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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02110

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 juin 2022, 20/02110


ARRÊT N°



N° RG 20/02110 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZBW



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

30 juin 2020

RG:18/01022



S.A. AXA ASSURANCES



C/



[B]

[H]

[W]

[E]

[E]

[P]

S.A.R.L. CITYA BELVIA L'HORLOGE IMMOBILIER

Syndic. de copro. A2D IMMOBILIER IDENCE GENTILLY

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD



[U]

[U]















Grosse délivrée

le

à Me L

evetti

Selarl Breuillot...

Selarl Llurens...

SCP Gasser...

Me Fortunet

Me Kostova

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022





APPELANTE :



S.A. AXA ASSURANCES immatriculée au RCS de Nanterre...

ARRÊT N°

N° RG 20/02110 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZBW

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

30 juin 2020

RG:18/01022

S.A. AXA ASSURANCES

C/

[B]

[H]

[W]

[E]

[E]

[P]

S.A.R.L. CITYA BELVIA L'HORLOGE IMMOBILIER

Syndic. de copro. A2D IMMOBILIER IDENCE GENTILLY

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

[U]

[U]

Grosse délivrée

le

à Me Levetti

Selarl Breuillot...

Selarl Llurens...

SCP Gasser...

Me Fortunet

Me Kostova

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A. AXA ASSURANCES immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Madame [S] [B]

née le 20 Janvier 1970 à [Localité 22]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [G], [O], [V] [W]

né le 14 Juillet 1945 à [Localité 24]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [M], [I] [E]

né le 23 Mai 1948 à [Localité 25]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [C], [K] [E]

née le 08 Décembre 1951 à [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [D] [P]

Assigné à domicile le 2 octobre 2020

[Adresse 2]

[Localité 17]

S.A.R.L. CITYA BELVIA L'HORLOGE IMMOBILIER CITYA, au capital de 50.600 €, inscrite au RCS d'Avignon sous le n° B 349 759 647, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS A2D IMMOBILIER - Agence DE CHEZELLE et DEL PRETE IMMOBILIER

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTERVENANTS

Madame [L] [N] [U] épouse [X],

intervenante volontaire en qualité d'ayant droits de sa mère Mme [H] veuve [U] [T] décédée le 03 janvier 2021

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [R] [A] [J] [U]

intervenant volontaire en qualité d'ayant droits de sa mère Mme [H] veuve [U] [T] décédée le 03 janvier 2021

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière le 09 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [B] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 23] (Vaucluse) bâtiment quatre, au troisième étage, assuré auprès de la compagnie Allianz.

Monsieur [G] [W], Madame [Y] [E], aux droits de laquelle viennent Monsieur [M] [E] et Madame [C] [E], et Madame [T] [H] épouse [U], aux droits de laquelle viennent Madame [L] [U] et M. [R] [U], étaient propriétaires indivis d'un appartement situé au quatrième étage du même bâtiment, juste au-dessus de celui de Madame [B].

En 2014 l'appartement de Madame [B] et celui situé en dessous du sien ont subi un dégât des eaux. Sur la base d'une expertise diligentée par le syndic de la copropriété des réparations ont été réalisées pour mettre fin aux infiltrations dans l'appartement du dessous.

Se plaignant d'infiltrations subsistant semblant provenir du logement situé au-dessus, Madame [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, lequel par ordonnance du 17 février 2016 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] au contradictoire de l'indivision [E]/[W], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] et de l'assureur de celui-ci la compagnie AXA.

L'expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2016.

Par acte notarié du 1er juin 2017, les consorts [E]/[W] ont vendu l'appartement du 4ème étage à Monsieur [D] [P].

Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise, Madame [B] a obtenu de la juridiction des référés par ordonnance du 4 octobre 2017, confirmée pour l'essentiel en cause d'appel par arrêt du 17 mai 2018, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [P] à exécuter les travaux préconisés par l'expert page 12 de son rapport et la condamnation in solidum, d'une part de Mesdames [U] veuve [E] et [T] [H] veuve [U] ainsi que de Monsieur [G] [W], d'autre part, du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] ainsi que des compagnies d'assurances AXA et Allianz à lui payer une indemnité provisionnelle de 26'736 € à valoir sur le coût des travaux de réfection à entreprendre et le préjudice de jouissance subi, l'indivision n'étant tenue qu'à hauteur de la somme de 21'906 €, la société Allianz à hauteur de 11'556 €.

En cause d'appel il a été constaté que Monsieur [P] avait exécuté les travaux ayant trait aux désordres affectant l'intérieur de son appartement du quatrième étage.

