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16/06/2022 | FRANCE | N°21/04072

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 juin 2022, 21/04072


ARRÊT N°



N° RG 21/04072 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXW



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

08 octobre 2021 RG :2100755



[O]

SAMCV MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE



C/



S.A.R.L. TRAVERSIER

Société L'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE







Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Gouyet Pommaret

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMB

RE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANTS :



Monsieur [C] [O]

né le 20 Novembre 1973 à Abidjan

Les SAGNES

[Localité 2]



Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau d...

ARRÊT N°

N° RG 21/04072 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXW

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

08 octobre 2021 RG :2100755

[O]

SAMCV MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE

C/

S.A.R.L. TRAVERSIER

Société L'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Gouyet Pommaret

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [O]

né le 20 Novembre 1973 à Abidjan

Les SAGNES

[Localité 2]

Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SAMCV MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE COMPAGNIE D'ASSURANCE immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 775 709 702 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.R.L. TRAVERSIER Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

Zone Pôle 2000

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Société L'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE Mutuelle d'assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 775 649 056 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 16 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [O] a confié à la SARL Traversier le lot charpente couverture, dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation à Saint-Michel-de-Chabrillanoux (Ardèche), suivant devis accepté le 3 novembre 2008 et devis complémentaire accepté le 5 février 2009.

La première facture de travaux a été émise le 26 février 2009 et la dernière le 26 mai 2009, date à laquelle les travaux se sont achevés.

M. [O] a signalé à la SARL Traversier des phénomènes d'infiltrations dans son habitation pour la première fois en 2011, puis en juillet 2014 et en juillet 2019.

La SARL Traversier est intervenue à chaque signalement de M. [O] pour procéder à des réparations.

Un rapport d'expertise diligentée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de M. [O], a été réalisé le 1er juillet 2020.

M. [O], souhaitant que la SARL Traversier procède aux travaux de reprise des malfaçons, à une réparation pérenne et définitive de la toiture et qu'elle indemnise les dommages causés aux existants, lui a adressé un courrier recommandé le 4 février 2021.

Aucune résolution amiable du litige n'étant intervenue, M. [O] et son assureur la société MAIF ont, par actes d'huissier des 23 et 25 mars 2021, assigné la SARL Traversier et la société L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Privas.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 18 mai 2021, la société L'Auxiliaire et la SARL Traversier ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, pour cause de forclusion.

Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a :

- déclaré la société MAIF et M. [O] irrecevables en leurs demandes principales en paiement du coût des travaux de reprise de la toiture à hauteur de 41 369,92 euros et des dommages consécutifs à hauteur de 2 272,26 euros dirigée contre la société L'Auxiliaire et la SARL Traversier, sur le fondement de la responsabilité légale décennale des constructeurs, pour cause de forclusion,

- déclaré la société MAIF et M. [O] irrecevables en leurs demandes subsidiaires en paiement du coût des travaux de reprise de la toiture à hauteur de 41 369,92 euros et des dommages consécutifs à hauteur de 2 272,26 euros dirigée contre la société L'Auxiliaire et la SARL Traversier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour cause de forclusion,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription de l'action,

- condamné in solidum la société MAIF et M. [O] à payer à la société L'Auxiliaire et à la SARL Traversier la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société MAIF et M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [O] et la société MAIF ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [O] et la société MAIF demandent à la cour de':

Réformant l'ordonnance déférée rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- juger n'y avoir lieu à faire application des principes issus de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2021,

en conséquence,

- juger que le délai décennal a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité de la SARL Traversier,

- juger que les travaux réalisés par la SARL Traversier suite aux infiltrations signalées après le 4 novembre 2011, le 20 septembre 2014 et le 4 novembre 2014 ont fait courir un nouveau délai décennal,

en conséquence,

- débouter la SARL Traversier et la société L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- juger que l'action engagée n'est pas atteinte de forclusion ni prescrite tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Privas pour la poursuite de la procédure afin de statuer sur le fond sur les demandes des concluants,

- condamner solidairement la compagnie L'Auxiliaire et la SARL Traversier à porter et payer à la MAIF et M. [O] une somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2022, auxquelles il est expressément référé, la SARL Traversier et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de':

- confirmer l'ordonnance du 8 octobre 2021 en ce qu'elle a :

* déclaré la société MAIF et M. [O] irrecevables en leurs demandes principales en paiement du coût des travaux de reprise de la toiture à hauteur de 41 369,92 euros et des dommages consécutifs à hauteur de 2 272,26 euros dirigée contre la société L'Auxiliaire et la SARL Traversier, sur le fondement de la responsabilité légale décennale des constructeurs, pour cause de forclusion,

* déclaré la société MAIF et M. [O] irrecevables en leurs demandes subsidiaires en paiement du coût des travaux de reprise de la toiture à hauteur de 41 369,92 euros et des dommages consécutifs à hauteur de 2 272,26 euros dirigée contre la société l'Auxiliaire et la SARL Traversier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour cause de forclusion,

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription de l'action,

* condamné in solidum la société MAIF et M. [O] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- recevoir la mutuelle L'Auxiliaire et la SARL Traversier en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondées,

- débouter la MAIF et M. [O] de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens d'instance,

- condamner la MAIF et M. [O] à payer à la SARL Traversier et à la mutuelle L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAIF et M. [O] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 février 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Si les intimés développent dans les motifs de leurs dernières conclusions, l'irrecevabilité partielle des demandes des appelants, cette prétention n'est pas reprise au dispositif, la cour n'en est donc pas saisie. En tout état de cause, la prétention critiquée dans leurs premières conclusions notifiées le 24 décembre 2021 est maladroite en ce qu'elle énonce le moyen venant au soutien de la prétention, mais ne contient aucune ambiguïté quant à son objet qui est de voir déclarer l'action recevable.

