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02/06/2022 | FRANCE | N°21/02586

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 21/02586


ARRÊT N°



N° RG 21/02586 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDKA



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 mai 2021 RG :11-20-404



Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLE FONTAINE



C/



[G]





















Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre secti

on A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



APPELANTE :



SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLE FONTAINE représenté par son syndicat en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, Société par actions simplifiée, au capital de 171 458 €, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 478 1...

ARRÊT N°

N° RG 21/02586 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDKA

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 mai 2021 RG :11-20-404

Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLE FONTAINE

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLE FONTAINE représenté par son syndicat en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, Société par actions simplifiée, au capital de 171 458 €, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [N] [G]

assignée à étude d'huissier le 17/09/21

née le 25 Novembre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [G] est propriétaire d'un appartement situé dans la résidence en copropriété BELLE FONTAINE située [Adresse 1].

En raison d'impayés de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLE FONTAINE a fait assigner Madame [N] [G] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement rendu le18 mai 2021, a :

- Condamné Madame [N] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, et des frais nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.887,83€ (mille huit cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes), appel de charges du premier trimestre 2020 et deuxième appel de travaux du 03 février 2020 inclus, décompte arrêté au 1er avril 2021 ;

- Autorisé Madame [N] [G] à se libérer de cette somme sur une durée de neuf mois par versements mensuels de 200€ (deux cents euros) les huit premiers mois, le solde au neuvième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ;

- Dit qu'en cas de non-versement d'une seule mensualité à son échéance huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, les sommes restant dues seront intégralement et immédiatement exigibles

- Condamné Madame [N] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné Madame [N] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 500€ (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,

- Condamné Madame [N] [G] au paiement des entiers dépens ;

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes pour le surplus.

Par déclaration électronique du 02 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLE FONTAINE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLE FONTAINE demande à la cour de :

- Statuant sur l'appel formé par la Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RESIDENCE BELLE FONTAINE, à l'encontre de la décision rendue le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,

- Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Condamné Madame [N] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, et des frais nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.887,83€ (mille huit cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes), appel de charges du premier trimestre 2020 et deuxième appel de travaux du 03 février 2020 inclus, décompte arrêté au 1er avril 2021 ;

- Autorisé Madame [N] [G] à se libérer de cette somme sur une durée de neuf mois par versements mensuels de 200€ (deux cents euros) les huit premiers mois, le solde au neuvième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ;

- Dit qu'en cas de non-versement d'une seule mensualité à son échéance huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, les sommes restant dues seront intégralement et immédiatement exigibles ;

- Condamné Madame [N] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné Madame [N] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 500€ (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;

- Condamné Madame [N] [G] au paiement des entiers dépens ;

- Rejeté les demandes pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

- DEBOUTER Madame [N] [G], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

- CONDAMNER Madame [N] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE représenté par son syndic en exercice la somme de 8.048,14 € correspondant à un solde de charges de copropriété demeuré impayé arrêté au 16 février 2022.

- CONDAMNER Madame [N] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- CONDAMNER Madame [N] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLE FONTAINE indique que si Madame [N] [G] s'est acquittée mensuellement de la somme de 200 euros, elle n'a plus rien versé à compter du 1er juillet 2020, de sorte que la dette de charges de copropriété a augmenté.

La signification de la déclaration d'appel à Madame [N] [G] a été effectuée par remise en étude le 17 septembre 2021 et les conclusions les 22 octobre 2021 et 25 mars 2022.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 11 février 2022 avec effet différé au 31 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en paiement

L'article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

En application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE ne produit pas le règlement de copropriété ni l'état descriptif de division permettant de connaître la répartition des charges entre l'ensemble des copropriétaires. Les appels de provisions versés aux débats, qui retiennent les tantièmes attribués à Madame [N] [G] de 272/1009, n'expliquent pas les tantièmes de 263/9453 et de 481/10000 retenus par ailleurs pour calculer les charges dues par l'intimée. Le seul procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 03 juin 2019, qui approuve les comptes de charges de l'exercice clos au 31 décembre 2018, n'apporte aucun éclairage sur cette répartition permettant de connaître la quote-part de Madame [N] [G] et aucun procès-verbal des assemblées générales réunies ultérieurement pour approuver les comptes des exercices 2019, 2020 et 2021 n'est produit.

En conséquence, en l'absence de pièces permettant de connaître la répartition des charges, le jugement de première instance sera infirmé et le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE de l'ensemble de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLE FONTAINE aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02586
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.02586 ?
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