 4]

C/

[Z]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 20 JUIN 2022

APPELANTE :

S.C.E.A. LE [Adresse 4]

société Civile d'Exploitation Agricole immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 508 423 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Z]

né le 20 Janvier 1989 à SALE (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001465 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte du 13 septembre 2021, la SCEA le [Adresse 4], qui exploite un haras à [Localité 3] (30), a assigné M. [F] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir, celui-ci condamné à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 24 879,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, au titre des frais de pension de deux chevaux, outre la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance contradictoire du 2 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCEA le [Adresse 4],

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [Z] tendant à voir la SCEA le [Adresse 4] condamnée à lui restituer, sous astreinte, deux chevaux,

-renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

-débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-et dit que chaque partie conservera la charge ses propres dépens.

Par déclaration du 16 février 2022, la SCEA le [Adresse 4] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions lui faisant griefs.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCEA le [Adresse 4], appelante, demande à la cour, au visa des articles 835 et 565 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et, statuant à nouveau, de :

-juger recevable la demande de fixation d'une indemnité mensuelle de 954,80 € à compter du 1er février 2022 jusqu'à la récupération de tous les chevaux, propriété de M. [F] [Z], à ses frais exclusifs et sa condamnation provisionnelle au paiement de ladite indemnité à compter du 1er février 2022 et jusqu'à parfaite récupération des chevaux,

-condamner M. [F] [Z] à lui porter et payer la somme de 29 733,28 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement,

-fixer une indemnité mensuelle de 954,80 € à compter du 1er février 2022 jusqu'à récupération de tous les chevaux, propriété de M. [F] [Z], à ses frais exclusifs,

-condamner M. [F] [Z] à lui porter et payer à titre de provision ladite indemnité de 954,80€ à compter du 1er février 2022 jusqu'à récupération à ses frais exclusifs de tous ses chevaux,

-débouter M. [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [F] [Z] à récupérer à ses frais exclusifs l'intégralité des chevaux laissés en pension, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'arrêt à venir et ce, pendant 2 mois, passé lequel délai il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et sur la fixation d'une astreinte définitive plus importante,

-condamner M. [F] [Z] à lui porter et payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la SCEA le [Adresse 4] fait valoir :

-qu'elle exploite un haras au sein duquel M. [F] [Z] a laissé plusieurs chevaux en pension, tout en s'abstenant d'en payer régulièrement le coût ;

-que contrairement à ce que soutient la partie adverse, sa demande en condamnation au titre d'une indemnité mensuelle est recevable en cause d'appel, dès lors que cette demande obéit à la même finalité que la demande de condamnation à la provision formulée devant le premier juge ; qu'il s'agit en effet, dans les deux cas, d'obtenir la condamnation provisionnelle de M. [F] [Z] au titre des frais mensuels de prise en charge des chevaux, ces prétentions obéissant aux mêmes fins ;

-que le juge des référés doit se prononcer sur le montant à allouer à titre de provision, à partir du moment où le principe de l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable ; que la discussion sur le montant à allouer n'est pas un obstacle à la condamnation provisionnelle ; que l'absence de contrat liant les parties n'emporte pas de contestations sérieuses sur l'obligation de paiement de M. [F] [Z] ;

-qu'il est, en effet, mis en évidence, que M. [F] [Z] est demeuré silencieux face aux nombreux courriers et courriels qui lui ont été adressés et qui contenaient, de façon détaillée et circonstanciée, le décompte de sa créance; qu'à la suite de ces demandes successives de paiement, M. [F] [Z] a procédé à deux règlements, à savoir 3000 € par virement du 12 juin 2020 et 2400 € par virement du 29 juin 2020 ; que ces règlements, conjugués à son silence persistant, témoignent de l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de paiement ;

-qu'également il est versé au dossier un courrier que M. [F] [Z] lui a adressé le 18 septembre 2021, soit après la signification de l'assignation en référé, duquel il résulte qu'il reconnaît expressément la relation contractuelle, le principe de l'obligation de paiement et le quantum de la créance ; que par ce courrier, l'intimé proposait un règlement mensuel de 100 € jusqu'à complet paiement de la dette ou bien la vente des deux chevaux en paiement de sa dette ;

-que les allégations de l'intimé sur l'insémination ou non des chevaux ou sur leur entraînement ou non par un tiers sont sans intérêt sur le litige et ne constituent pas l'objet de la présente instance ; qu'il ne prouve en aucune manière avoir laissé ses chevaux sans obligation d'en payer la pension en contrepartie de saillies ;

-que le caractère fluctuant des factures n'empêchent pas la condamnation provisionnelle, dès lors que chaque facture est justifiée, détaillée et comporte notamment les chevaux qui en font objet, les pensions dont ils ont bénéficié, les soins prodigués etc.'

