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16/06/2022 | FRANCE | N°21/01060

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21/01060


ARRÊT N°



N° RG 21/01060 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7JZ



MPF-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

12 février 2021

RG:17/01233



[B]



C/



[J]

[P]

[X]

S.C.I. C.L.J.





























Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS

à Me Alexandre VASQUEZ

à Me Céline SANCHEZ-VINOT

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [A] [B]

né le 16 Juin 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI,...

ARRÊT N°

N° RG 21/01060 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7JZ

MPF-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

12 février 2021

RG:17/01233

[B]

C/

[J]

[P]

[X]

S.C.I. C.L.J.

Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS

à Me Alexandre VASQUEZ

à Me Céline SANCHEZ-VINOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [A] [B]

né le 16 Juin 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [N] [J]

née le 29 Novembre 1989 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Monsieur [R] [P]

né le 15 Octobre 1988 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Monsieur [T] [X]

né le 08 Janvier 1987 à [Localité 7]

Les [Localité 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

S.C.I. C.L.J.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte du 26 septembre 2012, [N] [J] et M. [R] [P] ont acquis au prix de 120 000 euros un ensemble immobilier appartenant à [A] [B].

Par acte du 9 octobre 2012, [T] [X] a acquis au prix de 86 000 euros un ensemble immobilier appartenant également à [A] [B].

Déplorant une insuffisance d'isolation phonique et thermique, [N] [J] et [R] [P] ont obtenu par la voie des référés l'instauration d'une expertise puis ont assigné, ainsi que [T] [X], leur vendeur en résolution des ventes des 26 septembre et 9 octobre 2012.

Après avoir notamment retenu que [A] [B] n'avait pas respecté son obligation de délivrance conforme, les biens ayant fait l'objet des ventes immobilières ne répondant pas aux exigences posées par les normes administratives, le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire du 12 février 2021, a :

- prononcé la résolution de la vente immobilière intervenue le 26 septembre 2012 par devant Maître [L], notaire à [Localité 10], entre [N] [J] et [R] [P] d'une part, et M. [A] [B], d'autre part.

- condamné [A] [B] à restituer la somme de 120 000 euros correspondant au prix de vente ;

- condamné [N] [J] et [R] [P] à restituer à [A] [B] la totalité des biens ayant fait l'objet de la vente intervenue le 26 septembre 2012,

- condamné [A] [B] à verser à [N] [J] et [R] [P] les sommes suivantes :

-5 000 euros au titre de la commission de l'agence immobilière;

-8 557,56 euros au titre des frais d'actes notariés ;

-5 179,99 euros au titre des frais de déménagement ;

-1 391 euros au titre des frais d'isolation des combles ;

-3 000 euros à [N] [J] au titre de son préjudice moral;

-1 500 euros à [R] [P] au titre de son préjudice moral ;

- rejeté les demandes formulées par les acquéreurs au titre du préjudice de jouissance, au titre des prêts immobiliers, au titre de l'assurance-crédit;

- prononcé la résolution de la vente immobilière intervenue le 9 octobre 2012 devant Maître [L], notaire à [Localité 10], entre [T] [X] et [A] [B],

- condamné [A] [B] à restituer à [T] [X] la somme de 86 000 euros correspondant au prix de vente ;

- condamné [T] [X] à restituer à [A] [B] la totalité des biens ayant fait l'objet de la vente intervenue le 9 octobre 2012,

- condamné [A] [B] à payer à [T] [X] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre de la commission de l'agence immobilière;

- 6 565,30 euros au titre des frais d'actes notariés ;

- 3 660 euros au titre des frais de déménagement ;

- rejeté la demande formulée par [T] [X] au titre de la perte de loyers ;

Par déclaration du 15 mars 2021, [A] [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ainsi qu'une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

A titre subsidiaire, [A] [B] demande à la cour de condamner la SCI CLJ à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

