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09/06/2022 | FRANCE | N°22/01251

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 juin 2022, 22/01251


ARRÊT N°



N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMWO



LM



COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°

10 Mars 2022

RG:20/00834



[Y]

[H]



C/



[X]

[U]















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022







REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :



Monsieur [M] [Y]

né le 13 Octob

re 1978 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Celine MOULINAT, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [G] [H] épouse [Y]

née le 09 Avril 1982 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Re...

ARRÊT N°

N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMWO

LM

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°

10 Mars 2022

RG:20/00834

[Y]

[H]

C/

[X]

[U]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [M] [Y]

né le 13 Octobre 1978 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Celine MOULINAT, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [H] épouse [Y]

née le 09 Avril 1982 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Celine MOULINAT, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CONTRE :

Monsieur [T] [X]

né le 14 Janvier 1950 à LAUSANNE (SUISSE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Madame [S] [U] épouse [X]

née le 07 Août 1965 à ROLLE (SUISSE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Affectant l'arrêt n° 92 du 10 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat,

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 09 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour de céans a :

-confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [X] à payer aux époux [Y] la somme de 1 622,07 € au titre des dégradations imputables aux locataires et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2018, et condamné in solidum les époux [X] à payer aux époux [Y] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] à payer à M. [M] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] la somme de 1 622, 07 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-débouté M. [M] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

-débouté M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts,

-condamné in solidum M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamné in solidum M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] aux dépens d'appel,

Par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2022, M. [M] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle qui se serait glissée dans l'arrêt en date du 10 mars 2022 (RG 20-834) exposant que dans le dispositif il est indiqué « Condamne in solidum M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel », alors que M. et Mme [O] n'étaient ni parties à la procédure de première instance ni en appel et que les bénéficiaires de la condamnation ne peuvent être que M. [M] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y], comme indiqué sans ambiguïté dans la motivation.

Ils demandent en conséquence la rectification du dispositif en ce sens et qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.

Le greffier a sollicité du conseil de M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] par message RPVA ses observations qui n'en a pas formulées.

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué ce jour sans audience sur la rectification d'erreur matérielle..

MOTIVATION:

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'analyse de la décision entreprise révèle effectivement qu'une erreur matérielle a bien été commise dans le dispositif ainsi qu'exposé dans la requête.

Il y a lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit l'arrêt RG 20-834 en date du 10 mars 2022.

Les dépens demeureront à la charge de l'état.

PAR CES MOTIFS:

La cour

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sans audience par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Rectifie ainsi que suit l'arrêt RG 20-834 en date du 10 mars 2022,

Dit que la mention dans le dispositif

« Condamne in solidum M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel »

est remplacée par:

« Condamne in solidum M. [T] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] à payer à M. [M] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, le reste de la décision demeurant inchangée.

-Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt RG 20-834 en date du 10 mars 2022, et notifiée comme celui-ci,

-Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu'il soit fait mention de cette rectification

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

Arrêt signé par la présidente de chambre et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01251
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.01251 ?
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