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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00796

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21/00796


ARRÊT N°



N° RG 21/00796 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6VG



ET - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

19 janvier 2021 RG:17/04506



S.A.R.L. CEVENNES MOTOCULTURE NIMES



C/



S.A.R.L. DIECI FRANCE

E.U.A.R.L. ECURIES DES BRUCES









Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Géraldine BRUN,

Me Francis TROMBERT,

Me Pascale COMTE













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVI

LE

1ère chambre



ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. CEVENNES MOTOCULTURE NIMES

au capital de 7.622,45 € Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°B 342 546 967, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité...

ARRÊT N°

N° RG 21/00796 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6VG

ET - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

19 janvier 2021 RG:17/04506

S.A.R.L. CEVENNES MOTOCULTURE NIMES

C/

S.A.R.L. DIECI FRANCE

E.U.A.R.L. ECURIES DES BRUCES

Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Géraldine BRUN,

Me Francis TROMBERT,

Me Pascale COMTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. CEVENNES MOTOCULTURE NIMES

au capital de 7.622,45 € Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°B 342 546 967, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.R.L. DIECI FRANCE

au capital social de 15 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 538 982 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Francis TROMBERT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

E.U.A.R.L. ECURIES DES BRUCES

prise en en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean TEULON de la SELARL CABINET TEULON & ARNOLD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, et prorogé au 16 Juin 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 16 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par devis du 21 janvier 2014, l'Earl Ecuries des Bruces a commandé à la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes un télescopique de marque Dieci avec accessoires.

Le matériel a été livré en août 2014.

Après avoir constaté des défaillances dans le fonctionnement du télescopique, l'Earl Ecuries des Bruces a assigné en référé la société venderesse devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir désigner un expert judiciaire.

Par actes du 28 janvier 2015, la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes a assigné en intervention forcée la Sarl Dieci et la Sasu Magsi.

Par ordonnance de référé du 29 avril 2015, une expertise judiciaire a été mise en place.

L'expert a déposé son rapport le 31 août 2016.

Par actes en date du 30 août 2017 et du 4 septembre 2017, L'Earl Ecuries des Bruces a assigné la société Cévennes Motocultures Nîmes et la société Dieci France devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente condamner solidairement les sociétés défenderesses au remboursement du prix de 49 500 euros contre la restitution du télescopique et au paiement des sommes suivantes :

- 11 520 euros en raison de l'impossibilité d'utiliser le télescopique pour les travaux de la société,

- 10 550 euros en raison de l'absence de complétion des outils,

- 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 6 août 2014 entre l'Earl Ecuries des Bruces et la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes ;

- condamné la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes à rembourser à l'Earl Ecuries des Bruces la somme de 48 000 euros HT représentant le prix d'achat du télescopique ;

- ordonné à l'Earl Ecuries des Bruces de restituer à la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes le télescopique ;

- dit que la Sarl Dieci France doit sa garantie à l'Earl Ecuries des Bruces au même titre que la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes en raison de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à rembourser le prix du télescopique à l'Earl Ecuries des Bruces à hauteur de la seule somme de 44 440, 80 euros HT et condamné la Sarl Dieci France à payer solidairement ladite somme à la requérante ;

- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes et la Sarl Dieci France au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

- condamné la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes et la Sarl Dieci France à payer solidairement à l'Earl Ecuries des Bruces la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en interprétation du 22 février 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes, saisi par requête du 9 février 2021 de la société Cévennes Motocultures Nîmes a précisé que le jugement condamnait solidairement la société Dieci France et la société Cévennes Motoculture Nîmes à payer à la demanderesse la somme de 44 480,80 euros à l'exclusion de toute condamnation de la société Dieci France à garantir la société Cévennes Motoculture Nîmes du paiement de l'intégralité de la somme de 44 480,80 euros H.T.

