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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00736

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 21/00736


ARRÊT N°



N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6QA



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 février 2021 RG :19/02043



[C]



C/



[U]

[N]

















Grosse délivrée

le

à Me Bruyère

Me Ambrosino

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [E] [C] Exerçant sous l'enseigne AMENAGEMENT INTERIEUR DECOR

APPELANT ET INTIME

né le 10 Février 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Pauline TOURRE-MARTIN de l'AARPI ART AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représenté par Me Juli...

ARRÊT N°

N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6QA

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 février 2021 RG :19/02043

[C]

C/

[U]

[N]

Grosse délivrée

le

à Me Bruyère

Me Ambrosino

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [C] Exerçant sous l'enseigne AMENAGEMENT INTERIEUR DECOR

APPELANT ET INTIME

né le 10 Février 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pauline TOURRE-MARTIN de l'AARPI ART AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [U]

INTIME ET APPELANT

né le 03 Mai 1975 à Voorburg

[Adresse 2]

[Adresse 2] / PAYS BAS

Représenté par Me Jean-Michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [W] [N] épouse [U]

INTIMEE ET APPELANTE

née le 25 Avril 1974 à Nechmeya

[Adresse 2]

[Adresse 2] / PAYS BAS

Représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 02 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2016, M. [H] [U] et Mme [W] [N], épouse [U], (les époux [U]) ont confié à M. [E] [C], exerçant sous l'enseigne 'Aménagement Intérieur Décor'des travaux de rénovation de leur maison sise [Adresse 3].

Se plaignant de la qualité et de la réalisation partielle des travaux entrepris par M. [C], M. et Mme [U] ont mandaté un expert, M. [S], puis ont fait assigner M. [C], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet notamment de constater les désordres affectant les travaux litigieux, en apprécier la gravité, faire les comptes entre les parties, donner tous éléments permettant l'appréciation de leur préjudice.

Par ordonnance en date du 12 juin 2017, M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2018.

Sur la base de ce rapport, par acte d'huissier en date du 24 mai 2019, les époux [U] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Avignon.

Suivant jugement rendu le 2 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné M. [C] à payer aux époux [U] les sommes suivantes :

*16 056,40 euros au titre du trop perçu,

* 25 800 euros au titre des travaux de reprise,

le tout avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du chef des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [C] à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration enregistrée le 19 février 2021 (n°RG 21/00736), M. [C] a interjeté appel.

Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021 (N°RG 21/00874), les époux [U] ont également relevé appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/00736.

Suivant conclusions notifiées le 23 août 2021, M. [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris quant aux condamnations prononcées à son encontre,

subsidiairement limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 10 110 euros

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [U] au titre de la souscription d'une assurance DO et au titre de la maitrise d'oeuvre, de la perte de location, du remboursement des taxes foncières, frais d'assurance, d'eau et d'électricité, des frais de déplacement et d'hébergement, de l'application du taux d'intérêt légal à compter du 1er janvier 2017,

- condamner les époux [U] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

M. [C], fait valoir que c'est du fait des époux [U] qu'il n'a pas achevé le chantier et non de manière volontaire, ces derniers ayant rompu unilatéralement le contrat avant l'achèvement des travaux. Il prétend que les époux [U] se sont immiscés dans le déroulement des travaux et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir effectué les travaux dans les règles de l'art. Il conteste le calcul du coût des travaux de reprise qu'il estime excessif.

Suivant conclusions notifiées le 28 septembre 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement de 1ère instance sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes, et en conséquence,

- condamner en outre M. [C] à leur payer :

* 3 000,00 euros au titre de la souscription d'une assurance Dommage-Ouvrage à intervenir,

* 6 504,00 euros au titre du maître d'oeuvre qualifié mandaté pour les travaux de reprise,

* 37 100,00 euros au titre des pertes de locations, arrêtée au 1er avril 2021,

* 3 539,00 euros au titre des taxes foncières,

* 2 475,09 euros au titre des frais d'assurance, d'eau et d'électricité,

* 1 759,41 euros au titre des frais de déplacements et hébergement dans le cadre de l'expertise judiciaire,

- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017,

- condamner M. [C] à la somme de 15 224,69 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, de l'analyse [S], frais d'avocat et huissier de justice avant la procédure et concernant la procédure de 1ère instance et d'appel, au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

M. et Mme [U] font valoir que n'étant pas des professionnels de la construction et vivant aux Pays Bas, ils ont eu recours à un professionnel pour l'exécution des travaux, M. [C], lequel, au regard du rapport d'expertise, engage sa responsabilité. Ils soutiennent que la rupture contractuelle incombe à M. [C], ce dernier n'étant pas intervenu pour réparer les désordres et achever le chantier et ne justifiant pas avoir contesté leur rupture unilatérale du contrat, ni réclamé le montant du solde de ses honoraires . Ils prétendent que les désordres n'ont pas été causés par des modifications qu'ils ont sollicitées mais soutiennent que M. [C], en tant que professionnel tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices , se devait de respecter les règles de l'art.

La clôture de la procédure a été fixée au 10 février 2022.

Motifs de la décision

Sur les désordres et les responsabilités

La cour relève que les époux [U] recherchent la responsabilité de M. [C] au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité légale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.

Il résulte de l'expertise l'existence de désordres affectant :

- les travaux de maçonnerie, notamment la stabilité de la structure porteuse du plancher du comble aménagé en pièce habitable ainsi que la stabilité de la structure porteuse de l'escalier d'accès au comble habitable

- les travaux de menuiserie : défaut dans la réalisation des relinjots pour les fenêtres et les seuils des porte-fenêtres

- les travaux d'électricité et de plomberie : inachèvement de l'installation qui ne peut fonctionner en l'état.

