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02/06/2022 | FRANCE | N°21/01082

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 21/01082


ARRÊT N°



N° RG 21/01082 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7L4



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 mars 2021 RG :19/05958



S.C.I. BG



C/



[U]

[X]











Grosse délivrée

le

à Me Giudicelli

Me Hilaire-Lafon

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022





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APPELANTE :



S.C.I. BG Société civile Immobilière, au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 792 641 300, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pierre-François GIUDICE...

ARRÊT N°

N° RG 21/01082 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7L4

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 mars 2021 RG :19/05958

S.C.I. BG

C/

[U]

[X]

Grosse délivrée

le

à Me Giudicelli

Me Hilaire-Lafon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

S.C.I. BG Société civile Immobilière, au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 792 641 300, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [J] [U]

né le 12 Juillet 1959 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [X]

né le 16 Avril 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 02 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige

M. [J] [U] et M. [I] [X] (les consorts [U]-[X]) d'une part et la SCI BG d'autre part sont propriétaires de biens immobiliers sis à [Adresse 6] acquis des époux [T], avec cette particularité que la cave vinaire cadastrée section [Cadastre 5] appartenant à la SCI BG a une toiture commune avec la maison d'habitation de MM. [U] et [X] cadastrée section [Cadastre 4].

Reprochant à la SCI BG d'avoir fait effectuer dans l'ancienne cave vinaire des travaux empiétant sur leur fonds et portant atteinte directement à leur toiture et charpente, MM. [U] et [X] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 28 août 2019, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [O] [Z].

Après avoir été autorisés le 8 octobre 2019 par le juge de l'exécution de procéder à une inscription hypothécaire sur les biens de la SCI BG, MM. [U] et [X] ont, par acte d'huissier du 2 décembre 2019, fait assigner au fond la SCI BG.

Par jugement rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que les travaux réalisés par la SCI BG ont occasionné des préjudices sur le bâtiment appartenant à MM. [U] et [X] et ont généré des empiètements sur la propriété de ces derniers,

- déclaré la SCI BG entièrement responsable sur le plan délictuel des dommages subis par l'immeuble appartenant à MM. [U] et [X] en raison des travaux réalisés par la SCI BG,

par conséquent,

- condamné la SCI BG à payer à MM. [U] et [X] les sommes suivantes :

* 17 340 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,

* 3 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût de la mise en sécurité des charpentes,

* 24 640 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 1er décembre 2020,

- dit que la SCI BG propriétaire du fonds servant n'a pas respecté la servitude consentie au fonds dominant appartenant à MM. [U] et [X],

- dit que la SCI BG a manqué à ses obligations contractuelles,

par conséquent,

- condamné la SCI BG à payer à MM. [U] et [X] la somme de 1 560 euros HT à titre de dommages-intérêts en raison du non respect de la servitude,

- débouté MM. [U] et [X] de leurs demandes plus amples au fond,

- condamné la SCI BG au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire,

- condamné la SCI BG à payer à MM. [U] et [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration enregistrée le 16 mars 2021, la SCI BG a interjeté appel.

Par ordonnance du 21 mai 2021, la présidente de chambre à la cour de céans, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées, a notamment rejeté la demande formée par la SCI BG d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 mars 2021.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a rejeté la demande de radiation formée formée par MM. [U] et [X], dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Suivant conclusions notifiées le 29 novembre 2011, la SCI BG a indiqué vouloir se désister de son appel.

MM. [U] et [X] ayant formé appel incident le 11 octobre 2021, ont refusé d'accepter le désistement .

Suivant conclusions notifiées le 21 février 2022, la SCI BG demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à MM. [U] et [X] la somme de 24 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 1er décembre 2020,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter MM. [U] et [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice complémentaire,

subsidiairement,

- lui accorder un échelonnement des nouvelles condamnations éventuellement mises à sa charge au profit de MM. [U] et [X] sur 24 mois eu égard à sa situation financière délicate,

en tout état de cause,

- débouter MM. [U] et [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de leur appel incident,

- condamner MM. [U] et [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient que l'indemnisation du préjudice doit s'effectuer sur la base du préjudice effectivement subi. Elle prétend que le retard dans la location de l'appartement dont se plaignent MM. [U] et [X] résulte de leur refus de trouver une solution amiable et que ces derniers ont intentionnellement créé et fait perdurer un préjudice de jouissance. Elle estime que les intimés ne justifient pas de leur préjudice complémentaire. Elle prétend que le paiement qui lui est demandé mettrait en péril son activité professionnelle.

Suivant conclusions notifiées le 12 janvier 2022, MM. [U] et [X] demandent à la cour de :

- juger irrecevable la rétractation de désistement effectuée par la SCI BG par ses dernières écritures,

- débouter la SCI BG de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance (pertes de revenus locatifs) et de leur préjudice complémentaire (matériel et moral)

- statuant à nouveau, condamner la SCI BG à leur payer :

* 40 480 euros en réparation de leur préjudice de jouissance (perte de revenus locatifs) arrêtés au 1er octobre 2021

* 15 000 euros en réparation de leur préjudice complémentaire (matériel et moral),

* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),

- condamner la SCI BG aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise et d'hypothèque conservatoire.

