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16/06/2022 | FRANCE | N°20/03455

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 juin 2022, 20/03455


ARRÊT N°



N° RG 20/03455 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-H4OC



ET - NR



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

27 octobre 2020

RG :1120000261



[I]



C/



Société VOLKSWAGEN BANK GMBH



















Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Geoffrey PITON

à Me Marie MAZARS









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT

DU 16 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

Sociét...

ARRÊT N°

N° RG 20/03455 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-H4OC

ET - NR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

27 octobre 2020

RG :1120000261

[I]

C/

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Geoffrey PITON

à Me Marie MAZARS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

Société à responsabilité limitée de droit allemand, au capital de 18.279.200,00 euros, ayant son siège social sis à Braunschweig (ALLEMAGNE) RC/HRB Braunschweig 18-19 représenté par sa succursale en France immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, sous le numéro 451618904, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, et prorogé au 16 Juin 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée en date du 13 juin 2014, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [D] [I] un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule de marque AUDI A4 B8 BERLINE AMBIENTE plus immatriculé [Immatriculation 6] d'une valeur de 34 900 euros au comptant.

Le paiement de la location a été convenu sur 48 mois avec une option d'achat de 39,828 % du prix du véhicule.

Par ordonnance du 22 octobre 2019 rendue à la demande de la société Volkswagen Bank GMBH, le juge de l'exécution a enjoint M. [I] à restituer le véhicule à la société créditrice.

Par courrier du 3 décembre 2019, M. [I] a formé opposition.

Par acte du 26 juin 2020 signifié suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile à M. [D] [I], la société Volkswagen Bank GMBH a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Uzès.

Aux termes de cet acte et se référant aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ses demandes étaient les suivantes :

- condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 1 641,7 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 date de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

- le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 code procédure outre les entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2020, le tribunal de proximité d'Uzès a :

- déclaré les demandes de la société Volkswagen Bank GMBH recevables, régulières et bien fondées ;

- condamné M. [D] [I] à lui payer la somme principale de 14 311,59 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 13 665,24 euros à compter du 7 novembre 2018 ;

- condamné M. [D] [I] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH une somme de 800 euros pour participation à ses frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les défendeurs aux entiers dépens ;

- débouté la société requérante de toutes ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 juin 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'appel inscrit.

Par ordonnance contradictoire du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle présenté par la société Volkswagen Bank GMBH.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [I] demande à la cour de :

- juger son appel recevable en la forme et justifié au fond,

In limine litis,

- constater qu'aucun élément ne justifie l'attribution de juge du contentieux et de la protection à la chambre de proximité d'Uzès,

- annuler le jugement entrepris,

A titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Volkswagen Bank GMBH recevable,

Statuant à nouveau,

- dire que l'action de Volkswagen Bank GMBH est irrecevable comme prescrite,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

- débouter Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes,

- juger que les loyers impayés l'ont été à juste raison et qu'il ne doit rien,

- juger que l'indemnité due dont il serait redevable s'élève à 1 euro symbolique,

- rejeter l'application de pénalités et intérêts de retard,

A titre infiniment subsidiaire, juger que les intérêts de retards dus s'élèvent à 1,5% à compter du 23 novembre 2018,

En tout état de cause,

- donner acte de la restitution du véhicule,

- débouter Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes,

Accueillant sa demande reconventionnelle,

- condamner Volkswagen Bank GMBH à lui payer la somme de 12 624,37 euros au titre du préjudice matériel subi,

- condamner Volkswagen Bank GMBH à lui payer la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2022, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de :

- déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- rejeter la demande d'annulation du jugement formulée par M. [I],

- rejeter la demande de réformation du jugement formulée par M. [I]

- rejeter les demandes reconventionnelles de M. [I],

-confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Uzès RG N° 11-20-000261 du 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité à 622,24 euros et 43 euros le montant des condamnations au titre des loyers échus impayés au 30 août 2018,

Statuant à nouveau sur le montant des sommes dues et actualisant la créance à la date de l'appel :

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 8 307,34 euros en principal,

- condamner M. [I] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 16 413,07 euros à compter du 7 novembre 2018 date de la mise en demeure jusqu'au 17 octobre 2020 date de la vente du véhicule repris et sur la somme de 8 307,34 euros à compter du 18 octobre 2020 et jusqu'à complet règlement.

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par avis du 24 février 2022, l'affaire, initialement fixée à l'audience du 11 avril 2022, est déplacée à l'audience du 14 avril 2022.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la nullité du jugement

L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Ces dernières relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et de proximité conformément aux dispositions de l'article du code de la consommation de sorte que peu importe le montant de la demande c'est à juste titre que le juge de proximité d'Uzès s'est déclaré compétent et le jugement déféré n'encourt pas la nullité.

2- Sur la recevabilité de la demande de la société VOLKSWAGEN BANK

Selon l'article 311-52 dans sa version applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par un premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, selon l'article 1340-10 du code civil le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation à lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne.

Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'historique des règlements (pièce N° 5 de l'intimée) qu'aucun impayé non régularisé n'est intervenu avant le mois de mai 2018 (l'échéance de mai ayant été payée seulement en partie). Le paiement effectué le 5 juin 2018 par prélèvement est venu régulariser l'échéance de mars 2018 et ceux faits les 11 et 31 juillet 2018, sont venus régularisés les échéances d'avril et une partie de celle de mai 2018.

M.[I] ne peut prétendre qu'il a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas payer l'échéance de mars de sorte qu'elle était le premier impayé qui n'a donc pas été régularisé, ce lui-ci ne le voulant pas, dés lors que d'une part, la lettre qui selon lui a motivé son refus de payer l'échéance de mars est datée du 12 avril 2018 donc postérieure à l'échéance et à l'expression de sa prétendue volonté de ne pas la payer, et d'autre part, s'agissant de paiement par prélèvement sur son compte, il n'a manifesté aucune opposition aux prélèvements que la banque a opéré avant de suspendre les mensualités en juin 2018. Par voie de conséquence, le premier impayé non régularisé point de départ de la prescription biennale est bien le mois de mai 2018 et non comme il le soutient le mois de mars 2018.

La fin du délai de prescription biennal est intervenu dans la période protégée de l'ordonnance du 20 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire prolongeant le délai pour agir de deux mois à compter de la date de la fin de la période le 23 juin 2020, soit jusqu'au 23 août 2020. L'assignation en paiement a été délivrée le 26 juin 2020, soit avant cette dernière date de sorte que l'action en paiement est recevable.

3- Sur la demande principale

Il est réclamé par la banque le paiement de 3 loyers non payés (622,24 euros x3) et la valeur résiduelle du véhicule, qui correspond à l'option d'achat au terme de la location, expressément prévue à la convention (13 900 euros).

Il est enfin ajouté par la banque des pénalités de retard (646, 35 euros), soit un total de 16 413,07 euros et des frais de contentieux pour 894,27 euros.

Elle déduit en appel de ces sommes, le montant de la revente du véhicule aux enchères au prix de 9 000 euros soit un solde dû de 8 307,34 euros.

Il convient de tenir compte du fait que le contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [I] a été exécuté par ce dernier jusqu'en mai 2018 .

À l'issue du contrat de location, soit le 30 juin 2018 , M.[I] n'a pas sollicité la levée de l'option d'achat ne souhaitant pas conserver le véhicule mais informant la société bailleuresse par lettre le 30 juin 2018 et par courriel le 6 juillet 2018 selon les pièces produites par lui même aux débats.

La société bailleresse a considéré qu'à défaut d'avoir respecté les modalités du contrats et d'absence d'information sur la levée de l'option en temps voulu celle-ci devait être considérée comme levée.

Le véhicule a été remis à la Société Volkswagen Bank Gmbh le 29 septembre 2020, lequel avait fait l'objet d'une décision du juge de l'exécution du 22 octobre 2019 ordonnant son appréhension, lequel a été vendu aux enchères le 20 octobre 2020 au prix de 9 000 euros TTC.

Le litige opposant les parties est donc relatif à la levée ou non de l'option d'achat en fin de contrat.

Il sera tout d'abord retenu qu'au terme du tableau des valeurs de rachat, l'option d'achat aux termes du contrat s'élevait à la somme de 13 900 euros TTC et non à 13 000 euros TTC comme indiqué par le premier juge.

Le prix de revente de véhicule n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M.[I].

Aux termes de l'article 13 du contrat, il est mentionné que : 'Si vous ne souhaitez pas lever l'option d'achat prévu au contrat, vous devez en informer le bailleur 60 jours avant le terme du contrat. Le premier jour suivant la date d'expiration de la location, au terme ou anticipé, vous devez à vos frais sous votre responsabilité restituer le véhicule au lieu choisi d'un commun accord entre locataire et le bailleur avec tous ses documents (2 jeux de clés, carte grise, certificat de garantie, carnet d'entretien, etc.) et muni de tout ses accessoires y compris les améliorations éventuelles qui deviennent de plein droit la propriété du bailleur. Le jour de la restitution, le bailleur fait procéder à un examen contradictoire du véhicule par l'établissement du lieu de restitution.

Un procès-verbal de restitution est rempli, chiffré, daté et signé par l'établissement du lieu de restitution et vous-même dans lequel vous attestez que le véhicule n'a jamais été gravement endommagé. La date de ce procès-verbal détermine la date de transfert des risques. Le véhicule doit être dans un état standard par rapport à son âge et son kilométrage. Notamment : ' la carrosserie, le châssis, les pare-chocs ne présentent aucune déformation ou rayure autre que celle provenant d'un usage normal ' la sellerie et les garnitures ne doivent être ni trouées, ni déchirées ni tachées. Le démontage des accessoires, propriété du client n'est possible que s'ils ne laissent pas de traces ' les éléments mécaniques de sécurité doivent être présents et ne pas présenter d'usure anormale ' les pneumatiques sont de marque et de spécifications identiques, d'usure maximale 50 % ni détériorés ni réchappés. Sauf si le kilométrage et le coût des kilomètres excédentaires ont été définis au contrat, le véhicule restitué devra présenter un kilométrage conforme aux normes Argus en fonction de son âge et les kilomètres excédentaires seront facturés au prix Argus. Les frais de remise en état et les kilomètres excédentaires vous sont facturés par le bailleur ou toute autre personne subrogée.'

