La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2022 | FRANCE | N°20/02815

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 03 juin 2022, 20/02815


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/02815 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H227



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

12 octobre 2020

RG :11-20-243



[C]



C/



TRESORERIE [Localité 7]

S.A. CARREFOUR BANQUE

TRESORERIE GARD AMENDES

S.A. [27]

[33]

S.A. [25]

S.A. [21]

Société [29]

Etablissement [38]

S.A. [24]

Société [35]



















COUR D'APPEL DE NÎMES

<

br>
CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 03 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [F] [G] [C]

née le 26 Février 1961 à [Localité 34]

[Adresse 9]

[Localité 7]



Comparante en personne





INTIMÉS :



TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 22]

...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02815 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H227

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

12 octobre 2020

RG :11-20-243

[C]

C/

TRESORERIE [Localité 7]

S.A. CARREFOUR BANQUE

TRESORERIE GARD AMENDES

S.A. [27]

[33]

S.A. [25]

S.A. [21]

Société [29]

Etablissement [38]

S.A. [24]

Société [35]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [F] [G] [C]

née le 26 Février 1961 à [Localité 34]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Comparante en personne

INTIMÉS :

TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 22]

[Localité 7]

Non comparante

S.A. CARREFOUR BANQUE

Chez [Localité 31] Contentieux -

[Adresse 3]

[Localité 17]

Non comparante

TRESORERIE GARD AMENDES

[Adresse 4]

[Adresse 23]

[Localité 6]

Non comparante

S.A. [27]

Chez [36]

[Adresse 28]

[Localité 12]

Non comparante

Madame [X] [Y]

née le 15 Mars 1954 à [Localité 26]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non comparante

S.A. [25]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Non comparante

S.A. [21]

Chez [Localité 31] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 17]

Non comparante

Société [29]

[Adresse 15]

[Localité 13]

Non comparante

Etablissement [38]

[Adresse 8]

[Localité 18]

Non comparant

S.A. [24]

Agence Surendettement

[Adresse 11]

[Localité 2]

Non comparante

Société [35]

venant aux droits de [30], représenté par [20], venant aux droits de [32]

[Adresse 1]

[Localité 19]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, prorogé au 03 juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 03 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par décision du 12 octobre 2020, le juge du tribunal de proximité d'Uzès a déclaré recevables les recours formés par Mme [C], débitrice, reçu le 8 avril 2020, tendant à voir réduite la mensualité de remboursement mise à sa charge, et par le Centre des finances publiques de [Localité 7], souhaitant voir ajoutée une créance de 1139.40 euros. Il a élaboré un plan en 48 mensualités à compter du 10 novembre 2020, prévoyant une capacité de remboursement de 1 000 euros par mois, au taux de 0%, sans effacement des soldes restant dus à son terme, par référence au tableau joint en dernière page de la décision.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2020 adressé au greffe de la cour d'appel, Mme [C] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 14 octobre 2020, afin de contester le montant du remboursement mensuel mis à sa charge, qui a été calculé sans tenir compte des loyers qu'elle doit verser à [37] de 236.24 euros par mois pour respecter le contrat de location avec option d'achat afin de conserver l'usage de son véhicule, qui lui est indispensable.

A l'audience du 10 mai 2022, Mme [C] a indiqué qu'elle avait été contrainte de restituer son véhicule à son propriétaire et qu'elle n'avait donc plus à payer 236.24 euros par mois. Après avoir exposé ses ressources et ses charges, elle a demandé à pouvoir respecter à nouveau le plan en répartissant la somme de

1 000 euros par mois entre ses créanciers. Elle a indiqué avoir été mal conseillée puisque plusieurs de ses interlocuteurs lui ont assuré que l'appel lui permettait de suspendre ses paiements.

Pour sa part, la [25] a adressé, par courrier, la décision contradictoire rendue le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité d'Uzès, qui a condamné Mme [C] lui verser la somme globale de 9 530.19 euros, outre intérêts, et lui a accordé des délais de paiement sur 23 mois, en prévoyant une clause de déchéance du terme.

La Société [32] a, par courrier du 9 mars 2022, actualisé sa créance à la somme de 565.27 euros.

Pour le compte de la Société [37], il a été demandé par courrier du 16 avril 2022 la confirmation de la décision.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.

SUR CE :

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est adressé au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par Mme [C], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Le jugement critiqué en date du 12 octobre 2020 a aménagé le plan élaboré par la commission en le rendant notamment applicable à compter du 10 novembre 2020. Il prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan serait de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure, restée infructueuse.

Il s'avère, à la lecture du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès en date du 11 janvier 2022, que Mme [C], qui reconnait ne pas avoir respecté le plan de la commission de surendettement, a été mis en demeure par la SA [25] de régulariser les mensualités du plan impayées par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 août 2021, qu'elle n'en a rien fait dans le délai imparti, raison pour laquelle ce créancier lui a notifié la « déchéance » du plan de surendettement, conformément aux mentions figurant au jugement dont appel.

Mme [C] a indiqué à l'audience que d'autres créanciers avaient engagé des procédures d'exécution à son encontre et que des huissiers se manifestaient pour obtenir paiement de ses dettes.

Dans ces conditions, retenant que le défaut de respect du plan élaboré par la commission est avéré, que la procédure tendant à la caducité du plan a été respectée par la SA [25] et que des voies d'exécution sont en cours, il convient de constater que Mme [C] ne peut plus bénéficier des mesures d'échelonnement dans le paiement de ses dettes prévues dans le cadre de la procédure de surendettement.

Elle sera donc déboutée de sa contestation et il sera constaté que le plan est devenu caduc.

L'appelante, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure, s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt par défaut, en matière de surendettement, et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [C] à l'encontre de la décision prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès en date du 11 janvier 2022,

Constate que le plan de surendettement est devenu caduc,

Déboute Mme [C] de ses prétentions,

Dit que cette décision sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard,

Condamne, s'il y a lieu, Mme [C] aux dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/02815
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.02815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award