- les travaux de plâtrerie : inachèvement des travaux de pose de laine de verre pour assurer l'isolation phonique et thermique; absence de mise en place des plaques de plâtre de finition des plafonds, des doublages des murs périphérique et des cloisons.

Selon l'expert, ces travaux prévus dans le devis de M. [C], ne respectent pas les conditions de mise en oeuvre recommandées par les fabricants des procédés constructifs utilisés et M. [C] n'a pas respecté les règles de l'art pour la réalisation des ouvrages du bâtiment.

La responsabilité de M. [C] est donc engagée.

M. [C] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'immixtion du maitre de l'ouvrage dans la direction du chantier dès lors que d'une part M. [U] est un profane en matière de batiment, et que lui-même en sa qualité de professionnel, est tenu de respecter les règles de l'art et se doit de refuser d'exécuter les préconisations du maitre de l'ouvrage contraires aux règles de l'art.

Pas davantage, M. [C] ne peut expliquer sa défaillance dans l'achèvement des travaux par la résiliation unilatérale du maitre de l'ouvrage dans la mesure où la décision de résiliation par les époux [U] s'appuyait sur les conclusions très négatives de l'expert M. [S] quant à la qualité du travail accompli, et où M. [C] ne justifie pas avoir protesté contre cette résiliation ni proposé de terminer ou d'amender les travaux.

L'article 1231-1 du code civil sanctionne par une condamnation à des dommages et intérêts, le débiteur qui n'a pas exécuté son obligation.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré M. [C] entièrement responsable des désordres et tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour les époux [U].

Sur la réparation du préjudice

sur les travaux de reprise

Il importe de relever qu'alors qu'il n'a pas contesté le chiffrage par l'expert des travaux de reprise, ni à l'occasion des dires à expert, ni devant le premier juge, M. [C] invoque en cause d'appel le caractère excessif du taux unitaire retenu pour les travaux de maçonnerie, par référence à un tarif horaire mentionné sur Internet.

Cette unique référence qui ne repose pas sur l'appréciation de la réalité des travaux à effectuer et qui n'a pas été soumise à l'expert, ne peut contredire le calcul détaillé et circonstancié des travaux de reprise par l'expert.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 25.800 € le montant des travaux de reprise des désordres sur la base du chiffrage de l'expert.

Sur le trop perçu

L'expertise a mis en évidence le caractère inachevé de certains travaux pourtant facturés au maitre de l'ouvrage.

M. [C] ne peut prétendre au paiement des travaux qu'il n'a pas exécutés, dès lors qu'il n'établit pas l'existence d'un événement échappant à son contrôle qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1218 du code civil.

En l'espèce, les doléances exprimées par les époux [U] sur la qualité de son travail et leur volonté de mettre un terme au contrat, ne sont pas de nature à constituer un cas de force majeure empêchant l'exécution par M. [C] de son obligation de réaliser les travaux, puisqu'il convient de rappeler que M. [C] n'a pas contesté la décision de résiliation des relations contractuelles par les époux [U] et n'a pas proposé d'achever les travaux non atteints de désordres.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer aux époux [U] la somme de 16.056,40 € correspondant aux travaux inexécutés qu'ils ont réglés.

Sur l'indemnisation au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage

L'assurance dommages ouvrage concerne les travaux de construction ou de bâtiment potentiellement couverts par l'assurance décennale.

En l'espèce, il apparait que les époux [U] ne démontrent pas par la production d'un devis qu'un assureur accepterait de les garantir en assurance dommages ouvrage pour la reprise des travaux litigieux.

Par ailleurs, les époux [U] ne peuvent sans se contredire solliciter une indemnisation pour la souscription d'une assurance dommages ouvrage alors qu'ils agissent à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non pas dans le cadre de la responsabilité légale.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de ce chef.

Sur l'indemnisation au titre du coût d'un maitre d'oeuvre

Les époux [U] n'établissent pas que les travaux à réaliser, par leur importance, leur durée et leur montant justifient d'avoir recours à un maitre d'oeuvre.

C'est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la perte locative :

Le projet de donner à bail la maison une fois rénovée à la soeur de Mme [U] n'est corroborée que par l'attestation de cette dernière . Ainsi, la perte de chance de percevoir des revenus locatifs n'est pas suffisamment établie pour ouvrir droit à indemnisation.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement à cet égard.

Sur les taxes foncières, les frais d'assurance, d'eau et d'électricité

Le paiement de ces dépenses est lié à la qualité de propriétaire et ne peut être rattaché au manquement commis par M. [C] dans la réalisation des travaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de ce chef.

Sur les frais de déplacement et d'hébergement exposés pendant les opérations expertales et les frais d'expertise, d'avocat et d'huissier avant la procédure judiciaire

Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, ces frais sont compris dans les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile et doivent être indemnisés dans ce cadre.

Sur les intérêts

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, en matière de condamnation à une indemnité, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, aucune raison ne commande de déroger à cette règle.

La cour ayant confirmé purement et simplement les chefs de décision allouant une indemnité aux époux [U] en réparation de leur préjudice, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Chaque partie ayant interjeté appel d'un jugement que la cour a intégralement confirmé, il ne sera pas accordé d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d'appel qu'elle a exposés

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00736
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00736 ?
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