-que le principe de l'obligation d'entretien des chevaux par son propriétaire, M. [F] [Z], n'est pas sérieusement contestable ; que dès lors qu'il s'abstient de payer le coût de la pension des chevaux lui appartenant, il est justifié qu'il soit condamné, sous astreinte, à titre de provision, à venir les récupérer à ses frais exclusifs ; qu'au surplus, il y a urgence à prononcer cette condamnation puisque, depuis plus de deux ans, elle assume sans discontinuer l'entretien des chevaux appartenant à l'intimé.

M. [F] [Z], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 23 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :

-dire et juger que la demande présentée pour la première fois en appel aux fins de fixation d'une indemnité mensuelle de 954 € est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

-pour le surplus, vu l'absence d'accord, de convention, de tout contrat, vu l'absence de créance certaine liquide et exigible et vu les contestations réelles et sérieuses se déclarer incompétent et confirmer, en conséquence, l'ordonnance de référé entreprise,

-débouter la SCEA le [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-vu l'appel incident, condamner la SCEA le [Adresse 4] à lui restituer la jument « Winter » et le jeune étalon « Wulkan », avec le carnet santé, sous astreinte de 300 € par jour de retard, astreinte devant courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,

-condamner la même à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux d'appel distrait au profit de Me Trombert.

M. [F] [Z] expose :

-que la demande en fixation d'une indemnité provisionnelle de 954 €, en dehors de la condamnation en principal est totalement nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel ;

-que la SCEA le [Adresse 4] est un centre de reproduction capable de prélever la semence et s'inséminer des juments ;

-que l'appelante se contente de prétendre que les chevaux étaient en pension, réclamant des frais de pension, tout en éludant les réels motifs qui démontrent les raisons pour lesquelles les chevaux lui ont été confiés initialement ; qu'il avait été convenu que l'étalon Shams El Ashiraf, lui appartenant, serait confié à la SCEA le [Adresse 4] pour que soient pratiquées gratuitement des saillies en contrepartie de la pension ; qu'un second cheval, Winter, a également été confié au printemps 2019 pour la reproduction et n'a toujours pas été restitué par la SCEA le [Adresse 4], laquelle au surplus a perdu son carnet d'identification ; que le jeune étalon Wulkan a également été confié à la SCEA le [Adresse 4] pour un entraînement de février 2020 jusqu'en août 2020 et n'a également toujours pas été restitué ;

-qu'en réalité, la SCEA le [Adresse 4] s'est opposée à ce que le concluant reprenne ses chevaux pour augmenter chaque mois le montant de la somme réclamée ;

-qu'il n'a été établi entre les parties aucune convention, aucun contrat et qu'ainsi le dossier adverse est totalement vide sur les relations contractuelles ; qu'il y a donc contestation sérieuse sur le principe de l'obligation ;

-que le courrier du 18 septembre 2021 est sorti de son contexte et ne saurait être une preuve suffisante ;

-qu'en tout état de cause l'appelant ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible et ne peut se prévaloir de factures établies pour les besoins de la cause sans qu'aucun prix n'ait été convenu à l'avance.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de fixation d'une indemnité mensuelle :

Il résulte de l'application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Pour la première fois en appel, la SCEA le [Adresse 4] sollicite la fixation d'une indemnité mensuelle pour la pension des chevaux appartenant à M. [F] [Z]. Ce dernier soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

La demande principale de la SCEA le [Adresse 4] devant le juge des référés portait sur une condamnation au paiement d'une provision en règlement de la pension et des frais exposés pour l'entretien des chevaux laissés au haras par M. [F] [Z]. Cette demande est fondée sur des factures établies chaque mois par la SCEA le [Adresse 4].