Par déclaration du 24 février 2021, la société Cévennes Motocultures Nîmes a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a :

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

- rejeter la demande de résolution de la vente de l'Earl Ecuries des Bruces sur le fondement de l'article 1604 du Code civil, ainsi que toutes les demandes en découlant,

Pour le surplus,

- rejeter l'appel incident formulé par l'Earl Ecuries des Bruces ;

Sur les demandes indemnitaires de l'Earl Ecuries des Bruces :

- juger les prétendus préjudices invoqués par l'Earl Ecuries des Bruces infondés,

- confirmer le jugement dont appel à ce titre et débouter l'Earl Ecuries des Bruces de ses demandes indemnitaires,

Sur les demandes subsidiaires l'Earl Ecuries des Bruces de réparation du télescopique sous astreinte,

- juger sans objet la demande la demande de l'Earl Ecuries des Bruces de « réparation sous astreinte des à-coups », dirigée à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel à ce titre et débouter l'Earl Ecuries des Bruces de ses demandes à ce titre,

- condamner l'Earl Ecuries des Bruces à lui payer la somme de 9 600 euros au titre du solde de la facture du 6 août 2014,

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes de l'Earl Ecuries des Bruces et de la société Dieci dirigées à son encontre,

- condamner l'Earl Ecuries des Bruces à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, l'Earl Ecuries des Bruces demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné solidairement la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes et la Sarl Dieci au remboursement du prix acquitté soit 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné les mêmes aux entiers dépens, en ceux compris les frais de référés et frais d'expertise, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner solidairement la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes et la Sarl Dieci à lui payer à, au titre de ses préjudices, les sommes de :

11 520 euros au titre de l'impossibilité d'utiliser le télescopique pour les travaux de la société,

10 550 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de complétion des outils,

avec intérêts aux taux légaux sur ces sommes à compter les présentes ;

Subsidiairement,

- condamner la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes à procéder à la réparation du bras télescopique (à coups lors du déploiement et repliement du bras), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la Sarl Dieci à procéder à la réparation du bras télescopique (défauts de géométrie du bras), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes et la Sarl Dieci à lui payer à, au titre de ses préjudices, les sommes de :

11 520 euros au titre de l'impossibilité d'utiliser le télescopique pour les travaux de la société,

10 550 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de complétion des outils, à parfaire au jour du jugement,

26 700 euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur du télescopique.

avec intérêts aux taux légal sur ces sommes à compter les présentes,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement la Sarl Cévennes Motocultures Nîmes et la Sarl Dieci lui à payer à

la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Dieci France demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixée initialement au 21 février 2022

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'Earl Ecuries des Bruces de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées à son encontre et à celle de la société Cévennes Motocultures Nîmes ;

Statuant à nouveau,

*à titre principal,

- débouter l'Earl Ecuries des Bruces de ses demandes indemnitaires,

(défaut de géométrie du bras) sous astreinte formée à l'encontre de la société Dieci France,

- débouter l'Earl Ecuries des Bruces de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son égard et formulées sur le fondement de l'article 1604 du code civil,

- débouter l'Earl Ecuries des Bruces de sa demande de réparation du télescopique,

- débouter la société Cévennes Motoculture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

*à titre subsidiaire,

- ordonner la résolution de la vente entre la société Dieci France et la société Cévennes Motoculture,

- juger qu'elle est tenue de restituer la seule somme de 38 643,70 euros HT à la société Cévennes Motoculture en contrepartie de la restitution du télescopique,

- débouter en conséquence la société Cévennes Motoculture de sa demande tendant à la voir restituer seule le prix de vente,

Si par impossible, le Tribunal retenait l'existence d'un préjudice lié à la perte de valeur du télescopique ;

- réduire à la somme de 8 888,16 euros le montant dudit préjudice,

- débouter la l'Earl Ecuries des Bruces du surplus de ces demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner l'Earl Ecuries des Bruces ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 21 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022.