L'appelant soutient tout d'abord que l'action aux fins de résolution des deux ventes est irrecevable faute de justification de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques. Ensuite, il considère que les défauts de construction retenus par l'expert relèvent des vices cachés et non de l'obligation de délivrance conforme: le non-respect de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, dont il n'est pas indiqué dans le rapport quelle disposition rendrait obligatoire une isolation au feu à partir des combles, ne peut justifier le prononcé de la résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance conforme mais uniquement de la garantie des vices cachés. En outre, les carences en matière d'isolation phonique, comme les problèmes structurels et les défauts de pose d'un carrelage, relèvent aussi de la garantie des vices cachés. Or, les acheteurs ne rapportent pas la preuve que leur vendeur connaissait l'existence de ces vices et les a dissimulés sciemment aux acheteurs. En effet, ces désordres ont été révélés aux parties par l'expert judiciaire lui-même, seul un expert en bâtiment ou en construction pouvant se convaincre de l'existence desdits désordres après des investigations voire des démontages.

La SCI CLJ étant soumise à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, qu'elle est constructeur au sens de l'article 1792-1, 2°, que l'action en référé des acquéreurs a été diligentée dans le délai décennal, et que les désordres retenus par l'expert judiciaire ont été considérés comme étant de nature décennale, elle devra le garantir de toute condamnation.

L'appelant conteste pour finir la réalité des divers préjudices allégués par les acheteurs ainsi que leur lien de causalité avec les désordres retenus par l'expert.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, les intimés demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

-rejeté la demande formulée au titre de la perte de loyers de M.[X] ;

-rejeté les demandes formulées par Mme [J] et M. [P] au titre du préjudice de jouissance, au titre des prêts immobiliers, au titre de l'assurance-crédit ;

-rejeté la demande de condamnation formulée par Mme [J], M. [P] et M. [X] à l'encontre de la SCI CLJ ;

[R] [P] et [N] [J] demandent à la cour de statuer à nouveau et de condamner [A] [B] et la SCI CLJ solidairement à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que le remboursement de tous frais financiers payés à la banque au titre de la souscription et du remboursement des trois prêts immobiliers et des frais d'assurance-crédit.

[X] [T] demande à la cour de statuer à nouveau sur la perte de loyer et de les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 500 euros par mois du 1er août 2016 jusqu'au règlement du litige.

[N] [J] et [R] [P] sollicitent la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et [T] [X] sollicite la même somme.

Les appelants au soutien de leurs prétentions estiment que les immeubles acquis les 26 septembre 2012 et 9 octobre 2012 sont impropres à leur usage d'habitation du fait de la non-conformité des dispositions constructives, des performances acoustiques, thermiques et sécuritaires, aux normes règlementaires applicables en 2002.

Subsidiairement, les acheteurs soutiennent que les dispositions constructives, les performances acoutisques, les performances thermiques et sécuritaires, sont affectées de vices cachés rendant les deux appartements impropres à leur destination ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise. Leur vendeur M. [B] connaissant les nuisances grevant ses biens, la vente des deux appartements doit être résolue. Ils font par ailleurs valoir que la qualité de professionnel du vendeur ne lui permet pas de se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés laquelle est inopposable à l'acquéreur lorsque le vendeur était lui-même l'un des précédents résidents de l'habitation objet de la vente.

La SCI CLJ dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 13 avril 2022 demande à la cour de débouter [A] [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'intimée considère que [A] [B] ne démontre pas qu'elle connaissait l'existence de ces prétendus vices ou qu'elle les lui aurait sciemment dissimulés et que ce dernier, qui a occupé l'un des deux logements à compter du mois de novembre 2004 en qualité de locataire puis comme propriétaire, n'a émis aucune réclamation à son égard. Les autres occupants des lieux ne se sont pas davantage plaints de sorte que M. [B] ne peut à présent réclamer qu'elle le relève et garantisse de toute condamnation.

Par ordonnance du 1er février 2022, la procédure a été clôturée 19 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022.

MOTIFS:

Sur la recevabilité des demandes de [R] [P], [N] [J] et [T] [X]:

Les premiers juges ont considéré qu'en produisant la facture émise le 13 novembre 2018 par le service de la publicité foncière, laquelle vise une assignation concernant un dossier [J]/[B], les demandeurs justifiaient avoir accompli les formalités de publication requises à peine d'irrecevabilité par l'article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

L'appelant soutient que la facture produite ne peut pas être considérée par la cour comme un justificatif de publication, l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 exigeant un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande de publication revêtue de la mention de la publicité.

