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16/06/2022 | FRANCE | N°20/01375

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 juin 2022, 20/01375


ARRÊT N°



N° RG 20/01375 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXBW



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

20 décembre 2019 RG :17/04452



[P]



C/



[E]



















Grosse délivrée

le

à Me Vialette

SCP Fontaine Floutier

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022

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APPELANT :



Monsieur [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004950 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉ :

...

ARRÊT N°

N° RG 20/01375 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXBW

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

20 décembre 2019 RG :17/04452

[P]

C/

[E]

Grosse délivrée

le

à Me Vialette

SCP Fontaine Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004950 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 16 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [P] soutient avoir prêté des fonds à hauteur de 40 000 euros à M. [C] [E] le 6 février 2013, par l'intermédiaire du compte bancaire de la mère de ce dernier.

Par acte en date du 18 juillet 2017, M. [P] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de le voir condamner à lui payer le solde des sommes par lui prêtées, soit la somme de 28 800 euros.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

- débouté M. [P] de sa demande en paiement du prêt,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [P] à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 juin 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [P] demande à la cour de :

Vu les articles 1892, 1902, 1901, 1904 du code civil,

Vu les articles 1347 et 1348 (ancien) du code civil,

- infirmer le jugement critiqué,

statuant de nouveau,

- condamner M. [E] à payer à M. [P] la somme de 28 800 euros en remboursement du prêt consenti,

- dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer,

- condamner M. [E] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel éprouvés,

- condamner M. [E] à payer et porter à M. [P] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour de :

Vu les articles 1315, 1359 et 1360 du code civil,

Vu la jurisprudence produite,

Vu les pièces versées aux débats,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [P] suivant déclaration en date du 13 juin 2020, enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Nîmes le 15 juin 2020, à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

- dire et juger que l'appel interjeté par M. [P] suivant déclaration en date du 13 juin 2020, enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Nîmes le 15 juin 2020, à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande Instance de Nîmes est mal fondé,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

- condamner M. [P] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Selon l'article 1315 du code civil, devenu 1353,c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt. Il doit donc apporter une double preuve, celle de la remise de la somme d'argent et celle de l'intention de la lui prêter, c'est à dire l'obligation de restitution de l'emprunteur.

Selon l'article 1341 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 €) même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ».

Selon de l'article 1347 du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou selon l'article 1348 du code civil lorsqu'il existe une impossibilité morale d'exiger un écrit.

Il appartient à l'appelant, eu égard au montant du prêt allégué, de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt.

En l'espèce, M.[P] ne produit aucun écrit mais invoque une impossibilité morale à l'exiger en raison des liens d'amitié entre les parties et sa vulnérabilité consécutive à son accident survenu en 1990.Il fait valoir par ailleurs un commencement de preuve par écrit.

Cependant, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les attestations produites par M. [P] témoignant de sa gentillesse et de sa vulnérabilité consécutive à son accident survenu en 1990 ne sont pas de nature à démontrer l'impossibilité morale dans laquelle se trouvait M. [P] de se procurer un écrit, pas plus que le rapport d'expertise médicale datant de 1995.

M.[P] invoque un commencement de preuve par écrit constitué par le chèque de 40 000 € du 6 février 2013 libellé au nom de Mme [X], mère de l'intimé, apparaissant comme débité sur son relevé bancaire de son compte au Crédit Agricole du Languedoc.

Cependant, cette remise de fonds a été effectuée à un tiers, et il n'est pas démontré que les fonds aient été transmis à M. [E].

Par ailleurs, s'il est établi que l'intimé a procédé à des règlements entre les mains de M.[P], ces derniers sont intervenus deux ans après le prêt invoqué et aucun élément n'est produit pour justifier qu'ils avaient pour objet le remboursement de la somme de 40 000 €, au demeurant remise à un tiers.

Le premier juge a justement rappelé que des remboursements partiels ne suffisent pas à établir l'obligation de restitution.

Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts de M.[P] n'est pas justifiée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[P] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel .Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[W] [P] à payer à M. [C] [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[W] [P] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01375
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.01375 ?
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