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20/06/2022 | FRANCE | N°21/04077

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 20 juin 2022, 21/04077


ARRÊT N°



N° RG 21/04077 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHYD



CJP



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

27 octobre 2021

RG :21/00145



S.A.R.L. [N] [T] DEVELOPPEMENT



C/



[L]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 20 JUIN 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. [N] [T]

DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° B 442 971 784,

prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [F], domicilié ès-qualité audit siège.

L'Evêché

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau ...

ARRÊT N°

N° RG 21/04077 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHYD

CJP

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

27 octobre 2021

RG :21/00145

S.A.R.L. [N] [T] DEVELOPPEMENT

C/

[L]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 20 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [N] [T] DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° B 442 971 784,

prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [F], domicilié ès-qualité audit siège.

L'Evêché

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Songul TOP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [P] [L]

né le 12 Mars 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représenté par Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [P] [L] a conclu avec la SARL [N] [T] Développement un contrat d'agent commercial de « négociateur en immobilier sans bureau ni réception de clientèle ».

Par acte du 23 juin 2021, M. [P] [L] a assigné la SARL [N] [T] Développement devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé aux fins de voir cette dernière condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 31 999,68 €.

Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

-condamné la SARL [N] [T] Développement à payer à M. [P] [L] la somme de 31 999,68 euros à titre de provision,

-condamné la même à payer à M. [P] [L] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, la SARL [N] [T] Développement a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [N] [T] Développement, appelante, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 6, 32'1, 515, 519, 834 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

-dire le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras incompétent pour connaître des demandes de M. [P] [L] en tant qu'elles relèvent du juge du fond, en tout état de cause,

-dire M. [P] [L] irrecevable en ses demandes de commissions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras en tant qu'elle soulève une contestation sérieuse,

-condamner, reconventionnellement, M. [P] [L] à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive et 2 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de son appel, la SARL [N] [T] Développement fait valoir :

-que M. [P] [L] exerçait son activité dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, dont la tâche est différente de celle d'un agent immobilier ; qu'il exerçait cette activité sans aucun lien de subordination à son égard et avec le statut de travailleur indépendant ;

-que le juge des référés doit rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable et en cas de doute il doit la rejeter ; qu'en l'espèce, la demande de provision est sérieusement contestable, dès lors que l'intimé, dont le droit à une commission est subordonné, selon l'article 5 du contrat les liant, à l'entier traitement de l'affaire par son intermédiaire, n'a pas participé à l'ensemble des étapes de la vente ; qu'il n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire, de mise en relation entre le mandant, l'indivision [K], et le mandataire [T] [N] Développement et n'a participé qu'à la première visite du bien en cause ;

-que sur saisine de M. [P] [L], le président du tribunal judiciaire de Carpentras, saisi sur requête en injonction de payer, a par ordonnance du 19 février 2021 rejeté la demande et invité le requérant « à saisir, au fond, la juridiction compétente » ; que pour autant l'intimé a saisi le juge des référés des mêmes demandes lequel, curieusement s'est déclaré compétent ;

-que l'intimé n'a droit à aucune commission puisqu'il n'a été que spectateur et n'a pas participé au processus qui conduit à la signature de l'acte authentique du bien ; qu'il n'a pas accompli les diligences habituelles en pareille occurrence ; qu'ainsi, il n'est pas partie au contrat de vente du bien en cause, il n'a accompli aucun acte de publicité et est étranger aux procédures internes des agents commerciaux de la société ; qu'elle a pour ce qui la concerne, après la signature du mandat de vente exclusif et préalablement à la formulation de l'offre d'achat, mandaté à ses frais un géomètre pour effectuer des relevés ;

-que M. [P] [L] s'est contenté de suivre passivement un processus dans lequel il n'a commis aucune action décisive ni accompli la moindre diligence utile ou souffert la moindre dépense ; qu'en tant qu'apporteur d'affaire dudit bien immobilier, il ne peut prétendre au versement d'une commission propre à l'agent commercial en immobilier dans la mesure où l'affaire n'a pas été entièrement traitée par son intermédiaire ;

-que devant le juge des référés, elle a sollicité la condamnation de M. [P] [L] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 32'1 du code de procédure civile, demande à laquelle le premier juge n'a pas répondu et ce sans motivation ; que la décision de ce chef doit être infirmée.