Il résulte de ce qui a été enoncé ci-dessus que le terme de la location était le 30 juin 2018 et que la manifestation de volonté de ne pas conserver le véhicule n'a pas été exprimée dans le délai de 60 jours avant l'expiration de la location contractuellement prévu.

Par ailleurs, aucun élément objectif et suffisamment probant ne vient démontrer que M.[I] a informé la société bailleresse qu'il entendait ne pas lever l'option avant le 30 juin 2018. Il a par ailleurs conservé le véhicule qui a fait l'objet d'une ordonnance d'appréhension en octobre 2019 et ne peut reprocher à la société Volskwagen Bank de ne pas avoir récupéré le véhicule qu'il tenait à sa disposition, cette restitution lui incombant et se faisant à ses frais selon les dispositions du contrat sus-visées.

Il s'en suit que la société bailleuresse était en droit de considérer que M.[I], passé le délai de deux mois après l'expiration de la location, avait levée l'option conformément aux dispositions de l'article 14 du contrat qui précise qu''à la fin de la location, si vous ne restituez pas le véhicule dans les conditions de l'article 13, une indemnité équivalente à un mois de loyer vous sera prélevée pour tout mois ou fraction de mois supplémentaire de détention. Après une période de deux mois suivant la fin du contrat, le bailleur considérera que vous souhaitez conserver et acheter le véhicule. Une facture de vente vous sera adressée et un prélèvement SEPA sera émis sur votre compte pour le montant facturé.'

Il ne s'agit pas au cas d'espèce et comme à tort soutenu par M.[I], d'une indemnité de résiliation masi d'une somme due au titre de la levée de l'option, le contrat étant arrivé à son terme san que M.[I] ait manifesté 60 jours avant le terme, son choix.

S'agissant des frais de contentieux réclamés par la bailleresse, rien ne permet de les écarter puisque M.[I] n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles et n'a procédé à la restittion du véhicule qu'après ordonnance d'appréhension de décembre 2019 et assignation en paiement.

Enfin, s'agissant de l'indemnité sur impayés, la bailleresse ne met pas la cour en mesure de savoir à quelle disposition du contrat elle se réfère ne le précisant pas dans son décompte ni dans ses écritures de sorte que cette somme n'est pas justifiée.

Dans ces conditions, M. [I] est redevable au titre du contrat, de la somme de 7 660,99 euros ((622, 24 x 3 soit 1823,72) +13 900 + 894,27 - 9 000 ) et sera condamné à payer cette somme.

Cette somme produira intérêts à compter du 23 novembre 2018 au taux prévu contractuellement de 1,5% suivant l'article 15 du contrat et ces interêts produiront eux mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil.

Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

4- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

L'affirmation du locataire, selon laquelle la banque aurait vendu à un prix moins rémunérateur s'agissant d'une vente aux enchères , n'est corroborée par aucun élément du dossier et contredit par la pièce 12 de la bailleresse qui estime le véhicule concerné à la valeur de 9 250 euros.

De même, au regard de ce qui a été jugé supra il n'est pas démontré que M.[I] se soit trouvé dans l'impossibilité de respecter les termes du contrat par la faute de la bailleresse et ait eu des frais liés à l'obligation de maintenir assuré le véhicule et des frais de gardiennage.

En effet, si le locataire a pu former une demande de reprise du véhicule par la bailleresse elle ne résulte que d'un courriel datant de septembre 2020 soit plus d'une année après la fin du contrat de location. Or il lui appartenait non seulement de la prévenir qu'il n'entendait pas lever l'option 60 jours avant la date d'expiration de la location ce qu'il n'a pas fait mais également d'organiser la restitution à ses frais, seul le lieu pouvant éventuellemnt être discuté entre les parties. Mais là encore, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il a sollicité la société bailleresse à cette fin.

Enfin, malgré ce qu'il soutient rien ne lui permet d'affirmer qu'il aurait été victime de procédés visant à le maintenir dans l'ignorance voire de l'induire en erreur, et que ces procédés de la bailleresse seraient seuls responsable du retard dans la restitution.

M.[I] sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts étant seul responsable des conséquences du retard pris dans la restitution du véhicule et des préjudices qui en résultent directement.

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Partie perdante, M.[D] [I] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité ne commande pas pour des raisons économiques de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à l'intimée une somme complémentaire à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M.[D] [I] aux dépens et à payer à la Société Volkswagen Bank GMBH la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M.[D] [I] à payer à la Société Volkswagen Bank GMBH la somme de 7 660,99 euros avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 23 novembre 2018 et juge que ces interêts produiront eux mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ;

Déboute M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03455
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.03455 ?
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