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13/06/2022 | FRANCE | N°21/00816

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 juin 2022, 21/00816


ARRÊT N°



N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6WV



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 février 2021

RG:20/00745



S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES



C/



Comité d'établissement CSE POLYCLINIQUE DU [7] DE LA SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT

DU 13 JUIN 2022







APPELANTE :



S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

inscrite au RCS de NIMES sous le n° 808 690 200

prise en son établissement de la Polyclinique du [7], dont le siège social est sis [Adresse 5], dûment représentée

[Adresse 3]...

ARRÊT N°

N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6WV

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 février 2021

RG:20/00745

S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

C/

Comité d'établissement CSE POLYCLINIQUE DU [7] DE LA SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

inscrite au RCS de NIMES sous le n° 808 690 200

prise en son établissement de la Polyclinique du [7], dont le siège social est sis [Adresse 5], dûment représentée

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CSE POLYCLINIQUE DU [7] DE LA SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

Représenté par sa Secrétaire en exercice, Madame [S] [F], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (36), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1], dûment habilitée à cet effet

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant selon la procédure accélérée au fond

Ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

La SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises regroupe deux établissements de santé distincts sur [Localité 4], la Polyclinique du [7] et le Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines, comprenant chacun un comité social et économique, depuis le 1er janvier 2019.

Par exploit de justice en date du 12 août 2020, la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises prise en son établissement de la Polyclinique du [7] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en suivant la procédure accélérée au fond, le CSE de l'établissement Polyclinique du [7], sur le fondement des articles L 2312-8, L 2312-17, L 2312-19, L 2312-22, L 2315-79, L 2315-80, L 2315-88, L 2315-86, L 2315-49 et L 2315-50 du code du travail, à l'effet de :

-prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions des articles L 2312-19 et L 2315-79,

-constater l'impossibilité pour le CSE de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise qui relève de la seule compétence du CSE central,

-constater ainsi l'irrégularité de la désignation de l'expert-comptable du CSE d'établissement désigné sur ce sujet n'est pas de la compétence dudit CSE,

-voir annuler la délibération du CSE en date du 4 août 2020 par laquelle celui-ci a décidé d'être consulté sur la situation économique et sociale et de recourir à une mesure d'expertise à cette occasion,

-et d'obtenir paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a déclaré l'action de la SAS Nouvelle Clinique Nîmoise irrecevable, à défaut de texte la prévoyant, a débouté cette société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser au comité social et économique de l'établissement polyclinique du [7] une somme de 2700 € en contrepartie de ses frais irrépétibles.

La SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 25 février 2021.

Par arrêt en date du 24 janvier 2022, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée et les parties ont été invitées à conclure exclusivement sur ce point.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Les Nouvelles Cliniques Nîmoises prise en son établissement de la Polyclinique du [7] demande à la cour :

A titre principal,

-de statuer ce que de droit, s'en remettant à la sagesse de la cour,

-de ne pas tirer les conséquences de la fin de non-recevoir retenue, le tribunal ayant induit les parties en erreur, en spécifiant que la décision était rendue en premier ressort,

A titre subsidiaire, en cas de renoncement à la fin de non-recevoir,

-de recevoir la Société Nouvelle Clinique Nîmoise prise en son établissement de la Polyclinique du [7] et Monsieur [B] [Z], en sa qualité de directeur, en leur demande et les déclarer bien-fondés,

-de prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions des articles L 2312-19 et L 2315-79 du code du travail,

-de constater, en absence d'accord collectif, l'impossibilité pour un CSE d'établissement de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise, qui relève de la seule compétence du CSE central,

-de constater l'irrégularité de la désignation de l'expert-comptable du CSE d'établissement sur un sujet qui n'est pas de la compétence du CSE d'établissement,

En conséquence,

-d'annuler la délibération du CSE d'établissement de la Polyclinique du [7] du 4 août 2020 par laquelle celui-ci a décidé d'être consulté sur la situation économique et sociale et de recourir à une mesure d'expertise à cette occasion,

-de condamner le CSE d'établissement au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, le CSE de l'établissement PGS de la SAS Les Nouvelles Cliniques Nîmoises, dans des écritures transmises par RPVA le 4 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, conclut :

A titre principal,

-à l'irrecevabilité de l'appel et

-à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 773 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre les dépens, en ce compris le timbre fiscal,

A titre subsidiaire,

-à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a :

-déclaré l'action de la SAS Nouvelle Clinique Nîmoise irrecevable, à défaut de texte la prévoyant,

-débouté cette société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et

-l'a condamnée à verser au comité social et économique de l'établissement polyclinique du [7] une somme de 2773 € en contrepartie de ses frais irrépétibles.

Statuant à nouveau, au besoin par substitution de moyens,

-à l'irrecevabilité de l'action de la SAS Nouvelle Clinique Nîmoise,

-Subsidiairement, à la nullité de l'assignation délivrée par la SAS Nouvelle Clinique Nîmoise,

-Infiniment subsidiairement, au rejet des demandes de la Société Nouvelle Clinique Nîmoise tendant à l'annulation de la délibération votée par le CSE d'établissement lors de la réunion du 4 août 2020,

au rejet de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'allocation de deux sommes de 2773 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'une pour la procédure de première instance et l'autre pour l'instance d'appel, outre les dépens qui comprendront les frais d'assignation et le remboursement du timbre fiscal d'appel.

SUR CE :

Le comité social et économique de la Polyclinique du [7], réuni en séance extraordinaire au visa de l'article L 2312-41 du code du travail, le 4 août 2019, a voté dans le cadre de la procédure d'information et de consultation sur la situation économique et financière de Polyclinique du [7] pour 2019 et le prévisionnel 2020 une expertise et désigné le cabinet d'expertise-comptable Progexa avec une mission d'assistance pour être éclairer sur la situation de l'établissement.

L'employeur considère que le CSE de la PGS a excédé ses pouvoirs en votant cette mesure d'expertise, qui relève selon lui du CSE central.

Dans ce contexte, le premier juge a estimé, au visa des articles 839 du code de procédure civile et L 2315-86 du code de travail, que le président du tribunal judiciaire ne pouvait être saisi en procédure accélérée au fond d'une contestation sur ce vote, relative à l'irrégularité du recours par le CSE à un expert-comptable, cette notion n'étant pas visée par l'article L 2315-86 du code du travail. Il a ainsi déclaré irrecevable la demande de la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises.

Il s'avère que l'article L 2315-86 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable aux instances engagées postérieurement au 1er janvier 2020, prévoit que lorsque le juge statue sur la contestation de l'employeur, sa décision n'est pas susceptible d'appel.

L'instance devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes ayant été engagée le 12 août 2020, la décision critiquée aurait due être rendue en dernier ressort, alors qu'elle mentionne être prononcée en premier ressort. Mais, la mention de l'ordonnance ne lie pas la cour, dès lors que la voie de recours n'existe pas.

Dans ces conditions, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, la cour l'a soulevée d'office et a recueilli les observations des parties, afin de respecter le principe de la contradiction.

En absence de moyens soulevés par les parties venant à l'encontre de cette fin de non-recevoir, la cour déclare l'appel irrecevable.

La SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises prise en son établissement de la Polyclinique du [7], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'ordonner que le remboursement du timbre fiscal soit intégré dans les dépens, par référence à l'article 695 du code de procédure civile.

Il sera mis à la charge de la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises prise en son établissement de la Polyclinique du [7] le paiement d'une somme de

2 700 euros au titre des frais irrépétibles que le CSE de l'établissement Polyclinique du [7] a dû engager dans l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en procédure accélérée au fond et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises, prise en son établissement de la Polyclinique du [7], à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant selon la procédure accélérée au fond,

Condamne la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises, prise en son établissement de la Polyclinique du [7], à payer au CSE de l'établissement Polyclinique du [7] la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises, prise en son établissement de la Polyclinique du [7], aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/00816
Date de la décision : 13/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.00816 ?
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