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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02188

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 juin 2022, 20/02188


ARRÊT N°



N° RG 20/02188 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZH6



EG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

23 juillet 2020 RG :18/05233



[J]



C/



Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

























Grosse délivrée

le

à Selarl Para Ferri Monciero

Scp Lobier & associés



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE<

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2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [P] [J]

né le 12 Novembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



Compagnie d'assu...

ARRÊT N°

N° RG 20/02188 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZH6

EG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

23 juillet 2020 RG :18/05233

[J]

C/

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à Selarl Para Ferri Monciero

Scp Lobier & associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

né le 12 Novembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES immatriculée au RCS sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 09 Juin 2022 et par Mme Céline Delcourt, greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [J] est propriétaire d'un véhicule Renault Clio IV, immatriculé EH 488 WA, pour l'avoir acquis d'occasion le 19 octobre 2017 au prix de 13'750'euros, assuré auprès de la sa Gan assurances.

M. [P] [J] a déposé plainte pour vol le 2 mars 2018, indiquant que son véhicule lui avait été volé entre le 27 février 2018 14h30, étant garé au [Adresse 2], et le 28 février 2018, date à laquelle il a voulu le récupérer.

M. [P] [J] a déclaré le sinistre à son assureur.

Par courrier en date du 20 juin 2018, la sa Gan assurances a refusé la prise en charge de l'indemnisation pour vol en l'état d'une fausse déclaration de l'assuré entraînant la perte du bénéfice des garanties conformément au contrat.

Par courrier en date du 25 juillet 2018, le conseil de M. [P] [J] a mis en demeure l'assureur de procéder au paiement des sommes dues au titre du contrat souscrit en vain.

Selon acte d'huissier de justice du 31 octobre 2018, M. [P] [J] a assigné la sa Gan assurances aux fins d'obtenir sa condamnation à 13'750'euros correspondant à la valeur à neuf du véhicule, 2'000'euros pour résistance abusive, 1'068'euros en indemnisation du préjudice de jouissance, 3'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit':

- déclare bien fondé le refus de garantie opposé par la sa Gan assurances à M. [P] [J],

par conséquent,

- déboute M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [P] [J] à verser à la compagnie Gan assurances la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [P] [J] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 1er septembre 2020, M. [P] [J] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [P] [J] demande à la cour de':

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1353,

Vu les articles L113-1 et L 113-5 du code des assurances,

Vu le contrat d'assurance en date du 20 octobre 2017,

- réformer le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toute ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la sa Gan assurances à payer et porter à M. [P] [J] :

* la somme de 13'750'euros en réparation du sinistre,

* la somme de 2'000'euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 1'068'euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance,

* la somme de 3'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la sa Gan assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant soutient qu'il est présumé de bonne foi et qu'il incombe donc à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a fait de fausses déclarations. Il fait valoir que la sa Gan assurances invoque des éléments, tels que le mode d'acquisition du véhicule et les conditions météorologiques, étrangers à l'exécution du contrat. Il indique que l'acquisition du véhicule s'est effectuée de manière régulière, qu'il s'est stationné à une distance de son lieu de travail correspondant à quatre minutes de marche à pied, et qu'il y a eu un épisode neigeux les 27 et 28 février 2018. Il ajoute qu'en prétendant que le véhicule déclaré volé n'était pas celui dont il était en possession le jour du vol, la sa Gan assurances se réfère à un rapport d'enquête privée, non contradictoire, sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement. Il souligne que ce rapport n'est pas probant en ce qu'il n'est pas accompagné d'éléments de preuve permettant d'en vérifier la véracité. Il fait observer qu'il existe une technique de vol permettant de faire démarrer le véhicule à l'aide d'un matériel informatique expliquant ainsi que la carte de démarrage qu'il a remise à l'assureur puisse correspondre à un autre véhicule. Il précise que son vendeur lui a remis une attestation selon laquelle une nouvelle carte de démarrage avait été configurée pour son véhicule. Il considère qu'il a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de l'assureur et qu'étant privé de l'utilisation de son véhicule, et ayant dû en louer un, il a subi un préjudice de jouissance, justifiant des dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2021, auxquelles il est expressément référé, la sa Gan assurances demande à la cour de':