Les intimés ont versé aux débats en cause d'appel la formule de publication portant mention de la publicité ( pièce n°49 produite par les intimés).

La formalité exigée par l'article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ayant été accomplie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [A] [B].

Sur la résolution des ventes:

sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur:

Dans son rapport, l'expert a remarqué que les isolements mesurés entre les deux appartements étaient très médiocres et nettement inférieurs aux exigences légales: la paroi séparative entre les deux logements est constituée d'une ossature en rails métalliques de 48 mm revêtue sur chaque face d'une plaque de plâtre de 13mm. Cette séparation ne permettant pas d'assurer un isolement réglementaire entre les deux logements, elle remet en question selon l'expert la destination de ces biens.

[F] [Y] a par ailleurs relevé l'absence d'isolation thermique dans les combles, sous les planchers extérieurs et sous le plancher béton. Il a rappelé que le propriétaire initial, la Sci CLJ, avait acquis un bâtiment de type hangar et avait créé un plancher béton intermédiaire destiné à supporter deux appartements, la partie située sous le plancher étant destinée à servir de garage. Il a ajouté que la carence thermique entre le garage et les logements favorisait une déperdition énergétique.

Enfin, s'il a constaté que le revêtement de sol en carrelage des deux logements présentait des fissures lesquelles étaient imputables à un défaut de pose du carrelage, l'expert précise que les vérifications de la solidité de la dalle béton opérées par le sapiteur n'avaient pas mis en évidence de carence dans le fonction du plancher béton. Les investigations de l'expert ont démontré que l'isolation coupe-feu était de surcroît inexistante dans les combles et dans la sous face du plancher béton.

Les constatations expertales, si elles ont révélé plusieurs catégories de désordres, n'ont mis en évidence comme le soutient à juste titre l'appelant aucune absence de conformité des deux appartements vendus aux caractéristiques définies dans l'acte de vente de sorte que les biens vendus sont conformes à la chose convenue par les parties et que [A] [B] n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance. En effet, du moment où les parties se trouvent en présence de vices rendant l'immeuble impropre à sa destination et exigeant des réparations, seule la garantie des vices cachés peut être invoquée à l'exclusion de tout autre fondement.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de résolution des ventes des 26 septembre et 9 otobre 2012 sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

sur le fondement de la garantie des vices cachés:

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus.

En l'état des constatations de l'expert lequel a jugé très insuffisante la présence d'une paroi séparative de 6 cm d'épaisseur à peine entre les deux appartements ainsi que des doléances des acquéreurs étayées en ce qui concerne [N] [J] par des certificats médicaux, il apparaît que les désordres d'isolation phonique des appartements vendus par l'appelant sont suffisamment graves pour les rendre impropres à leur destination. En effet, l'usage normal des deux appartements mitoyens a été durablement compromis par l'absence de toute isolation phonique ne permettant pas à leurs propriétaires respectifs de jouir paisiblement d'un logement préservant leur intimité.

En revanche et contrairement à ce que prétendent les intimés, les désordres d'isolation thermique, l'absence d'isolation coupe-feu et la violation des normes réglementaires sécurité concernant la ventilation des appartements alimentés en gaz ne présentent pas un caractère de gravité tel que l'usage même de leur habitation par les intimés en a été sérieusement compromis.

Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En page 10 du contrat de vente du 26 septembre 2012 a été insérée la clause suivante: «  L'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol ou les ouvrages pourraient être affectés. »

La même clause est insérée en page 9 de l'acte de vente du 9 octobre 2012.

[A] [B] fait observer à la cour que les désordres affectant les deux appartements vendus lui ont été révélés par les opérations d'expertise réalisées après la vente de sorte qu'il ignorait avant la vente l'existence de ces vices cachés et se trouve donc fondé à se prévaloir de l'exonération de la garantie des vices cachés en application de la clause de non-garantie stipulée dans les actes de vente. Il fait valoir qu'il a lui-même personnellement occupé de 2004 à 2009 l'appartement vendu à [N] [J] et [R] [P] et n'a jamais constaté l'existence des vices cachés retenus par l'expert.