En cause d'appel, la SCEA le [Adresse 4] réclame, en sus du paiement des factures précédemment établies, la fixation d'une indemnité mensuelle portant sur le même objet que lesdites factures, à savoir la pension des chevaux se trouvant dans le haras.

Force est de constater que cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel tend aux mêmes fins que celle faite en première instance et est donc recevable.

Sur le fond :

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'ordonnance entreprise a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, relevant qu'en l'absence de document contractuel liant les parties, il n'était pas permis de déterminer, d'une part, si les chevaux ont été confiés à la SCEA le [Adresse 4] pour une garde onéreuse ou pour une garde gratuite en contrepartie d'insémination et, d'autre part, le quantum de l'obligation alléguée et ce d'autant plus que le montant des factures varie d'un mois sur l'autre.

La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.

En l'espèce, la SCEA le [Adresse 4] réclame le paiement de plusieurs factures établies entre le 30 novembre 2019 et le 31 janvier 2022 pour l'entretien et la pension de chevaux appartenant à M. [F] [Z] pour un montant total de 29 733,28 €.

Au soutien de sa demande, l'appelante produit outre les différentes factures, lesquelles détaillent les chevaux concernés, le type de pension assurée, les soins réalisés et les activités mises en 'uvre, des courriers de mises en demeure adressées en lettre recommandée avec accusé de réception les 8 décembre 2020 et 9 juin 2021. Ces courriers ont été réceptionnés par M. [F] [Z] comme en attestent les avis de réception. Si ces courriers, établis par la SCEA le [Adresse 4] elle-même et l'absence de réponse de M. [F] [Z], ne sauraient constituer à eux seuls une preuve de l'obligation dont se prévaut l'appelante, le fait que M. [F] [Z] ait procédé à une époque contemporaine (21 juin 2020 et 30 juillet 2020) deux paiements pour des montants de 3000€ et 2400 €, avec pour chaque virement, au titre du motif, la mention « paiement pension Shams » et « pension Angola », constitue un élément venant accréditer la thèse du créancier.

En outre, la SCEA le [Adresse 4] verse au dossier un courrier qui lui a été adressé le 18 septembre 2021, dont il n'est pas contesté que le rédacteur est M. [F] [Z], duquel il résulte que ce dernier ne conteste pas, d'une part, le principe de la dette, indiquant « Je tiens à m'excuser dans le retard à vous répondre, essayant par tous les moyens possibles pour régler les factures »  et, d'autre part, le montant des sommes réclamées, précisant uniquement avoir des difficultés « à vous rembourser la dette que j'ai contractée avec vous » et proposant des solutions de paiement échelonné ou de compensation. Il n'est pas négligeable de préciser que ce courrier a été adressé 5 jours après l'assignation devant le juge des référés.

Pour justifier du caractère sérieusement contestable de l'obligation de la SCEA le [Adresse 4], l'intimé soutient que les chevaux ont été laissés en pension à titre gratuit en contrepartie des saillies effectuées par la SCEA sur lesdits chevaux. Au soutien de cette argumentation, il ne verse aucune pièce à l'exception d'un extrait d'une publicité sur Internet démontrant que la SCEA le [Adresse 4] est un centre d'insémination, ce que l'appelante au demeurant ne conteste pas.

Aucune explication n'est apportée par l'intimé sur les virements effectués au profit de la SCEA le [Adresse 4] et sur le motif « pension » qui accompagne ses virements. Plus précisément, M. [F] [Z] n'indique pas pour quelle raison ces virements ont été réalisés et ce alors qu'il prétend que la pension de ses chevaux était assurée à titre gratuit en contrepartie des saillies.

De la même manière, M. [F] [Z] n'apporte aucune explication sur le contenu du courrier du 18 septembre 2021, sauf à indiquer que celui-ci est sorti de son contexte, sans plus de précisions.

Dès lors, force est de constater que les éléments et pièces versées au dossier par la SCEA le [Adresse 4] rendent son obligation non sérieusement contestable. À l'inverse, les contestations de la SCEA le [Adresse 4] n'apparaissent pas sérieuses.