Par actes d'huissier des 6,9,10,12 et 16 juillet 2018, la société AXA assurances a fait assigner Madame [B], la compagnie Allianz, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, Mesdames [U] veuve [E] et [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W] et M. [P] afin de de voir dire, à titre principal qu'aucun désordre n'est établi, qu'aucune répartition des responsabilités ne peut être effectuée, rendant impossible toute condamnation de la société AXA et à titre subsidiaire qu'il convient de déterminer les responsabilités respectives encourues.

Par jugement du 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Carpentras a statué comme suit :

'condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23], représenté par son syndic, la SARL cabinet Roux, à réaliser les travaux portant sur les parties communes détaillées page 12 du rapport dressé le 7 juillet 2016 par Monsieur [Z] dans de délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de 18 mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué,

'dit que cette condamnation ne se cumule pas et ne se confond avec celles prononcées le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes aux termes de l'arrêt 272 RG 17/03893,

'condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] représentée par son syndic la SARL cabinet Roux, la société AXA, Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] ainsi que la société Allianz IARD à payer à Madame [S] [B] la somme de 26'736 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] n'étant tenus in solidum de cette condamnation qu'à hauteur de 21'906 € et la société Allianz n'étant tenue que dans la limite de 11'556 € et ce, en deniers ou quittances valables eu égard aux sommes versées en conséquence des décisions rendues par les juridictions des référés,

'dit que cette condamnation ne se cumule pas et ne se confond avec celle prononcée le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes aux termes de l'arrêt 272 RG 17/03893,

'condamne in solidum Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E], le syndicat des copropriétaires, et la société AXA à garantir intégralement la société Allianz IARD dans la limite du plafond de leurs condamnations respectives de la condamnation précédente,

'condamne in solidum Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société AXA aux dépens de l'instance incluant ceux ayant trait à la procédure de référé antérieure et le coût de l'expertise confiée à Monsieur [Z],

'dit que la responsabilité du sinistre incombe, d'une part, à hauteur de 50 % à Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E], d'autre part, à hauteur de la seconde moitié au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] et dès lors d'une part ledit syndicat représenté par son syndic et son assureur la société AXA à relever et garantir les premiers nommés de toutes sommes versées en excédent de cette part de 50 % de toutes les condamnations précédentes, d'autre part Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] à relever et garantir les deux autres parties de toutes sommes versées en excédent de cette part de 50 % de toutes les condamnations précédentes,

'condamne la société Axa à garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] représenté par son syndic de toutes les condamnations précédentes,

'condamne la société Axa à payer à Madame [S] [B] une indemnité d'un montant de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

'rejette les autres demandes.

Par déclaration du 24 août 2020, la SA AXA assurances a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2021 par la SA AXA assurances, prise en sa qualité d'assureur de la copropriété [Adresse 23], selon lesquelles elle demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement déféré, juger qu'aucune constatation technique des désordres n'est établie, que les désordres allégués ne revêtent aucun caractère accidentel, ne sauraient être couverts par le contrat, prononcer sa mise hors de cause, débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, condamner Mme [B] à rembourser les sommes qu'elle a perçues, et à titre subsidiaire, de déterminer les responsabilités encourues et condamner la compagnie Allianz à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle aura été amenée à verser en ses lieux et places au regard des responsabilités, condamner Mme [B] à rembourser les frais irrépétibles qu'AXA a été contrainte d'engager à tous les stades de la procédure, la condamner au paiement de la 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] pris en la personne de son syndic selon lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité, constatant que le rapport d'expertise n'établit pas de façon certaine la responsabilité du syndicat, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à restituer les sommes versées et sur l'appel principal d'AXA juger qu'elle doit sa garantie, la clause d'exclusion n°63 étant nulle, et condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2021 par la SARL Citya Belvia l'horloge immobilier, ancien syndic de la copropriété [Adresse 23] jusqu'en juin 2015 qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2021 par Mme [S] [B] aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité le montant du préjudice subi à 26 736 €, le porter à 34 739 € et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA, Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] et la société Allianz à payer cette somme, la société Allianz n'étant tenue que dans la limite de 11 556 € et les autres parties solidairement dans la limite de 21 906 €, de confirmer le jugement en ses autres dispositions, de débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre et de condamner AXA ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2022 par la société Allianz IARD selon lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel notamment en la disposition suivante: «'condamne in solidum Madame [T] [H] veuve [U], Monsieur [G] [W], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E], le syndicat des copropriétaires, et la société AXA à garantir intégralement la société Allianz IARD dans la limite du plafond de leurs condamnations respectives de la condamnation précédente'», de débouter par conséquent solidairement la société AXA et les autres parties de toutes leurs demandes, et condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2021 par M. [G] [W], M. [M] [E], Mme [C] [E], Mme [L] [U] épouse [X] et M. [R] [U], ces derniers intervenants volontaires, selon lesquelles ils demandent à la cour de dire et juger que le rapport d'expertise n'établit pas de façon certaine leur responsabilité, débouter l'ensemble des parties de toutes les demandes à leur encontre, condamner la société Citya l'horloge à les relever et garantir, condamner solidairement Mme [B], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Roux, AXA et la société Citya au paiement de la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties,

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [D] [P], qui n''a pas constitué avocat, par acte d'huissier remis à domicile le 2 octobre 2020, et les actes de significations des conclusions de la SA AXA, les consorts [E]-[U], respectivement les 30 mars 2021 et 24 février 2021,

Vu la clôture de l'instruction de la procédure le 3 mars 2022,

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

In limine la cour relève qu'aucune demande n'est présentée envers M. [P] qui sera immédiatement mis hors de cause, d'autant qu'il est constant qu'il a exécuté les travaux mis à sa charge.

Les demandes d'indemnisation de Mme [S] [B], copropriétaire d'un appartement dans la [Adresse 23], fondées sur le rapport d'expertise de M. [Z], au visa de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, sont dirigées envers le syndicat des copropriétaires, tenu des conséquences des dégradations provenant des parties communes, et de l'indivision [W]-[E]-[U], autre copropriétaire tenue de la réparation des dégradations provenant des parties privatives de son lot.

Sur le rapport d'expertise,

Les conclusions sont critiquées principalement par l'appelante et le syndicat des copropriétaires, cependant, contrairement à ce qu'ils soutiennent et ainsi que relevé par le premier juge, l'expert a réalisé un travail précis, documenté, répondant aux chefs de sa mission dans le respect des principes applicables. Alors que ne sont pas produits au dossier d'éléments techniques de nature à contredire ce rapport, il convient de s'y référer.

Il en résulte que :

- les installations de plomberie de l'appartement du 4 ème étage sont la cause de l'essentiel des désordres constatés dans l'appartement de Mme [B],

- le mur de façade sud-est de l'immeuble au droit du 4 ème étage, particulièrement exposé aux intempéries, est affecté de fissurations profondes qui avaient pu contribuer aux désordres tandis que l'étanchéité des raccords de chute de la colonne des eaux usées depuis les combles jusqu'au 3ème étage n'était pas assurée,

- l'appartement de Mme [B] ne peut pas être loué,

- le coût des travaux de reprise de la plomberie privative de l'appartement du 4 ème étage est évalué à la somme de 1 850 euros, le coût de réfection des colonnes d'évacuation des eaux usées à la charge du syndicat des copropriétaires à la somme de 1 770 euros, les travaux en façade à 3 540 euros HT.

Si les infiltrations constatées dans l'appartement de Mme [B] proviennent pour l'essentiel de l'état de l'installation sanitaire de l'appartement du 4ème étage, alors propriété de l'indivision [W]-[E]-[U], il ne peut être retenu qu'elles sont la cause unique des dégradations constatées.

Ainsi l'expert relève :

- que 'les infiltrations relevées au plafond dans la chambre en partie est au 3ème étage ne peuvent provenir des installations sanitaires de l'appartement du 4 ème étage, étant située [la chambre de Mme [B] dont il est question] sous une autre chambre',

- que les fissurations importantes du mur de la façade sud de l'immeuble qui ne touchent pas seulement l'enduit 'mais aussi le voile de béton' 'sont responsables des infiltrations [au 4ème étage] avec répercussion au 3ème étage',

- la mauvaise étanchéité des raccords de chute de colonne d'eaux usées des combles jusqu'au 3ème étage.

Il sera statué sur les demandes des parties au regard de ces conclusions, nullement ambiguës.

Sur les demandes d'exécution des travaux sur les parties communes,

Au regard des conclusions ci-dessus la fissuration du mur de façade et la dégradation de l'étanchéité des colonnes d'eaux nécessitent pour mettre un terme aux désordres de procéder aux travaux de reprise fixés par l'expert, ainsi que jugé par le tribunal.

