ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IKDL
NG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
01 décembre 2021
RG :11-21-87
[C]
C/
[7]
Société [5]
Société [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
Société [6]
TSA 71930
[Localité 2]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, prorogé au 03 juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 03 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par jugement du 1er décembre 2021, le juge du tribunal judiciaire d'Avignon a confirmé l'avis de recommandation de la commission de surendettements de particuliers du Vaucluse émis le 28 juillet 2021 au profit de M. [L] [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 décembre 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 27 décembre 2021, M. [L] [C] a relevé appel de ce jugement.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 22/225.
La convocation des parties à l'audience du 10 mai 2022 mentionnait que le recours formé par M. [L] [C] posait un problème de recevabilité.
A l'audience, l'appelant n'a pas comparu.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
SUR CE :
L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification.
Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [L] [C] a signé l'accusé de réception de la correspondance valant notification du jugement critiqué le 2 décembre 2021. Cette dernière indiquait en termes apparents le délai d'appel applicable. Ce délai de recours expirait le 17 décembre 2021.
Or, la lettre recommandée adressée par M. [L] [C] à la cour d'appel de Nîmes n'a été envoyée que le 22 décembre 2021, au vu du cachet de la poste.
L'appel de M. [L] [C], formé hors délai, sera donc déclaré irrecevable.
L'appelant, qui succombe dans le soutien de leur prétentions, supportera la charge des dépens de cette procédure, s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [L] [C] à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2021 par le juge du tribunal judiciaire d'Avignon,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties en la cause et que copie en sera adressée par lettre simple à la [8],
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [L] [C] aux dépens de cette procédure.
Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE