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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02738

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 juin 2022, 20/02738


ARRÊT N°



N° RG 20/02738 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2VL



EG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

16 septembre 2020 RG :19/00301



S.A. GAN ASSURANCES



C/



[O]

























Grosse délivrée

le

à Me Domergue

Me Pouget



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A




ARRÊT DU 09 JUIN 2022







APPELANTE :



S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE





INTIMÉ :



Monsieur [Z] [O]

né le 05 Mai 1946 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Philippe POUGET...

ARRÊT N°

N° RG 20/02738 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2VL

EG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

16 septembre 2020 RG :19/00301

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[O]

Grosse délivrée

le

à Me Domergue

Me Pouget

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [O]

né le 05 Mai 1946 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 09 Juin 2022 et par Mme Céline Delcourt, greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [O] est propriétaire d'une villa située à [Localité 3] qu'il a donné à bail aux époux [J] suivant contrat du 13 mai 2015 à effet du 1er juin 2015, et qu'il a assuré auprès de la sa Gan assurances.

Le 3 décembre 2018, un dégât des eaux est survenu dans l'immeuble.

Le 3 février 2019, le propriétaire a déclaré le sinistre auprès de la Gan assurances, son assureur multirisques habitation, lequel après rapport de son expert du 2 avril 2019, lui a opposé un refus de garantie.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2019, M. [Z] [O] a vainement mis en demeure la sa Gan assurances de l'indemniser conformément au contrat à hauteur de 13.137,36 euros.

Les époux [J] ont quitté les lieux le 13 août 2019 faisant dresser un constat des lieux de sortie non contradictoire par la sas d'huissiers Provjuris à [Localité 3].

Par courrier du 26 août 2019, le technicien territorial de la ville de [Localité 3] a demandé à M. [Z] [O] de réaliser les travaux prescrits en février 2019 avant toute relocation.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2019, M. [Z] [O] a mis en demeure la sa Gan assurances de régler à la hausse son indemnisation en raison d' une majoration de 6.238,65 euros de reprises des parquets et de 1.105 euros par mois depuis le départ des locataires au titre d'un préjudice financier.

En l'absence d'indemnisation, par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2019, M. [Z] [O] a fait assigner la sa Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Mende, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, aux fins de condamnation aux sommes de 19.376,01'euros en application du contrat, 1.070'euros à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au règlement intégral de l'indemnité d'assurance en réparation de son préjudice financier et 1.500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mende a statué comme suit':

- condamne la sa Gan assurances à verser à M. [Z] [O] les sommes suivantes :

* 19.376,01'euros au titre des dommages garantis,

* 1.500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA Gan assurances aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2020, la sa Gan assurances a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, la sa Gan assurances demande à la cour de':

- la recevoir en son appel et le disant bien fondé,

- réformer le jugement déféré dans son intégralité,

en conséquence,

- débouter M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens incluant le coût du timbre fiscal ainsi qu'au paiement d'une somme de 1'500,00'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que son assuré ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie visée par l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance soient réunies. Elle explique que le sinistre ne résulte pas d'une cause unique mais d'un ensemble de causes notamment extérieures, liées à la configuration des lieux, à la mauvaise circulation de l'air, ou bien encore aux conditions d'occupation du logement. Elle oppose l'exclusion spécifique, relative à l'existence de plusieurs phénomènes pour un sinistre, prévue à l'article 8C du contrat d'assurance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [Z] [O] demande à la cour de':

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 16 septembre 2020,

Vu l'appel principal inscrit par la compagnie Gan assurances,

- rejeter l'appel de la compagnie Gan assurances comme irrecevable et en tous cas infondé,

ce faisant,

-confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la compagnie Gan assurances devait garantir le sinistre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Gan assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

le réformant,

- condamner la compagnie Gan assurances à lui payer la somme de 18.431,60'€ au titre du préjudice matériel garanti,

