La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°21/01449

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21/01449


ARRÊT N°



N° RG 21/01449 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IAIB



SL - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

23 février 2021

RG:19/01532



[Z]



C/



[Z]























Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Martine PENTZ

à Me Christelle MARQUIS

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre
<

br>

ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANTE :



Madame [G] [Z] épouse [N]

née le 14 Août 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMÉE :



Madame [D] [Z] épouse [I]

née le 22 Décembre 1956 à [Localité ...

ARRÊT N°

N° RG 21/01449 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IAIB

SL - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

23 février 2021

RG:19/01532

[Z]

C/

[Z]

Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Martine PENTZ

à Me Christelle MARQUIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [G] [Z] épouse [N]

née le 14 Août 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame [D] [Z] épouse [I]

née le 22 Décembre 1956 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle MARQUIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Martine ALARY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de [C] [Z], décédé le 15 octobre 2016 et de son épouse, [P] [K] veuve [Z], décédée le 14 février 2018, sont issues :

- [D] [Z] épouse [I], née le 22 décembre 1956 à [Localité 5] ;

- [G] [Z] épouse [N], née le 14 août 1963 à [Localité 6].

Les héritiers n'ont pu s'entendre sur un partage amiable.

Reprochant à Mme [G] [N] d'avoir détourné à son profit en les dissimulant les fonds détenus sur les comptes de sa mère, ainsi que du mobilier et des bijoux qui se trouvaient au domicile parental à l'occasion du décès de leur père, Mme [D] [I], par acte du 6 mai 2019, a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins notamment de liquidation partage des successions dont s'agit, de rapport des sommes et objets mobiliers détournés et d'application des peines du recel successoral.

Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2020 pour admettre les écritures des deux parties et clôturé à nouveau l'affaire au 30 décembre 2020, date prévue pour le dépôt des dossiers respectifs ;

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, de compte et de partage de la succession de [C] [Z], décédé le 15 octobre 2016 et de [P] [K] veuve [Z], décédée le 14 février 2018 avec désignation du président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse ou son délégataire, qui, sauf accord contraire des copartageants, ne pourra être le notaire de l'une des parties, pour procéder aux opérations de compte et de liquidation avec mission habituelle;

- dit que devront être rapportés à l'actif successoral :

les bijoux qui se trouvaient au domicile parental à l'occasion du décès de M. [Z] et les sommes provenant de la vente du mobilier meublant le domicile des époux [Z] dont Mme [N] devra justifier au notaire ;

10 000 euros au titre des sommes prélevées sur le Livret A de la caisse d'épargne;

la somme de 18 406,06 euros remise au notaire le 11 juillet 2018 ;

- dit que Mme [G] [Z] épouse [N] s'est rendue coupable de recel successoral et en conséquence, fait application des dispositions de l'article 778 du code civil sur :

la somme de 10 000 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le livret A de la de cujus ;

la valeur des bijoux et les sommes provenant de la vente du mobilier des de cujus;

- dit qu'en conséquence, Mme [G] [Z] épouse [N] sera privée de tout droit à partage sur ces sommes et bijoux ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 avril 2021, Mme [G] [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- juger qu'elle n'est pas coupable de recel successoral ;

- renvoyer en l'état devant tel notaire qu'il plaira pour l'ouverture des opérations de liquidation de la succession ;

- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Elle conteste avoir commis un quelconque recel successoral et fait grief au tribunal de l'avoir privée de tout droit sur la somme de 10 000 euros prélevée sur le livret A de sa mère alors que cette somme était incluse dans les 18 406,06 euros remis au notaire et ainsi rapportés à la succession au titre des opérations effectuées sur les comptes de la défunte sur lesquels elle avait procuration. Elle ajoute avoir réglé avec ses deniers personnels la somme totale de 33 325,22 euros pour le compte de sa mère et avoir procédé à des remboursements au fur et à mesure, ce qui explique les prélèvements litigieux que sa soeur lui reprochait d'avoir effectué à hauteur de la somme totale de 32 894,01 euros.