Les intimés soutiennent que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans les actes de vente leur est inopposable précisément parce que le vendeur ayant résidé lui-même dans un des appartements durant plusieurs années avant la vente, il ne pouvait ignorer la faiblesse voire l'inexistence de l'isolation acoustique entre les appartements.

Les ventes ont été passées en septembre et en octobre 2012 et les intimés rapportent la preuve que dès leur installation, les désordres d'isolation phonique affectant leurs appartements respectifs ont causé des nuisances graves et quotidiennes: après avoir tenté d'y remédier en faisant réaliser par un artisan des travaux d'isolation des combles et de la paroi séparative, ils ont fait appel à un expert acousticien qui a confirmé la défaillance totale de l'isolation phonique le 3 septembre 2013. [N] [J] a présenté des troubles dépressifs consécutifs à ces nuisances dès le mois d'avril 2013. Dans leur assignation en référé du 20 décembre 2013, les intimés ont évoqué les désordres d'isolation phonique affectant de manière récurrente leurs appartements mitoyens. Le précédent occupant de l'appartement vendu à [N] [J] et [R] [P], [W] [M], a pareillement attesté de « problèmes d'insonorisation insuffisante ».

Ces désordres d'isolation phonique en ce qu'ils sont imputables à la minceur de la paroi séparative entre les deux logements et à l'absence d'isolation des combles ont en effet existé dès la construction des appartements litigieux en 2004. Par leur ampleur et leur permanence, les désordres d'isolation phonique n'ont pu échapper à [A] [B] lequel avait occupé l'appartement de [N] [J] et de [R] [P] de 2004 à 2009.

Le vendeur qui connaissait le vice caché de la chose vendue ne peut donc se prévaloir de la clause de non-garantie dont l'application est réservée aux vendeurs de bonne foi.

L'article 1644 du code civil donne à l'acheteur « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ».

Les intimés ayant fait le choix d'exercer l'action rédhibitoire, il sera fait droit à la demande de résolution des ventes des 26 septembre et 9 octobre 2012. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution des deux ventes susvisées et ordonné la restitution des prix de vente et des biens immobiliers vendus.

En application de l'article 146, les acquéreurs ont droit au remboursement des frais de la vente: le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le vendeur à rembourser la commission de l'agence immobilière et les frais notariés.

Sur l'indemnisation des préjudices des acquéreurs:

Par application de les dispositions de l'article 1645 du code civil, les acquéreurs son fondés à engager la responsabilité contractuelle de leur vendeur lequel a commis une faute en leur vendant des appartements atteints de désordre d'isolation phonique dont il ne pouvait pas ignorer l'existence et à solliciter la réparation de leur préjudice.

Le tribunal s'est fondé sur des motifs pertinents et non explicitement critiqués par les intimés pour rejeter leur demande tendant à la réparation d'un préjudice de jouissance: sa décision sera confirmée sur ce point, l'octroi d'une indemnité de jouissance en sus de la restitution du prix aboutissant à un enrichissement injustifié des acquéreurs. Aucune indemnité chiffrée n'ayant été réclamée au titre du remboursement de l'assurance-crédit et des frais financiers liées à l'octroi des prêts immobiliers, le rejet de ces demandes sera également confirmé. La demande tendant au remboursement des dépenses de travaux d'isolation des combles exposées par [N] [J] et [R] [P] a été rejetée, le tribunal ayant considéré qu'il s'agissait de travaux rendus nécessaires par l'insuffisance de l'isolation thermique. Sans lien de causalité avec la faute commise par le vendeur au sujet des désordres d'isolation phonique, ces dépenses n'ont pas à être supportées par le vendeur: le rejet de la demande sera donc confirmé.

Les frais de déménagement ont été à juste titre indemnisés par les premiers juges de même que les préjudices moraux et leur décision sera confirmée.