Mme [B] sollicite la confirmation de ce chef, alors que le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation et fait observer qu'il a fait exécuter des réparations en novembre 2016 et que l'assemblée générale du 29 août a refusé de provisionner la somme nécessaire à la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Il estime qu'une condamnation sous astreinte serait excessive et mettrait en péril la situation financière de la copropriété.

La cour ne peut que constater que la facture de la société TGH ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert et que la décision de l'assemblée générale est antérieure au jugement déféré ordonnant la réalisation des travaux sous astreinte. En toute hypothèse, ce refus ne saurait éviter une condamnation et exonérer la copropriété de son obligation de réparer les conséquences dommageables résultant de la dégradation des parties communes.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux détaillés page 12 du rapport de M. [Z], le maintien d'une astreinte suivant les modalités fixées au dispositif s'impose.

Sur les demandes de réparation des préjudices subis par Mme [B],

Sur le préjudice matériel,

La somme de 3276 € TTC représentant le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement se décompose du nettoyage des murs, grattage des enduits, reprise au plâtre, couche d'apprêt et mise en peinture, à l'exclusion de la réfection du phénomène du pont thermique, sera retenue.

La condamnation de ce chef sera supportée in solidum par les co-indivisaires de l'appartement du dessus, les consorts [W]-[E]-[U], propriétaires à la date du sinistre, et le syndicat des copropriétaires, dès lors que la faute de chacun d'eux résidant dans la dégradation respectivement de l'installation sanitaire et des parties communes (façade, conduite d'eau), a concouru à l'entier dommage.

La société Allianz, assureur de Mme [B] qui, aux termes du dispositif de ses conclusions sollicite la confirmation du jugement et ne formule aucun appel incident, sera également tenue au paiement de cette somme.

La société AXA, assureur de la copropriété dénie sa garantie et invoque le défaut d'aléa dès lors que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à la réfection des parties communes, les désordres allégués étant fort anciens. Elle invoque la clause d'exclusion suivante incluse dans les conditions générales du contrat d'assurance, à effet du 4 mars 2002, page 21, laquelle après rappel de l'article 1964 du code civil, définissant le contrat aléatoire, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, indique: «'' Ainsi, n'entre pas dans l'objet, ni dans la nature du contrat, l'assurance de dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui'».

Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le sinistre a pour cause un défaut délibéré d'entretien des parties communes en cause, de la part du syndicat des copropriétaires, ce qu'au demeurant l'expert ne relève pas. En toute hypothèse, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que cette clause n'est pas formelle et limitée, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'aléa du risque assuré, est inopérant.

La société AXA sera donc également tenue au paiement de ladite somme en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.

Sur le préjudice locatif,

Il est constant que du fait des dégâts ayant pour origine, tant l'appartement du dessus, que les parties communes, ainsi que caractérisé plus haut, l'appartement de Mme [B], auparavant loué, ne pouvait plus être proposé à la location. Il a été loué jusqu'en mars 2015, ce qu'établit la pièce 15 de son dossier, nullement contestée et reloué à effet du 1er septembre 2018 moyennant un loyer de 690 € par mois. Aucune pièce du dossier ne vient corroborer l'affirmation des parties selon laquelle Mme [B] n'aurait subi aucun préjudice dès lors que sa fille demeurait dans l'appartement.

Le préjudice lié à l'absence de perception des loyers s'étend en conséquence du 1er mars 2015 au 1er septembre 2018, soit la somme de 28 980 € (42 x 690 €), à laquelle il sera ajouté les charges récupérables que constitue la taxe sur les ordures ménagères sur les années en question, prorata temporis pour les années 2015 et 2018, soit la somme de 396,40 €. La somme totale s'élève à 29 376,40 €.

La cour relève que Mme [B] justifie avoir effectué de vaines démarches tant auprès de l'indivision, que du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'a obtenu paiement de la provision de la part d'AXA qu'après un

commandement délivré le 29 novembre 2017 en exécution de l'ordonnance de référé. En conséquence, la durée de ce préjudice est la conséquence de l'inertie des responsables des dommages.

Cependant, l'indivision [W]-[E]-[U], qui a vendu l'appartement du 4ème étage le 1er juin 2017, ne peut être tenue au delà de cette date. Sa condamnation sera limitée à ce titre à la somme de 18 630 € (27 x 690 €).

La société Allianz ne peut être tenue de ce chef, dans les termes du contrat la liant à son assurée, au delà de la somme de 8280 €, soit une perte de loyers sur une année ensuite d'un sinistre.

Il a été répondu plus haut sur la clause d'exclusion de garantie opposée par AXA, assureur de la copropriété, qui sera en conséquence tenue in solidum au paiement de la somme allouée en réparation de ce préjudice.

