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02/06/2022 | FRANCE | N°21/02500

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 21/02500


ARRÊT N°



N° RG 21/02500 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDCD



BM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

01 juin 2021 RG :20-001193



[Y]



C/



[H]

[L]



















Grosse délivrée

le

à Me Rochette

Me Stoppa Boccaleoni

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 02 JUI

N 2022









APPELANT :



Monsieur [U] [Y]

né le 19 Avril 1966 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007262 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aid...

ARRÊT N°

N° RG 21/02500 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDCD

BM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

01 juin 2021 RG :20-001193

[Y]

C/

[H]

[L]

Grosse délivrée

le

à Me Rochette

Me Stoppa Boccaleoni

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le 19 Avril 1966 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007262 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [K] [H]

né le 13 Janvier 1936 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [O] [L] épouse [H]

née le 11 Décembre 1941 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2016, Monsieur [K] [H] et Madame [O] [L] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [U] [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (84) pour un loyer de 335 euros par mois, outre 34,66 euros de charges.

En raison d'un arriéré de loyers, et après tentative de conciliation restée vaine, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le Tribunal Judiciaire d'Avignon qui, par jugement rendu le 1er juin 2021, a :

- constaté la résiliation du bail du 15 avril 2016 par l'effet de la clause résolutoire à la date du 20 février 2020,

- condamné [U] [Y] à payer à M. et Mme [H] 2090,95€ pour l'arriéré de loyer au 3 décembre 2019 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu'à libération des lieux,

-ordonné l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l'huissier instrumentaire dans un garde-meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d'exécution forcée,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ordonné la transmission de la décision au préfet de Vaucluse,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 29 juin 2021, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2021,Monsieur [U] [Y] a demandé à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail du 15 avril 2016 par l'effet de la clause résolutoire à la date du 20 février 2020, condamné [U] [Y] à payer à M. et Mme [H] 2090,95A€ pour l'arriéré de loyer au 3 décembre 2019 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu'à libération des lieux, ordonné l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l'huissier instrumentaire dans un garde-meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d'exécution forcée, ordonné la transmission de la décision au préfet de Vaucluse, rejeté les autres demandes (notamment celles visant à l'obtention de délais) et condamné M. [Y] aux entiers dépens,

- Et, statuant de nouveau, le REFORMER pour :

- ACCORDER à Monsieur [U] [Y] un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir pour apurer la dette locative,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [Y] indique que sa situation financière s'est améliorée de telle sorte qu'il continue de régler son loyer ainsi que sa dette et compte tenu des efforts financiers fournis pour apurer sa dette, il lui sera accordé des délais de paiement et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 10 février 2022, Monsieur [K] [H] et Madame [O] [L] épouse [H] demandent à la cour de :

- Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- Constater la résiliation du bail du 15.04.2016 par l'effet de la clause résolutoire à la date du 20.02.2020,

- Condamner [U] [Y] à payer à [K] [H] et [O] [H] 2.090,95 € pour l'arriéré de loyer au 03.12.2019 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu'au 21 janvier 2022 , date de la libération des lieux,

- Condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [H] et Madame [O] [L] épouse [H] exposent que l'état de la dette de Monsieur [Y] ne mentionne, entre le mois d'août 2019 et le mois d'octobre 2021, qu'un paiement de 166 €,fait par virement du 7 avril 2021. Contrairement aux allégations de l'appelant, la CAF n'a jamais repris les versements de l'aide au logement et ne s'est jamais engagée à régler les indemnités d'occupation, ainsi que l'arriéré de loyers qu'il reste devoir aux bailleurs. A ce jour, la dette locative de Monsieur [Y] depuis le mois d'août 2019 s'élève à la somme de 7.000,00 €. Cette somme représente pour les époux [H] un complément de leur retraite indispensable pour assurer leur quotidien. Ils ajoutent que Monsieur [Y] a quitté le logement le 21 janvier 2022.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 11 février 2022 avec effet différé au 31 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en paiement des loyers

Sont produits aux débats le contrat de bail conclu entre les parties le15 avril 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 décembre 2019, le montant des impayés qui fait apparaître un solde débiteur de 2.090,95 euros au 03 décembre 2019.

Ce solde débiteur n'est pas contesté par l'appelant.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement

L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

(...)

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [U] [Y] a quitté les lieux le 21 janvier 2022. Dès lors, la demande de délai de paiement n'a plus lieu d'être, de même que la demande d'expulsion. L'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges sera due jusqu'au 21 janvier 2022, date de la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [U] [Y] verse à Monsieur [K] [H] et Madame [O] [L] épouse [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [U] [Y] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 1er juin 2021 sur la constatation de la résiliation du bail et sur le montant des sommes dues par Monsieur [U] [Y],

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [O] [L] épouse [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges et ce jusqu'au 21 janvier 2022, date de la libération des lieux,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [O] [L] épouse [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02500
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.02500 ?
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