Sur la forclusion des demandes de la MAIF et de M. [O],

La garantie due par les constructeurs dont la responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil est de 10 ans en application de l'article 1792-4-1 du code civil.

Il est constant qu'il s'agit d'un délai de forclusion.

Lorsque le dommage n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale ou biennale, la prescription est alors de 10 ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-3 issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.

Il n'existe aucune discussion entre les parties sur le délai décennal tant de la garantie décennale, que de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour de l'assignation, le délai de garantie décennale était expiré. En l'absence de procès-verbal de réception de travaux, il ressort des pièces versées aux débats que la dernière facture des travaux est datée du 26 mai 2009.

C'est donc à juste titre que le premier juge, relevant que la société Maif et M. [O] ont eux-mêmes énoncé dans leur assignation que leur demande intervient alors que le délai de garantie décennale est expiré et ne contestent pas l'effectivité d'une réception datant de plus de 10 ans dans leurs dernières conclusions d'incident, a considéré qu'il est établi qu'au moment de l'introduction de l'instance en mars 2021, plus de 10 ans se sont écoulés depuis la réception des travaux.

L'article 2240 du code civil, issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre, de sorte que les dispositions des articles 2219 à 2254 du code civil ne s'appliquent qu'à la prescription extinction et non aux délais dits préfix instituant une forclusion de l'action. Les trois seules exceptions à la règle de l'article 2220 du code civil sont les articles 2222, 2241 et 2244 du code civil.

L'article 2240 ne visant pas expressément le délai de forclusion, son domaine est limité aux délais de prescription.

Il en résulte que l'article 2240 du code civil, qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ne s'applique pas au délai de forclusion.

Dès lors qu'il est constant que la garantie décennale peut être engagée pendant un délai de 10 ans, qui est un délai d'épreuve, de forclusion, la reconnaissance de responsabilité prévue par l'article 2240 du code civil n'est pas applicable à celle-ci.

Les arrêts cités par les appelants, selon lesquels la Cour de cassation a admis que la reconnaissance du droit par le débiteur pouvait interrompre la prescription tout autant que la forclusion, sont antérieurs à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile.

C'est ainsi que le premier juge a pu énoncer dans le respect des textes, que l'interruption de la prescription prévue par l'article 2240 du code civil n'est pas applicable au délai de la garantie décennale des constructeurs qui est un délai de forclusion.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré la société MAIF et M. [O] irrecevables en leurs demandes principales en paiement du coût des travaux de reprise de la toiture à hauteur de 41 369,92 euros et des dommages consécutifs à hauteur de 2 272,26 euros dirigées contre la société l'Auxiliaire et la SARL Traversier, sur le fondement de la responsabilité légale décennale des constructeurs, pour cause de forclusion.

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, les appelants soutiennent que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juin 2021 ayant qualifié le délai de 10 ans pour engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs de délai de forclusion, et donc insusceptible d'être interrompu par une reconnaissance de responsabilité, ne peut être rétroactif à une situation antérieure.

Ils font valoir que l'arrêt en date du 10 juin 2021 précité a opéré un revirement de jurisprudence en ce qu'il a mentionné qu'en alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d'épreuve, le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité. Ils soutiennent que cette jurisprudence n'est pas applicable aux faits de l'espèce en faisant référence à des arrêts de la Cour de cassation dans lesquels celle-ci a écarté le principe de la rétroactivité de la jurisprudence.

Les intimées répliquent qu'il ne s'agit pas d'un revirement de jurisprudence et que la décision était prévisible.

Se pose dès lors la question de la rétroactivité d'une nouvelle jurisprudence.

Le principe est qu'une nouvelle jurisprudence est immédiatement applicable et que les justiciables ne peuvent se plaindre de l'effet rétroactif de cette application.

En effet, la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.

Il convient d'ajouter que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit.

La solution issue de l'arrêt du 10 juin 2021 n'était pas imprévisible dans la mesure où il ressort des travaux préparatoires que les auteurs de la réforme portant sur la prescription en matière civile ont entendu procéder à un alignement des délais applicables à la responsabilité des constructeurs et qu'une partie de la doctrine avait également envisagé une évolution en ce sens. Déjà, dans un arrêt (3e Civ., 16 octobre 2002, B. n 205, p. 174, n°01-10.482 & 01-10.330) la Cour de cassation a eu le souci d'unifier les délais d'action en responsabilité contre les constructeurs, qu'elles soient fondées sur la garantie légale décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres postérieurs à la réception, en leur appliquant un délai de 10 ans.

En conséquence il y lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la société MAIF et M. [O] irrecevables en leurs demandes subsidiaires en paiement du coût des travaux de reprise de la toiture à hauteur de 41 369,92 euros et des dommages consécutifs à hauteur de 2 272,26 euros dirigées contre la société l'Auxiliaire et la SARL Traversier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour cause de forclusion.

Sur les demandes accessoires,

Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

Les appelant, qui succombent, supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer aux intimées la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Maif et M. [C] [O] à verser à la société L'Auxiliaire et la SARL Traversier la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Maif et M. [C] [O] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04072
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.04072 ?
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