Sur l'appel en garantie de la société Allianz,

Dès lors que la survenance du sinistre n'est nullement imputable à Mme [B], assurée auprès de la société Allianz, qu'il n'est articulé aucun moyen de réformation de chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les responsables du sinistre, soit le syndicat des copropriétaires, la société AXA et les consorts [W]-[E]-[U] à relever et garantir intégralement la société Allianz des condamnations prononcées contre elle, et ce, dans la limite du plafond de leurs condamnations respectives.

Sur l'appel en garantie des consorts [W]-[E]-[U], co-indivisaires,

Ces derniers demandent à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par la société Citya l'horloge, en sa qualité de syndic de la copropriété jusqu'au 24 juin 2015 et en sa qualité de mandataire de l'indivision qui a géré le contrat de location conclu avec la locataire qui a quitté les lieux en octobre 2014.

Il est établi par les pièces du dossier qu'après avoir été informée en 2013 d'un dégât des eaux, la société Citya a diligenté des travaux dans l'appartement, que le deuxième dégât des eaux, survenu en juin 2015 est contemporain de la fin de son mandat le 25 juin 2015, qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée. Sur la conservation de l'immeuble, il n'est pas établi de lien de causalité entre les travaux envisagés en 2012 et le sinistre. Enfin, l'appartement a été repris dans le cadre d'une expulsion en octobre 2014 et aucune pièce ne permet de confirmer que les clefs n'ont pas été restituées à l'indivision, laquelle sera déboutée de son appel en garantie.

Sur les rapports entre co-obligés,

La société AXA, co-débitrice in solidum, qui a exécuté l'entière obligation demande à la cour de répartir les responsabilités entre les co-obligés.

Au regard des conclusions du rapport d'expertise, la faute de l'indivision en ce que le dégât des eaux provient d'une installation sanitaire vétuste de l'appartement dont elle était propriétaire est caractérisée. La faute du syndicat des copropriétaires est également caractérisée en ce que la façade, le voile de béton étant atteint, et la colonne d'eau, sont à l'origine d'infiltrations.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- 50 % à l'indivision,

- 50 % au syndicat des copropriétaires.

La cour n'est pas saisie d'appels en garantie entre eux.

Sur les autres demandes,

Il appartiendra aux parties, au vu de la présente décision, de procéder aux opérations de compte entre elles. Il n'appartient pas à la cour de procéder à l'exécution de son arrêt. Il ne sera pas donné suite aux demandes de remboursement de sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé, confirmée par la cour.

Les consorts [W]-[U] et [E], le syndicat des copropriétaires et la société AXA qui succombent in fine, supporteront les dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire et ceux d'appel.

La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Seule AXA, demanderesse au principal et appelante principale, qui succombe en l'ensemble de ses demandes sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Met hors de cause M. [D] [P],

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux portant sur les parties communes préconisés par l'expert judiciaire en page 12 de son rapport, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 24 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société AXA, Monsieur [G] [W], Madame [L] [U] épouse [X], M. [R] [U], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] ainsi que la société Allianz IARD à payer à Madame [S] [B] la somme de 32 652,40 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, Monsieur [G] [W], Madame [L] [U] épouse [X], M. [R] [U], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] n'étant tenus in solidum de cette condamnation qu'à hauteur de 21 906 € et la société Allianz n'étant tenue que dans la limite de 11 556 € et ce, en deniers ou quittances valables eu égard aux sommes versées en conséquence des décisions rendues par les juridictions des référés,

Condamne in solidum, Monsieur [G] [W], Madame [L] [U] épouse [X], M. [R] [U], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E], le syndicat des copropriétaires, et la société AXA à garantir intégralement de cette condamnation la société Allianz IARD dans la limite du plafond de leurs condamnations respectives,

Rejette l'appel en garantie de Monsieur [G] [W], Madame [L] [U] épouse [X], M. [R] [U], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] envers la société Citya l'horloge immobilier,

Dit que dans les rapports entre coobligés, à l'égard de Mme [S] [B] le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % à Monsieur [G] [W], Madame [L] [U] épouse [X], M. [R] [U], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E],

- 50 % au syndicat des copropriétaires,

Condamne la société AXA à garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23], représenté par son syndic de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société AXA, Monsieur [G] [W], Madame [L] [U] épouse [X], M. [R] [U], Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire et ceux d'appel,

Dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SA AXA assurances à payer à Mme [S] [B] la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02110
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02110 ?
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