- l'accueillir en son appel incident,

- condamner la compagnie Gan assurances à lui payer la somme de 14.722,24'€ au titre du préjudice immatériel garanti recouvrant la perte de loyers,

- condamner en cause d'appel la compagnie Gan assurances à lui payer la somme de 2.000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé soutient que les conditions d'application de la garantie contractuelle sont réunies au regard des conclusions de l'expert mandaté par son assureur. Il ressort du rapport de l'expert que le sinistre a une cause originelle unique consistant dans les infiltrations accidentelles d'eau pluviales qui ont saturé la dalle de plancher. Si les causes invoquées par l'appelant telles que la vétusté, la localisation de l'immeuble, les conditions d'occupation du logement ont pu aggraver les dommages, elles ne sauraient être à l'origine du sinistre et ne constituent pas une exclusion de garantie. Il verse aux débats des factures faisant état des travaux réalisés qui sont de nature à modifier ses prétentions financières au titre du préjudice matériel garanti. Il fait valoir qu'il n'a pu relouer sa villa qu'après l'achèvement des travaux en octobre 2020, étant dans l'obligation de réaliser des travaux de réfection intégrale au regard de l'état d'insalubrité du logement, de sorte que son préjudice consistant dans la perte de loyers est directement lié au sinistre.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION':

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Au fond :

Les parties à l'instance sont liées par un contrat du 28 mars 2017 à effet au 14 avril 2017 lequel comprend des conditions particulières qui complètent des conditions générales jointes. L'appartement de M. [Z] [O] a subi un dégât des eaux le 3 février 2019 alors qu'il était occupé par des locataires, les époux [J]. La sa Gan assurances a dénié sa garantie. Condamnée en première instance, elle soutient une exclusion spécifique contractuelle de garantie.

1/ Sur l'exclusion de garantie invoquée :

L'article 1103 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 9 A. des conditions générales spécifie '...Nous garantissons, dans les limites fixées au titre XIV : 1. Les dommages matériels d'origine accidentelle causés aux biens immobiliers et immobiliers assuré par l'eau:...

a. Fuites, ruptures et débordements : -de conduites enterrées ou non, de chéneaux et gouttières...

b. Infiltrations accidentelles à travers tous les éléments, toitures, toitures-terrasses, balcons, planchers et plafonds...

f. Infiltrations ou ruissellement des eaux de pluie par les portes, fenêtres et autres accès lorsqu'ils sont fermés...'.

L'article 9 C. des conditions générales spécifie '.. Nous ne garantissons pas indépendamment des exclusions prévues à l'article 21 les dommages...-dus à l'humidité ou à la condensation lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti...'

L'entreprise Erpg Gardella, mandatée par le propriétaire pour une recherche de fuite, conclut le 3 février 2019 que l'origine du sinistre réside dans les canalisations de l'évacuation des eaux pluviales de la toiture côté jardin qui comblent en eau le plancher de l'habitation. Il suggère d'inverser l'évacuation qui est à droite de la façade arrière en la passant à gauche de la façade arrière, la jetant par une descente d'eau pluviale dans le regard qui prend les eaux de la terrasse arrière.

Il semble qu'à réception, le propriétaire a effectué son constat de dégât des eaux au 3 février 2019 qui, selon ses propres déclarations audit constat, a pour origine une fuite sur l'évacuation d'une canalisation d'eau pluviale non accessible qui s'évacue dans le plancher détérioré.

Les lieux sinistrés ont fait l'objet d'une expertise, à l'initiative de l'assureur, qui a conclu dans un rapport du 2 avril 2019 à une succession de phénomènes à l'origine du sinistre dont la condensation. Le cabinet polyexpert relève ainsi que la maison est en flanc de colline et que les eaux pluviales aussi bien de ruissellement que canalisées ont entraîné une saturation de la dalle. Il relève qu'au même moment la maison qui présente des problèmes de circulation d'air a été chauffée de façon importante et que le locataire n'ayant pas assez ventilé, l'air humide s'est plaqué sur les murs et a occasionné un développement de champignons.