S'agissant du quantum de la provision réclamée, l'examen des factures produites par la SCEA le [Adresse 4], lesquelles sont particulièrement détaillées tant s'agissant des prestations assurées que de leur coût et à l'encontre desquelles M. [F] [Z] n'apporte aucun élément sérieux venant contredire leur contenu et les montant fixés, il convient de dire non sérieusement contestable le montant réclamé.

La décision déférée sera, en conséquence, intégralement réformée et M. [F] [Z] sera condamné à payer, à titre de provision, à la SCEA le [Adresse 4] la somme de 29 733,28 euros à valoir sur les sommes dues jusqu'au 31 janvier 2022, et ce avec intérêts au taux légal.

Les chevaux nommés « Winter » et « Wulkan » se trouvant toujours dans le haras exploité par la SCEA le [Adresse 4], il est justifié de condamner M. [F] [Z] à payer, à titre de provision, à la SCEA le [Adresse 4] une somme mensuelle de 954,80 €, correspondant à la pension de deux chevaux tels que cela résulte des dernières factures établies, à compter du premier février 2022 et jusqu'à ce que M. [F] [Z] ait récupéré lesdits chevaux.

Sur la demande de reprise et de restitution des chevaux :

L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile permet également au président du tribunal judiciaire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable d'ordonner l'exécution d'une l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que des chevaux appartenant à M. [F] [Z] se trouvent dans le haras exploité par la SCEA le [Adresse 4].

L'appelante souhaite voir le propriétaire des chevaux condamné à venir récupérer, sous astreinte, lesdits chevaux, dont elle assure l'entretien et la pension.

Tenant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de M. [F] [Z] en sa qualité de propriétaire de prendre en charge les animaux lui appartenant, il convient de faire droit à la demande de la SCEA le [Adresse 4] et de condamner celui-ci à venir récupérer ces deux chevaux. Il n'est, en revanche, pas justifiée d'assortir cette condamnation d'une astreinte, d'une part, car la SCEA le [Adresse 4], ne justifie pas d'une résistance particulière de M. [F] [Z] pour s'exécuter et, d'autre part, car ce dernier est déjà condamné à payer chaque mois une provision pour la pension de ces équidés.

À l'inverse, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [F] [Z] tendant à voir l'appelante condamnée à lui restituer les chevaux lui appartenant, sous astreinte, ce dernier ne démontrant pas avoir rencontré des obstacles pour récupérer lesdits chevaux. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 :

M. [F] [Z] succombant dans l'intégralité de ses demandes sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel. La décision déférée sera réformée de ce chef.

L'équité commande également de réformer l'ordonnance entreprise s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] [Z] à payer à la SCEA le [Adresse 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Dit recevable la demande formulée par la SCEA le [Adresse 4] de fixation d'une indemnité mensuelle et de condamnation au paiement provisionnel de cette indemnité,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [F] [Z] tendant à voir la SCEA le [Adresse 4] condamnée à lui restituer la jument « Winter » et le jeune étalon « Wulkan »,

Et statuant à nouveau des chefs réformés,

Condamne M. [F] [Z] à payer, à titre de provision, à la SCEA le [Adresse 4] la somme de 29 733,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement, au titre des factures établies jusqu'au 31 janvier 2022,

Fixe à la somme mensuelle de 954,80 € l'indemnité due par M. [F] [Z] pour la pension de chevaux lui appartenant laissés à la charge de la SCEA le [Adresse 4],

Condamne M. [F] [Z] à payer, à titre de provision, à la SCEA le [Adresse 4] la somme mensuelle de 954,80 €, à compter du 1er février 2022, au titre de la pension des chevaux lui appartenant et pris en charge par la SCEA le [Adresse 4] et ce jusqu'à récupération à ses frais exclusifs de tous ses chevaux,

Condamne M. [F] [Z] à récupérer à ses frais exclusifs l'intégralité des chevaux laissés en pension à la SCEA le [Adresse 4] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,

Déboute la SCEA le [Adresse 4] de sa demande fixation d'une astreinte,

Déboute M. [F] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [Z] à payer à la SCEA le [Adresse 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00657
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award