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02/06/2022 | FRANCE | N°21/01333

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 21/01333


ARRÊT N°



N° RG 21/01333 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H76Z



BM



TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS

03 décembre 2020 RG :20-00007



S.A.S. SYLVANA



C/



[D]



























Grosse délivrée

le

à Me Bassompierre

Me Tartanson

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A


>ARRÊT DU 02 JUIN 2022







APPELANTE :



S.A.S. SYLVANA Société Anonyme simplifié, à l'enseigne Cuisines [E], inscrite au R.C.S de Montpellier sous le numéro B 381.724.558 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Fr...

ARRÊT N°

N° RG 21/01333 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H76Z

BM

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS

03 décembre 2020 RG :20-00007

S.A.S. SYLVANA

C/

[D]

Grosse délivrée

le

à Me Bassompierre

Me Tartanson

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. SYLVANA Société Anonyme simplifié, à l'enseigne Cuisines [E], inscrite au R.C.S de Montpellier sous le numéro B 381.724.558 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉ :

Monsieur [N] [D]

né le 14 Décembre 1961 à SIDI SLIMANE (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 22 février 2014, Monsieur [N] [D] a confié à la SAS SYLVANA la réalisation d'une cuisine équipée consistant en la vente, la livraison et la pose du modèle 'Artwood bois/laque PO' pour un montant de 9.430 euros TTC.

Se plaignant de l'apparition d'impacts et de décollements du vernis, Monsieur [N] [D] a obtenu en référé le 12 août 2019 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] qui a déposé son rapport le 11 décembre 2019.

Par jugement rendu le 03 décembre 2020, le tribunal de proximité de Pertuis a :

- dit que la SAS SYLVANA engage sa responsabilité contractuelle,

- condamné la SAS SYLVANA à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 7.000 € correspondant au montant des travaux nécessaires au changement des panneaux de cuisine abîmés,

- débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SAS SYLVANA à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SYLVANA aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 02 avril 2021, la SAS SYLVANA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 mars 2022, la SAS SYLVANA demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Proximité de Pertuis en date du 3 décembre 2020

Et statuant à nouveau :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les pièces produites au débat,

- Juger que la garantie contractuelle d'une durée de 5 ans apportée par le fabricant de meuble de cuisine [E] est circonscrite au corps de meuble,

- Juger que les défauts dénoncés par Monsieur [N] [D] ont trait, non pas à la résistance du corps de meuble aux chocs, mais porte sur l'adhérence du revêtement appliqué sur le corps de meuble,

- Juger qu'en l'absence de désordre portant atteinte au corps de meuble, la responsabilité contractuelle de la SA SYLVANA n'est pas engagée,

En conséquence

- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

Vu le devis d'intervention établi par la SAS MAGUY pour un montant de 2.653,55 € TTC aux fins de procéder, au domicile de Monsieur [D], au « changement de toutes les façades, fileurs et panneaux de la cuisine existante »,

- Juger que Monsieur [D] ne peut prétendre à une indemnité supérieure au dommage réparable,

En conséquence,

- Limiter l'indemnité allouée à Monsieur [D] à titre de réparation à la somme de 2.653,55 €,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [N] [D] à payer à la Société SYLVANA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 24 mars 2022, Monsieur [N] [D] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Pertuis le 3 décembre 2020,

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS SILVANA le 2 avril 2021,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [N] [Z],

SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SAS SILVANA :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SAS SYLVANA engageait sa responsabilité contractuelle,

- CONDAMNER en conséquence la SAS SYLVANA au paiement au profit de Monsieur [N] [Z] de la somme de 7000 € correspondant au montant des travaux nécessaires au changement des panneaux des meubles de cuisine.

- DIRE et JUGER que cette somme sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 11 décembre 2019, date du dépôt du rapport, jusqu'au jour du paiement total des travaux ;

SUR L'APPEL INCIDENT DE MONSIEUR [N] [D] [Z] :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la SAS SYLVANA au paiement au profit de Monsieur [N] [Z] de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

POUR LE SURPLUS,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SYLVANA au paiement de la somme de 1500 € dispositions de l'article 700 du CPC.