M. [P] [L], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de confirmer la décision rendue le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras et, en tout état de cause, de débouter la SARL [N] [T] Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [P] [L] expose :

-que dans le cadre du contrat d'agent commercial signé avec la SARL [N] [T] Développement, cette dernière s'engageait à lui reverser un pourcentage des commissions perçues conformément à l'article 5 du contrat ; que dans le cours du mois de septembre 2019, il a rencontré Mme [X] [J]-[K] qui souhaitait vendre le bien immobilier de la famille, objet d'une indivision successorale ; que le 25 septembre 2019, il a réalisé une estimation dudit bien immobilier pour le compte de la SARL [N] [T] Développement ; que le 9 octobre 2019, les héritiers [K] lui ont donné mandat de vente pour le compte de la SARL [N] [T] Développement au travers de sa marque

« Prestige et Châteaux » ; que la société [T] [N] Transaction Immobilière, filiale de la SARL [N] [T] Développement, a montré un intérêt pour le bien immobilier ; qu'il a mené les négociations entre l'indivision [K] et la société [T] [N] Transaction Immobilière ; qu'ainsi, le 8 novembre 2019, cette dernière société a formulé une offre d'achat qui a été acceptée par la famille [K] ;

-qu'il est incontestable que l'opération a été menée sous son égide en sa qualité d'agent immobilier de la SARL [N] [T] Développement ; que les pièces produites en cause d'appel et notamment les attestations sont de complaisance et produites pour les besoins de la procédure ;

-qu'alors que son contrat d'agent commercial ne laisse place à aucune interprétation sur sa qualité d'agent immobilier et son droit commission, la SARL [N] [T] Développement tente de faire croire à la cour qu'il ne serait en réalité qu'un apporteur d'affaires et que son droit commission serait contestable ;

-que les honoraires d'agence pour la vente dudit bien étant fixés à 40 000 €, le commissionnement dû est de 80 % soit 31 999 68 € TTC.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de relever que bien que l'acte d'appel porte sur l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 27 octobre 2021, l'appelante ne formule aucune demande et ne soulève aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, qui a été rejetée par le premier juge. Cette disposition sera, en conséquence, confirmée.

*

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le premier juge a considéré que les pièces produites par M. [P] [L] permettaient de démontrer que ce dernier avait suivi et participé activement à la conclusion de la vente litigieuse depuis la prospection jusqu'à la rédaction du compromis et qu'il n'existe donc aucune contestation sérieuse sur son droit à percevoir la commission visée à l'article 5 de son contrat d'agent commercial.

Si comme indiqué plus avant, la SARL [N] [T] Développement ne soulève plus, en cause d'appel, de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle fait valoir que le juge des référés serait incompétent dès lors que, par ordonnance du 19 février 2021, rendue sur requête en injonction de payer, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a rejeté la demande de M. [P] [L] et invité celui-ci à saisir le juge du fond, « juridiction compétente ». Si l'ordonnance sur requête en injonction de payer n'a effectivement pas autorité de la chose jugée, elle ne lie également pas le requérant quant à la juridiction à saisir, celui-ci étant libre de saisir le juge du fond ou le juge des référés s'il estime que ses demandes relèvent du pouvoir de ce dernier. Il n'existe, en conséquence, aucune incompétence de ce chef.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la qualification ou sur les modalités d'exécution d'un engagement souscrit entre les parties ni d'interpréter les clauses de la convention qui lui est soumise. Également, si le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, il n'a pas à trancher à cette occasion de contestations sérieuses.

En l'espèce, M. [P] [L] fonde sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 31 999 68 € sur un contrat d'agent commercial de « négociateur en immobilier son bureau ni réception de clientèle » signé avec la SARL [N] [T] Développement et duquel il résulte conformément à l'article 5 qu'il percevra « une commission sur le montant des commissions réglées au mandant dans la mesure toutefois où l'affaire aura été entièrement traitée par son intermédiaire ».

L'intimé soutient qu'il a agi au nom et pour le compte de son mandant et a réalisé les diligences requises dans le cadre de la vente d'un immeuble appartenant à l'indivision [K] située à [Localité 4]. Il estime que son droit à commission est incontestable.

L'appelante, quant à elle, estime que le rôle de M. [P] [L] n'a été que secondaire et passif et que l'affaire n'a pas été entièrement traitée par son intermédiaire, excluant toute commission à son profit.

Comme relevé par le premier juge, il apparaît démontrer par les pièces versées au dossier par M. [P] [L] que celui-ci connaissait le vendeur, a procédé à une évaluation du bien, a mis en contact le vendeur et l'acquéreur et a transmis une offre et une contre-offre qui ont abouti à la rédaction du compromis. Les échanges de mails entre Mme [R] [K], qui représente l'indivision et M. [P] [L] démontrent effectivement la participation de ce dernier à ces différentes étapes, ainsi qu'à la mise en relation avec les notaires et à la transmission du projet de compromis au vendeur.