Vu l'article L 113-1 du code des assurances,

- dire et juger bien fondé son refus de garantie opposé à M. [P] [J],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter M. [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer 2'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'intimée soutient que l'appelant ne conteste pas la validité de la clause d'exclusion de garantie, insérée à l'article 61 des conditions générales du contrat d'assurance, qui est formelle et limitée. Elle fait valoir que M. [P] [J] a fait de fausses déclarations sur les circonstances de l'accident, de sorte qu'elle justifie le refus de sa garantie. Elle indique que la plainte et la déclaration écrite en date du 28 février 2018 de M. [P] [J] ne mentionnent pas les circonstances du vol du véhicule, mais que celles-ci ressortent des déclarations faites à l'enquêteur et qu'elles ne sont pas cohérentes. Elle fait remarquer notamment que M. [P] [J] indique qu'il a stationné son véhicule à 270 mètres de son lieu de travail alors qu'il y avait des places de stationnement disponibles non loin de celui-ci, et que le soir, il a renoncé à reprendre son véhicule en raison des chutes de neige, alors qu'il n'a pas neigé et que la neige était attendue pour le lendemain. Elle ajoute que la carte électronique qui a été remise à l'assureur ne correspond pas au véhicule volé mais à un autre véhicule. Elle fait également observer que M. [P] [J] ne justifie pas du paiement du prix d'achat du véhicule auquel il fait référence pour fixer le montant de son indemnité.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les pièces du dossier ne révèlent pas de moyen de droit que la cour devrait relever d'office sur la recevabilité de l'appel.

Sur le fond:

Il n'est pas contesté que M. [P] [J] a:

- fait assurer son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], acquis d'occasion le 19 octobre 2017 et dont il est le conducteur habituel par la sa Gan assurances selon contrat 171579788 constitué des conditions particulières et dispositions générales A4300 jointes,

- déclaré ledit véhicule volé à son assureur, ce dernier le reconnaissant dans un courrier qu'il lui adresse le 20 juin 2018, la déclaration de sinistre n'étant toutefois pas versée au débat.

Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits conformément à l'article 1103 du code civil. Ils sont exécutés de bonne foi selon l'article 1104 du même code.

Le paragraphe 'fausses déclarations' de l'article 61 des dispositions générales est ainsi rédigé:

' en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat'.

Il est constant que la preuve de la réalité du sinistre appartient à l'assuré. Ce dernier doit donc prouver que le véhicule assuré a bien été volé.

En l'espèce, M. [P] [J] verse aux débats un dépôt de plainte du 2 mars 2018 faisant état du vol du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] entre le 27 février 2018 à 14h30 et le 28 février alors qu'il était garé au [Adresse 2], à proximité de son lieu de travail.

Les déclarations au soutien de la plainte de M. [P] [J], présumées de bonne foi, sont remises en cause par:

- le rapport d'expertise Acif solutions à l'initiative de la cellule vérification des sinistres de la sa Gan assurances, déposé après mission du 12 janvier 2018, établissant que la carte électronique de démarrage du véhicule, dont M. [P] [J] dit qu'elle est l'unique carte remise lors de l'acquisition de son véhicule en octobre 2017, n'est pas celle du véhicule assuré mais celle d'un véhicule mis en circulation en Belgique le 17 décembre 2013 et circulant toujours,

- le rapport d'expertise d'alliance experts en date du 29 mars 2018, toujours à l'initiative de la sa Gan assurances, relevant que l'exploitation de la carte de démarrage du véhicule indique un numéro de série différent de celui porté sur le certificat d'immatriculation du véhicule assuré.

D'une part, contrairement aux dires de l'appelant, les rapports précités versés aux débats dès l'origine de la procédure par la sa Gan assurances, constituent des pièces contradictoirement débattues.

D'autre part, la seconde expertise corrobore la première en ce que la réalité du vol du véhicule assuré n'est pas démontrée.

M. [P] [J] a toujours indiqué que la clé électronique de démarrage, remise à l'assureur après le vol, est l'unique clé remise par son vendeur lors de l'acquisition du véhicule le 19 octobre 2017. Son observation de ce qu'il a pu lui être remis une carte d'un autre véhicule ouvrant le sien, technique de vol connue selon lui, ne peut être retenue par la cour. D'une part les coupures de presse qu'il verse aux débats font état d'un piratage informatique permettant des vols sans effraction avec ré-immatriculation pour la revente, ce qui n'étaye aucunement son propos. D'autre part l'attestation de son vendeur établie le 29 septembre 2020 faisant état de la perte de sa carte de démarrage réparée par un kit de réinitialisation avant la vente et la facture afférente, expliquant ainsi n'avoir remis qu'une seule carte de démarrage, n'étaye pas plus son propos. En effet, les deux expertises sont formelles sur le fait que la carte remise n'est pas celle du véhicule assuré, lequel est équipé d'une boîte de vitesse automatique séquentielle, mais que cette carte correspond à un autre véhicule qui a été mis en circulation en Belgique et y est toujours. Il est dès lors impossible que M. [P] [J] ait pu ouvrir son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] avec la clé d'un autre véhicule. M. [P] [J] est ainsi défaillant dans l'administration de la preuve de la réalité du sinistre et il ne peut bénéficier de la mise en jeu de la garantie au titre du vol.

Il est donc inutile d'analyser la fausse déclaration intentionnelle dont la charge de la preuve repose sur l'assureur.

La solution apportée au litige implique le rejet des demandes de dommages et intérêts formées au titre d'une résistance abusive et d'un préjudice de jouissance. La décision des premiers juges est, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais et les dépens:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [J] supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui est donc alloué la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [J] à payer à la sa Gan assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02188
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02188 ?
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