Sur la mise en cause de la SCI CLJ:

sur la demande de condamnation solidaire du vendeur intermédiaire et du vendeur initial:

Pour rejeter les demandes des acquéreurs à l'égard du précédent propriétaire de l'ensemble immobilier, le tribunal a considéré que la SCI CLJ était étrangère aux contrats de vente passés entre [A] [B] et les acquéreurs.

Les demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de leur vendeur, [A] [B], ne concernent que ce dernier et ne permettent pas aux intimés de solliciter la condamnation solidaire de leur vendeur et de son auteur à leur payer les dommages causés par la seule faute de leur vendeur.

Quant à l'action en garantie de vices cachés proprement dite, ayant pour effet la résolution de la vente, la restitution du prix et le remboursement des frais de la vente, elle ne peut être cumulativement exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et le vendeur initial. En effet, en cas de ventes successives, le sous-acquéreur a le choix d'agir contre son propre vendeur ou contre le vendeur initial.

Sur l'appel en garantie du vendeur initial par le vendeur intermédiaire:

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que [A] [B] ne fondait son appel en garantie contre son propre vendeur sur aucun moyen de droit.

En cause d'appel, [A] [B] expose qu'il fonde son appel en garantie en premier lieu sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, son propre vendeur qui est aussi le maître de l'ouvrage pour avoir fait construire l'ensemble immobilier comprenant un garage et deux appartements en 2004 étant tenu à l'obligation de garantie décennale. Subsidiairement, il invoque le manquement de la SCI CLJ à son obligation de délivrance ou l'obligation de son propre vendeur de le garantir contre les vices cachés.

L'article 1792 du Code civil énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Contrairement à ce que soutient la SCI CLJ, les désordres d'isolation phonique peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale lorsqu'ils sont constitutifs d'un vice caché rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas de ceux affectant les deux appartements, leur gravité ayant rendu leur usage intolérable par ses occupants.

Cependant, la SCI CLJ a la qualité de maître de l'ouvrage et non celle de constructeur: elle explique en effet dans ses écritures qu'elle a confié à diverses entreprises la construction ayant consisté à transformer un hangar en garage surmonté de deux appartements. Elle n'a donc pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et n'est pas tenue à une obligation de garantie décennale.

L'action fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance sera écartée, l'ensemble immobilier vendu correspondant à celui décrit dans l'acte de vente.

[A] [B] lequel estime avoir lui-même acheté un ensemble immobilier atteint de vices cachés sera pour finir débouté de sa demande d'être relevé et garanti par son propre vendeur des condamnations prononcées à son encontre. En effet, les condamnations à payer des dommages-intérêts prononcées contre lui ont sanctionné la faute qu'il a lui-même commise en vendant deux appartements qu'il savait affectés de désordres d'isolation phonique: sa demande tendant à voir condamner la SCI CLJ, propriétaire initiale de l'ensemble immobilier, à le garantir des conséquences pécuniaires attachées à sa seule responsabilité contractuelle ne saurait donc aboutir. Quant à son action récursoire contre son propre vendeur au titre de la garantie des vices cachés, elle ne saurait être accueillie, l'acte de vente du 2 juin 2006 ayant stipulé en page 10 que l'acquéreur acceptait de prendre le bien dans l'état où il se trouve sans aucune garantie de la part du vendeur. Ainsi que le fait observer à la cour la société CLJ, [A] [B] ne démontre pas qu'elle connaissait l'existence du vice caché affectant l'immeuble vendu et qu'elle le lui aurait sciemment dissimulé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre la SCI CLJ.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il est équitable de condamner [A] [B] à payer à la société CLJ la somme de 1500 euros et à [N] [J], [R] [P] et à [T] [X] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a fait droit aux demandes de résolution des ventes du 26 septembre 2012 et du 9 octobre 2012 sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance,

Statuant sur ce point,

Fait droit aux demandes de résolution des ventes du 26 septembre 2012 et du 9 octobre 2012 sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [A] [B] à payer à la société CLJ la somme de 1500 euros et à [N] [J], [R] [P] et à [T] [X] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01060
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.01060 ?
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