Avant ouverture des débats, il a été procédé au rabat de la clôture à la demande des parties pour admettre aux débats les écritures déposées postérieurement et la nouvelle clôture a été fixée à la date du 7 mars 2022.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L'article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer la chose convenue objet du contrat avec toutes ses caractéristiques et qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer la différence entre les caratéristiques de la chose convenue et celle de la chose livrée.

L'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire de M.[C], du bulletin de livraison établi par la société Cévènnes Motoculture et de la facture faisant mention de la réserve de benne à 5 dents alors qu'une benne à 8 dents était prévue, démontrent que l'engin polyvalent avec bras telescopique de marque DIECI modèle Mini Agri 25.6 commandé par l'Earl Ecuries des Bruces lui a été livré le 6 août 2014, que la livraison portait d'emblée une non conformité relevée par l'acquéreur sur la benne par rapport au matériel commandé et que l'engin en utilisation présentait un défaut d'usage, à savoir l'imposssibilité d'effectuer correctement les opérations de nivelage et celles de préhension.

L'expert a ainsi retenu que la benne ne permettait pas de satisfaire aux besoins de l'acquéreur.

La société Cévennes Motoculture devait s'assurer de l'adéquation du matériel commandé aux besoins de son client et dans le cadre des opérations d'expertise cet usage n'a pas paru faire débat, la société Cévennes Motoculture attribuant simplement l'impossibilité de ces fonctions au mauvais positionnement de la benne par la société MAGSI et ne contestant pas à ce stade le but recherché par son client. Il s'agit donc également d'un défaut de conformité l'engin ne correspondant pas à ce que l'Earl avait demandé.

Il est cependant exact qu'en fin d'expertise la société MAGSI fournisseur de la benne, s'est engagée à procéder au changement de la benne qui limitait par son inadaptation l'usage souhaité. Enfin, dans ses écritures l'Earl Les Ecuries des Bruces indique que ce probléme technique a été solutionné en août 2016 de sorte que la non-conformité n'existe plus du fait des modifications apportées.

L'Earl Les Ecuries des Bruces relève également des dysfonctionnements s'agissant du fonctionnement du bras télescopique provoquant des à-coups et de l'usure anormales du bras tétéscopique.

La cour constate toutefois que le mauvais fonctionnement du bras télescopique dont le fournisseur est la société DIECI, ne constitue pas une non-conformité de l'engin aux spécificités convenues par les parties, mais des non-conformités de la chose à sa destination normale.

L'Earl ne peut soutenir que le vendeur ne lui aurait pas délivré une chose conforme au contrat de vente, puisqu'elle a accepté la livraison de l'engin qu'elle avait commandé, et qu'au jour de l'expertise réalisée plus d'une année après la livraison, elle l'avait utilisé à de multiples reprises. Le procès-verbal de livraison ne mentionne pas de réserve et comme indiqué ci-dessus une seule réserve concernant la benne 4x1 a été émise. L'article 1604 du code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer et les des défauts présentés par l'engin qui se sont révélés à l'usage après sa livraison ne relèvent donc pas d'un manquement à l'obligation de délivrance pesant sur la société Cévènnes Motoculture mais de la garantie des vices cachés.

Cependant, l'Earl ne fonde pas sa demande en résolution de la vente sur les dispositions de l'article 1641 du code civil et en tout état de cause, les vices antérieurs à la vente doivent atteindre un seuil de gravité pour entrainer la résolution de cette dernière et rendre la chose impropre à son usage.

Or selon l'expert judiciaire, le fonctionnement par à-coups du bras télescopique ne l'empêche pas de fonctionner et de remplir son office . Il ne constitue pas une malfaçon grave rendant l'engin imporpre à son usage et est réparable par 'un réglage des éléments régulant pression et débit'que la société Cévennes Motoculture est en mesure de réaliser.