Pour autant, les éléments du dossier permettent de relever que le nom de M. [P] [L] n'est pas mentionné ni dans le mandat de vente signée entre l'indivision [K] et la SARL [N] [T] Développement, ni dans l'offre d'achat faite par la société [T] [N] Transaction Immobilière. Également, il n'apparaît pas établi à la lecture du compromis de vente que M. [P] [L] était présent, le paragraphe « négociations » faisant uniquement référence à l'agence [N] [T] Développement, sans aucune référence à M. [P] [L] en sa qualité d'agent commercial.

Or, le contrat d'agent commercial qu'il liait M. [P] [L] en sa qualité de « mandataire » et la SARL [N] [T] Développement en sa qualité de « mandant » mentionne en son article 13 «obligation particulière du mandataire » « 6°/ tous les compromis rédigés par devant notaire, avocat ou par le mandant devront mentionner les noms du mandataire et de la société EMD (le mandant) et préciser le n° du mandat, le montant de la commission ainsi que la personne qui devra la régler' ». Aucune explication n'est donnée par les parties sur le fait que le nom de M. [P] [L] n'apparaît pas dans le compromis de vente signé par devant notaire, et ce bien que ce dernier ne conteste pas avoir eu entre ses mains le projet de compromis et donc avoir eu connaissance de son contenu. Par ailleurs, la lecture de la facture, en date du 23 novembre 2020, rédigée par M. [P] [L] à l'attention de la SARL [N] [T] Développement, relative la commission pour la vente litigieuse, mais en évidence que celui-ci indique que le compromis de vente a été signé en sa présence. Aucun des éléments du dossier ne vient confirmer cette affirmation.

Enfin, la SARL [N] [T] Développement justifie, par la production d'une attestation du notaire, que M. [P] [L] n'était pas présent lors de la signature de l'acte authentique de vente.

Or l'article 5 du contrat d'agent commercial signé entre les parties dispose que « le mandataire percevra une commission (') sur le montant des commissions ou honoraires réglés au mandant dans le cas des activités nées de l'exercice de son mandat par le mandataire dans la mesure toutefois où l'affaire en cause aura été entièrement traitée par son intermédiaire ».

Si le rôle d'intermédiaire de M. [P] [L], s'agissant des premières étapes de cette vente, n'apparaît pas contestable, en revanche il n'est pas clairement établi qu'il est intervenu sur la totalité du processus et que l'affaire a été «entièrement traitée par son intermédiaire » comme l'exige l'article 5 du contrat d'agent commercial. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter cette clause du contrat relative à la commission et de dire ce que recouvre précisément la mention « affaire en cause (') entièrement traitée par son intermédiaire ».

Ainsi, force est de constater que les contestations sérieuses soulevées par la SARL [N] [T] Développement font obstacle aux pouvoirs du juge des référés s'agissant de la demande de condamnation au paiement d'une provision.

C'est, dès lors, à tort que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de contestations sérieuses sur le droit de M. [P] [L] à percevoir la commission visée à l'article 5 du contrat d'agent commercial. Cette décision sera réformée en toutes ses dispositions et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [P] [L].

La SARL [N] [T] Développement souhaite voir la cour condamner M. [P] [L] la somme de 5000 € pour procédure abusive en application de l'article 32 1 du code de procédure civile.

Toutefois, le seul fait pour M. [P] [L] de voir ses demandes écartées ne suffit pas à qualifier la procédure engagée d'abusive. Dès lors, en l'absence d'autres éléments venant caractériser le caractère abusif de son action en justice, et dès lors que la SARL [N] [T] Développement ne justifie pas d'un préjudice particulier, autre que la nécessité de se défendre, cette demande ne peut donc aboutir.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exécution provisoire du présent arrêt, celui-ci étend rendu en dernier ressort.

Il n'y a également pas lieu, contrairement à ce que réclame l'appelante, à assortir les « condamnations prononcées au taux légal » la cour ne prononçant pas de condamnation à l'encontre de M. [P] [L] au paiement d'une obligation de somme d'argent.

M. [P] [L], succombant dans toutes ses demandes, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande, en revanche, de condamner M. [P] [L] à payer à la SARL [N] [T] Développement la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Et statuant à nouveau des chefs réformés,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en condamnation à une provision formulée par M. [P] [L],

Déboute la SARL [N] [T] Développement de sa demande de condamnation de M. [P] [L] à une amende civile pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts au taux légal,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire,

Déboute M. [P] [L] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [L] à payer à la SARL [N] [T] Développement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne M. [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04077
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;21.04077 ?
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