Elle ajoute qu'il était de notoriété familiale que les bijoux lui avaient été confiés et conteste toute intention frauduleuse de sa part.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme [G] [Z] épouse [N] à l'encontre du jugement entrepris ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [G] [Z] épouse [N] à lui régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en accordant à Maître Marquis, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle considère qu'il appartient au titulaire de la procuration de rendre compte de son mandat et que le recel sur la somme de 10 000 euros est constitué puisque sa soeur a prélevé cette somme pour la verser sur les comptes de sa fille dans les jours ayant précédé le décès de leur mère.

Elle précise que le recel est également caractérisé à l'égard des bijoux et du mobilier qui n'ont pas été restitués spontanément.

Par ordonnance du 8 février 2022, la procédure a été clôturée 19 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recel successoral :

Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

L'article 843 prévoit par ailleurs que tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession.

Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs.

Il est constant que le repentir d'un recel suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.

Aux termes des dispositions de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et le bénéficiaire d'une procuration est comptable des opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire.

- sur le recel des sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte

Le tribunal a retenu que Mme [G] [Z] devait rapporter la somme de 18 406,06 euros à la succession au titre des sommes dont elle avait été gratifiée par la défunte mais a retenu l'existence d'un repentir actif de nature à exclure la sanction du recel.

Il a en revanche considéré que le recel allégué par Mme [D] [I] à hauteur d'un montant total de 19 725,08 euros n'était pas constitué sur la somme de 9 725,08 euros mais l'était pour 10 000 euros au titre de deux prélèvements d'un montant identique de 5 000 euros chacun respectivement effectués le 9 février 2018 et le 10 février 2018 sur le livret A de la Caisse d'épargne de la défunte, suivis de deux virements d'un montant de 4 000 euros chacun sur le compte de [F] [N] le 12 et le 14 février 2018.

L'appelante soutient que le recel successoral n'est pas caractérisé au regard du montant total des sommes réglées par ses soins pour le compte de sa mère à hauteur de 33 325,22 euros et elle considère que la somme de 10 000 euros était en réalité incluse dans la somme de 18 406,06 euros rapportée à la succession.

L'intimée considère que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve et soutient que le montant total du rapport a été irrévocablement jugé en l'absence d'appel sur ce chef de décision.

L'appelante produit les factures d'hébergement de la défunte comme suit :

- 10 653 euros en règlement des factures d'EHPAD à [Localité 8] entre 2016 et mars 2017 ;

- 19 738,49 euros au titre du coût de l'EHPAD à [Localité 7] du mois de février 2017 jusqu'au décès de sa mère le 14 février 2018 ;

- 1 974,37 euros au titre de la dernière facture après le décès ;

soit un montant total de 32 365,86 euros pour ce poste de dépense concernant l'intérêt exclusif de la défunte qu'elle affirme avoir personnellement réglé.

S'agissant des frais d'hébergement engagés pour le règlement des frais d'hébergement à [Localité 8], elle justifie avoir réglé par chèque la somme de 1 559,07 euros pour le mois de décembre 2016 et celle de 2 751,30 euros pour le mois de janvier 2017 mais il apparaît qu'elle s'est immédiatement remboursée le 19 décembre 2016 à hauteur de la somme de 2 750 euros.

Elle justifie en outre avoir réglé la somme de 3 440,93 euros le 17 janvier 2017.

S'agissant des frais engagés pour le règlement des frais d'hébergement à [Localité 7], il résulte de l'examen des relevés bancaires produits sur l'ensemble de la période concernée que chaque règlement effectué au titre des facturations a immédiatement été suivi d'un virement émanant du compte de la défunte correspondant précisément au montant de la dépense engagée.

Si Mme [N] a effectivement avancé le règlement des sommes à partir de son compte personnel, elle s'est remboursée au fur et à mesure des dépenses en procédant à des virements mensuels à partir du compte de sa mère.

Il en a été de même pour la dernière facture émise après le décès de sa mère pour un montant de 1 974,37 euros réglée par chèque tiré sur son compte personnel le 21 mars 2018 débité le 3 avril 2018 qu'elle s'est remboursée en procédant à un virement en sa faveur du même montant le 4 avril 2018.