S'agissant de l'usure anormale du bras, l'expert évoque la possibilité d'un défaut de conception sur son alignement, doute qui n'a pas été levé malgré les mesures de cotes effectuées par les parties. Mais il indique que ce défaut peut être corrigé par un réglage après vérification de la régularité du bras dans le cadre de la garantie constructeur par la société Dieci puisque ces anomalies ont été dénoncées par la société Cévennes Motoculture à cette dernière dans les délais. Ainsi, la remise en état de l'engin se révèle réalisable et n'est pas contesté la possibilité de son utilisation malgré ces deux défauts de sorte que leur existence ne pourraient justifier à eux seuls le prononcé de la résolution de la vente.

Par voie de conséquence, la demande en résolution de la vente pour manquement au défaut de délivrance conforme retenu par le premier juge ne peut prospérer et la décision de première instance doit être infirmée dans ses dispositions sur la résolution de la vente et la restitution du prix.

Sur les demandes de réparation en nature et en dommages et intérêts

A titre subsidiaire l'Earl Les Ecuries des Bruces sollicitent la condamnation de la société Cévennes motocultures Nîmes à procéder à la réparation du bras télescopique sous astreinte et à celle de la Sarl DIECI à réparer la géométrie du bras également sous astreinte.

Il a été évoqué supra que les défauts se sont révélés à l'usage et ont été dénoncés au vendeur qui les a lui même pour celui le concernant dénoncé au fabricant. L'expert a relevé que cette dénonciation s'était faite dans le temps de la garantie du fabricant.

Sur le fondement de la responsabilité de droit commun (article 1231-1 du code civil), l'Earl dispose d'une action en répération de son préjudice pour mauvaise exécution du contrat contre son vendeur. Contrairement à ce que soutient la société Cévènnes Motoculture Nîmes l'expert judiciaire ne dit pas que ces à-coups sont le fait de la mauvaise utilisation de l'engin par le chauffeur. Il a eu connaissance de l'avis de M.[F] et impute ce dysfonctionnement aux mauvais réglages de l'appareil comme rappelé ci-dessus. La demande de l'Earl est par conséquent fondée et la société Cévennes Motoculture Nimes doit être condamnée à réparer le défaut de réglage de l'engin afin de mettre un terme aux 'à-coups'.

L'Earl les Ecuries des Bruces dispose également contre le fabricant du bras télescopique en sa qualité de sous-acquereur d'une action en responsabilité pour les défauts que l'engin présente.

La société Dieci lui oppose cependant qu'elle ne peut avoir plus de droit que son client la Société Cévennes Motoculture Nimes et que les clauses limititatives de responsabilité lui sont également opposables.

Ainsi selon elle la société Cévennes Motoculture n'ayant pas respecté les dispositions des articles 10.5 des conditions générales qui prévoient l'envoi d'un courrier recommandé dans les 72 h qui suivent la constatation du vice, les dispositions de l'article 10-8 sont applicables et entraine la déchéance de garantie dés lors que informée du dysfonctionnement dés la livraison elle ne l'a aps prévenu dans les 72h.

Or, s'agissant de l'usure anormale du bras télescoopique il s'est forcément révélé à l'usage et non à la livraison comme le soutient à tort la société Dieci. L'expert relève ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception la société Cévènnes Motoculture Nîmes a informé la société Dieci le 22 octobre 2014, date d'apparition des défauts d'usure anormale.

Il s'en déduit que la société n'est pas fondée à opposer sa clause limitative de responsabilité au sous-acquéreur et devra procéder à la vérification de la régularité du bras.

Il y a lieu de faire droit aux demandes de condamnation à répération des défauts ci-dessus relevés formées par l'Earl et au regard de l'ancienneté des faits et pour assurer leur exécution, d'assortir ces deux condamnations d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt.