Les intimés soutiennent que la SCI BG, qui s'est désistée de son appel sans émettre une réserve, ne peut revenir sur son désistement, dès lors que leur appel incident est antérieur au désistement. Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance et financier, n'ayant pu réaliser des travaux d'aménagement et étant en conséquence privés d'un revenu locatif . Ils estiment que le fait d'avoir proposé une solution amiable n'implique pas l'obligation de l'accepter. Ils affirment que lla SCI BG tente d'échapper à ses obligations en se mettant dans une situation totalement obérée.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 février 2022.

Motifs de la décision

Sur la portée de la demande de désistement d'appel par la SCI BG

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel ne peut pas être unilatéral si, comme au cas d'espèce, l'adversaire a préalablement formé une demande incidente.

Il s'én déduit que le désistement de la SCI BG formé le 29 novembre 2021 n'était pas parfait, en l'absence d'acceptation de son adversaire (les consorts [U]/[X]) qui avait formé préalablement une demande incidente, le 11 octobre 2021.

Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, 'le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement'. Toutefois, c'est le désistement d'appel, et non la simple demande faite à cette fin, qui emporte acquiescement au jugement.

En l'absence d'acceptation des intimés, il n'y avait pas de désistement puisque celui-ci ne pouvait,en l'espèce, qu'être conventionnel.

Autrement dit, l'absence d'acceptation empêche le désistement de produire ses effets et l'instance dont le demandeur s'est désisté se poursuit.

Le juge ne peut pas se dispenser de statuer sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle de l'adversaire, tant que le désistement n'a pas été accepté.

La cour doit donc statuer, tant sur l'appel limité de la sci BG portant sur le préjudice de jouissance (locatif), que sur l'appel incident des consorts [U]/[X] portant sur le quantum du préjudice de jouissance (locatif) et sur le préjudice complémentaire.

Sur le préjudice de jouissance (préjudice locatif )

Aucune des parties ne remet en cause la responsabilité de la sci BG au titre des dommages occasionnés à la toiture abritant la grange des consorts [U]-[X].

Les consorts [U]/[X] établissent qu'ils avaient l'intention de réaliser un projet d'aménagement de la grange en appartement à usage locatif.

Ils justifient avoir déposé un permis de construire et chargé un professionnel architecte de réaliser le Document de consultation des Entreprises qui a été établi le 7 août 2018.

Le projet de réalisation d'un logement à usage locatif était donc bien avancé, de sorte que les consorts [U]-[X] sont fondés à revendiquer l'indemnisation de la perte de chance de percevoir dans un délai raisonnable des revenus locatifs après la réalisation des travaux.

L'effondrement de la toiture a manifestement retardé la mise en oeuvre de leur projet de construction.

L'expert a estimé à 8 mois la durée des travaux de rénovation envisagés et à 880 € le loyer susceptible d'être tiré du logement.

Le préjudice causé par la faute de la SCI BG a nécessairement pris fin à la date d'acquiescement par la SCI BG du procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires qui a permis aux consorts [U]-[X] de disposer de la somme de 27.771,38 €, somme suffisante pour réaliser les travaux de reprise de la toiture et de la mise en sécurité de la charpente représentant un coût de 20.640 € , et une durée de 10 jours, de sorte qu'il convient de retenir un préjudice financier de privation de loyers pendant 30 mois (d'octobre 2018 à mars 2021).

Ainsi, le préjudice financier théorique représente une somme de 26.400 € (30 X880).

Toutefois, la perte de chance de percevoir des revenus locatifs d'un logement à construire ne peut se confondre avec le préjudice financier théorique, se calculant sur la base du préjudice effectivement subi.

En effet, le démarrage des travaux de rénovation dans le mois suivant l'établissement du DCE suppose la disponibilité immédiate des entreprises soumissionnaires. De plus, la durée d'accomplissement des travaux est soumise à des aléas climatiques et autres événements de force majeure. Enfin, la prise à bail par un locataire aurait pu s'effectuer avec un décalage de quelques mois après la fin des travaux.

Tenant l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la perte de chance de percevoir des revenus locatifs à 60 % du préjudice théorique.

Par voie de conséquence, la SCI BG sera condamnée à payer aux consorts [U]-[X] la somme de 15.840 € (26.400 X 60 %)à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice complémentaire

Les consorts [U]-[X] sollicitent la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la nécessité de surveiller les travaux de remise en état outre le préjudice moral résultant de la nécessité de vivre pendant plusieurs années dans une maison qui menace de s'effondrer.

Toutefois, il résulte de l'expertise que la partie grange, objet du litige, est inhabitée et inhabitable, de sorte que le préjudice d'anxiété évoqué est inexistant.

Par ailleurs, compte tenu de la durée des travaux de toiture (10 jours maximum)et du caractère indépendant de la grange par rapport à leur habitation, les consorts [U]/[X] ne justifie pas d'un quelconque préjudice économique lié à la 'nécessité de suivre les travaux'.

Le jugement qui a débouté les consorts [X]/[U] de leur préjudice sera donc confirmé.

Sur les délais de paiement

Il importe de relever que la SCI BG a intégralement réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré.

Or la cour n'a pas majoré le montant de ces condamnations, de sorte que la demande de délais de paiement devient sans objet.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Chaque partie succombant au moins partiellement dans ses prétentions, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine

Constatant que le désistement d'appel par la SCI BG n'a pas été accepté par les intimés

Dit que a cour doit statuer tant sur l'appel principal de la sci BG que sur l'appel incident des intimés

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice dit de jouissance

Statuant du chef infirmé

Condamne la sci BG à payer à M. [J] [U] et M. [I] [X] la somme de 15.840 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01082
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.01082 ?
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