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SYLVANA aux dépens de première instance.

Y rajoutant,

- CONDAMNER la SAS SYLVAN à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.

- CONDAMNER la SAS SYLVANA aux dépens de la procédure d'appel.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 11 février 2022 avec effet différé au 31 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'appel principal de la SAS SYLVANA

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce, le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La SAS SYLVANA soutient que la garantie contractuelle de 5 ans apportée par le fabricant est clairement circonscrite au corps de meuble et en aucun cas sur son revêtement de type laque ou peinture. Monsieur [N] [D] indique que la garantie contractuelle n'est pas circonscrite au corp de meuble, ajoutant que la norme ISO 9001 ne limite pas la garantie uniquement au corps de meuble mais à l'ensemble du produit.

Du bon de commande signé par les parties le 22 février 2014, il ressort que la SAS SYLVANA a garanti les meubles pendant '5 ans, pièces, main d'oeuvre et déplacements'. Les meubles garantis sont décrits en page 9 du bon de commande, intitulé 'MEUBLES du modèle ARTWOOD : Artwood bois/laque PO (ART)'. 'Surface : Façades teintées : teinte et vernis acrylique. Façades laquées : laques pores ouverts mat et vernis polyuréthanne. Matière : MDF (panneaux de fibres de moyenne densité) plaqué chêne à noeuds 2 faces. Façade : épaisseur 20.3 mm, chants plaqués chêne (sans noeuds)'.

Contrairement à ce que soutient la SAS SYLVANA, la garantie s'étend à la laque du meuble tel que décrit dans le bon de commande.

Au surplus, en adoptant la norme ISO 9001, la société [E], dont le modèle ARTWOOD a été vendu et installé chez Monsieur [N] [D] par la SAS SYLVANA, s'est engagée à fabriquer un produit qui 'se perfectionne sans surcoût : + de fonctionnalités, meilleure qualité des matériaux, meilleures finitions, résistance aux chocs, etc..'

La responsabilité contractuelle de la SAS SYLVANA est donc engagée.

L'expert judiciaire, Monsieur [I] [O], a 'constaté une relative fragilité du revêtement appliqué sur le bois. Lors de chocs plus ou moins appuyés, la peinture vernissée se détache laissant le bois apparaître. En d'autres endroits, dans les zones d'angles notamment, les couches de revêtement ne sont pas jointives et le défaut s'accentue au fil du temps. Si la qualité intrinsèque des meubles et du bois de chêne Artwood n'est pas en cause, par contre la qualité et la tenue de la laque vernie appliquée aux façades ne correspond pas aux arguments commerciaux développés dans la charte de la certification ISO 9001 notamment sur la résistance aux chocs'.

L'expert a conclu à l'existence de deux dommages distincts, un manque d'adhérence de la laque vernie sur bois et le revêtement qui parait ne pas résister aux chocs et impacts divers. Il préconise le remplacement des panneaux abîmés qu'il chiffre à la somme de 7.000 euros.

La SAS SYLVANA conteste ce montant et demande de le limiter à la somme de 2.653,55 euros correspondant au devis établi par la SAS MAGUY.

Or, ce devis a chiffré les façades modèle MAJOR, et non ARTWOOD, et l'expert a précisé dans son rapport qu'il convenait de remplacer non seulement les façades, mais également 'les portes, façades et joues, fileurs et éléments endommagés'.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS SYLVANA à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 7.000 euros au titre du coût des travaux nécessaires au remplacement des panneaux abîmés.

Sur l'appel incident de Monsieur [N] [D]

Monsieur [N] [D] sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.

L'expert a conclu 'nous n'avons pas d'éléments communiqués par la partie demanderesse relatifs à un éventuel préjudice qui pourrait être évoqué'. Monsieur [N] [D] ne produit aucune pièce pouvant justifier d'aucun préjudice.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [D] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La SAS SYLVANA sera condamnée à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SYLVANA supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pertuis le 03 décembre 2020,

Condamne la SAS SYLVANA à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SYLVANA aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01333
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.01333 ?
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