S'agissant des préjudices invoqués au titre de la dégradation de l'hébergement des chevaux, l'impossibilité d'utiliser le télescopique pour des travaux de la société, de l'absence de complétion des outils et de la perte de valeur du télescopique, il y a lieu de retenir d'une part, que l'Earl a pu utiliser le télescopique sauf pour les travaux de nivelage et de préhension et cela pendant deux années, le changement par la société Magsi de la benne ayant reglé le problème son préjudice se limite à un trouble de jouissance pendant 24 mois pour des travaux spécifiques qu'il lui appartient de démontrer. Ces travaux étant nécessaire à l'activité de centre équestre la cour évalue son préjudice à hauteur de 4 000 euros par an soit la somme de 8 000 euros sur la période concernée. En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser le préjudice de dégaradation des conditions de vie des chevaux et la demande à ce titre est sans fondement. D'autre part, il n'est pas démontré en ce qui concerne l'absence de complétion des outils (pique botte - pallette) que ces fonctions de permutation avait été expressement sollicitées par l'Earl et ne figurent nullement dans les fonctions du pique-botte commandé et donc installé. Il n'est pas non plus démontré que les accessoires dont voudrait faire l'acquisition l'Earl ne sont pas compatibles avec l'engin achété. La demande à ce titre n'est pas non plus fondée.

Enfin, concernant la perte de valeur du télescopique du fait de l'usure anormale, celle-ci n'a de sens que dans l'hypothèse où le bras télescopique ne serait pas réparé et où sa valeur de revente se révèlerait effectivement moindre que celle liée à l'usure normale d'un engin avec plus de 4 ans de fonctionnment. A ce jour ce préjudice n'est pas certain et ne peut être que rejeté.

La décision de première instance sera infirmée seulement en ce qu'elle a débouté l'Earl de toutes demandes de domamges et intérêts à l'encontre de la Sarl Cévènnes Motoculture Nîmes.

Sur la demande en paiement du solde

La société Cévènnes Motoculture Nîmes demande le paiement du solde du prix de 9 600 euros.

L'engin a été livré et il n'est pas contesté que cette somme reste due.

Les pièces versées aux débats établissent par ailleurs ce solde. Il convient ainsi de condamner l'Earl Les Ecuries des Bruces à payer cette somme avec intérêts à compter de la demande en paiement résultant de ses écritures de première instance du 25 mai 2020, la pièce 3 ne preséntant pas la forme d'une mise en demeure de payer le reliquat.

Sur les autres demandes et demandes accessoires

Au regard de ce qui a été jugé l'appel en garantie formée à titre subsidiaire par la Sarl Cévènnes Motoculture Nîmes est sans objet.

La Sarl Cévènnes Motoculture Nîmes, la Sarl DIECI succombant pour la majeure partie supporteront solidairement la charge des dépens d'appel.

Il convient de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'Earl Les Ecuries des Bruces de ses demandes en dommages et intérêts au titre de l'absence de complétion des outils et de la perte de valeur du télescopique et sur les dépens et l'article 700 du code d eprocédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute l'Earl Les Ecuries des Bruces de sa demande en résolution de la vente litigieuse ;

Condamne La Sarl Cévènnes Motoculture Nîmes à réparer le dysfonctionnement par à-coups du bras télescopique (selon les recommandations de l'expert : réglage des éléments régulant pression et débit) et pour assurer leur exécution, assortit cette condamnation d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt ;

Condamne la Sarl DIECI à la réparation des défauts du bras télescopique (selon les recommandations de l'exert : procédé à la vérification de la régularité du bras) et pour assurer l' exécution de la décision, assortit cette condamnation d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt ;

Dit que la cour d'appel se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la Sarl Cévènnes Motoculture Nîmes à payer à l'Earl Les Ecuries des Bruces la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

Condamne l'Earl Les Ecuries des Bruces à payer à la Sarl Cévènnes Motoculture Nîmes la somme de 9 600 euros au titre du solde de la facture du 6 août 2014 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;

Condamne la Sarl Cévènnes Motoculture Nîmes et la Sarl DIECI à supporter la charge des dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00796
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00796 ?
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