L'appelante produit également le relevé bancaire du compte de sa fille, [F] [N], faisant apparaître le montant de la somme de 18 406,06 euros telle que rapportée à la succession par un virement effectué entre les mains du notaire. Ce relevé bancaire permet de lister l'ensemble des virements effectués soit directement depuis le compte de la défunte, soit par l'intermédiaire du compte de sa mère et il comporte les deux virements litigieux précisément effectués les 12 et 14 février 2018 pour un montant chacun de 4 000 euros, soit la somme de 8 000 euros sur les 10 000 euros prélevés par Mme [N] sur le compte de la défunte peu avant le décès de celle-ci.

Il est ainsi établi que la somme de 8 000 euros a déjà été rapportée à la succession, cette somme étant incluse dans la somme dont le premier juge a irrévocablement arrêté le rapport sans application de la sanction du recel successoral pour 18 406,06 euros.

Mme [N] justifie également avoir personnellement réglé des dépenses destinées à l'entretien de sa mère pour des montants cumulés à hauteur de 405,68 euros pour l'année 2016, de 553,68 euros pour l'année 2017 et de 297,69 euros pour l'année 2018, soit un montant total de 1 257,05 euros, menues dépenses pour lesquelles elle n'a pas procédé à des prélèvements sur le compte de la défunte.

Mme [N] produit l'ensemble des justificatifs des dépenses engagées par ses soins dans l'intérêt de sa mère et verse aux débats les factures et relevés bancaires attestant de l'intégralité des opérations réalisées sur les comptes de sa mère.

S'agissant des prélèvements litigieux d'un montant de 10 000 euros sur laquelle le premier juge a appliqué la sanction du recel successoral, l'appelante rapporte la preuve que la somme de 8 000 euros telle que transférée sur le compte de sa fille dans les jours ayant précédé le décès de sa mère a été incluse dans le montant du rapport ordonné par le tribunal à hauteur de la somme de 18 406,06 euros.

S'agissant du différentiel de 2 000 euros restant, Mme [N] rapporte la preuve des menues dépenses engagées par ses soins dans l'intérêt de sa mère dans les trois années ayant précédé son décès, dépenses n'ayant pas donné lieu à des remboursements à partir du compte de la défunte.

Mme [N] a ainsi satisfait à son obligation de rendre compte des opérations réalisées dans le cadre de la procuration dont elle disposait sur le compte de la défunte.

Mme [I], sur laquelle pèse la charge de la preuve des éléments constitutifs du recel successoral, est quant à elle défaillante dans l'administration de la preuve du recel allégué portant sur la somme de 10 000 euros.

La décision déférée sera donc infirmée.

- sur le recel des bijoux et du mobilier

Mme [N] établit la modicité des ressources de sa mère en produisant l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016 mentionnant des ressources annuelles de 7 900 euros par an ne lui permettant pas d'assurer le financement du logement dont elle était locataire et de son accueil en EHPAD.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'appelante d'avoir organisé le déménagement de sa mère qui ne pouvait par ailleurs conserver l'intégralité de son mobilier. Les photographies versées aux débats attestent de la simplicité du mobilier.

Il en est de même des bijoux dont les estimations produites effectuées le 1er décembre 2020 à la demande de Mme [N] mettent en évidence qu'il ne s'agit que de bijoux de faible valeur.

Au regard de ces éléments, Mme [I] est défaillante dans la preuve d'une volonté de rompre l'égalité du partage qu'elle impute vainement à Mme [N], laquelle a assuré la prise en charge quotidienne de la défunte dans ses dernières années d'existence.

La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un recel successoral sur les meubles et les bijoux.

Sur les autres demandes :

Mme [N] étant bien fondée en son appel, les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [G] [Z] épouse [N] s'est rendue coupable de recel successoral et a fait application des dispositions de l'article 778 du code civil sur la somme de 10 000 euros au titre des sommes indument prélevées sur le livret A de la de cujus et sur la valeur des bijoux et les sommes provenant de la vente du mobilier des de cujus et dit que Mme [N] sera privée de tout droit à partage sur ces sommes et bijoux ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Dit que Mme [G] [N] n'est pas l'auteur d'un recel successoral ;

Rejette les prétentions de Mme [D] [I] tendant à la privation de tout droit de Mme [G] [N] sur la somme de 10 000 euros et sur la valeur des bijoux et de la vente du mobilier ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01449
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.01449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award