Enfin il résulte de la production du bail d'habitation que les locataires sont dans les lieux depuis le 1er juillet 2015, qu'ils se sont plaints de l'insalubrité de leur logement à leur commune et qu'une visite par un inspecteur de salubrité a eu lieu courant février 2019.

Les éléments précités établissent que le dégât des eaux, constitué d'un trop-plein d'eau sous le plancher de l'habitation avec débordement, a incontestablement une origine accidentelle, les locataires ayant passé au moins trois hivers sans signaler de difficultés. L'expert de l'assureur relève que les eaux pluviales aussi bien de ruissellement que canalisées ont saturé la dalle. Seul l'assuré a parlé, dans son constat, de fuite mais ce point n'est corroboré par aucun expert et il est indifférent à la solution du litige puisque le débordement est assuré au même titre que la fuite. La situation à flanc de colline de la maison est également indifférente à la solution du litige, n'ayant jamais été mis en cause depuis 2015.

L'expert de l'assureur affirme que l'absence d'aération de la maison est une des causes du sinistre, tout en expliquant que l'utilisation du chauffage était particulièrement importante du fait des problèmes de circulation d'air, favorisant un développement de champignons sur les murs.

Cette analyse se heurte d'une part à l'absence de doléances des locataires jusqu'à février 2019 lesquels n'auraient pas manqué de signaler à leur bailleur un défaut d'isolement générant inévitablement un surcoût colossal de consommation de chauffage et d'autre part à la contrariété qu'elle contient par l'existence d'une aération naturelle.

Dès lors, la condensation est la conséquence directe du sinistre de débordement des eaux pluviales aussi bien de ruissellement que de canalisations de sorte que l'exclusion spécifique de garantie n'a pas lieu à s'appliquer.

2/ Sur les indemnités dues :

- les dommages garantis :

Aux termes de la page 44 des conditions générales, sont notamment garantis les biens mobiliers et immobiliers pour leur valeur de reconstruction 'à neuf' sous limites de garantie expressément définies ainsi que pour trois fois la valeur en euros de l'indice.

La réclamation arbitrée en première instance pour 19'376,01 euros est revue à la baisse par l'assuré pour 18'431,60 euros. Elle est justifiée par des factures pour les frais de recherche de fuites, la location puis l'achat du déshumidificateur, le dévoiement de la gouttière, le nettoyage et la dépollution des murs et plafonds, la reprise des peintures et la reprise des parquets. Cette garantie matérielle n'est pas discutée par l'assureur.

L'assureur sera donc condamné à cette hauteur au profit de l'assuré.

- Les dommages immatériels garantis :

La perte de loyer est définie à l'article 5.3 des conditions générales par le montant des loyers dont l'assuré se trouve légalement privé pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Elle est limitée à deux fois la valeur locative annuelle en page 44 des conditions générales.

S'il ne peut être contesté que les locataires ont quitté les lieux fin août 2019 et que les travaux ont été terminés au mois d'octobre 2020, l'assuré n'a pas rempli les conditions du contrat. Il n'a en effet fait aucune diligence pour faire évaluer à dire d'expert le temps nécessaire à la remise en état du bien. Dès lors le préjudice immatériel ne peut être garanti et le jugement est confirmé sur ce point.

Les frais de procédure et les dépens :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [Z] [O]. Elle est ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros. Succombant, la Sa Gan assurances est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement contesté uniquement en son montant alloué au titre des dommages garantis,

Statuant à nouveau,

Condamne la sa Gan assurances à payer à M. [Z] [O] la somme de 18'431,60 euros au titre du préjudice matériel garanti,

Confirme pour le surplus le jugement contesté,

Y ajoutant,

Condamne la sa Gan assurances à payer à M. [Z] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sa Gan assurances aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02738
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02738 ?
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