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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00275

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 21/00275


ARRÊT N°



N° RG 21/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5I4



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 décembre 2020 RG :1119001997



[X]



C/



[I]

[L]













Grosse délivrée

le

à Seleurl Clotilde Lamy

SCP Tournier & associés

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022









APPELANTE :



Madame [R] [X] épouse [L]

née le 01 Novembre 1984 à [Localité 9] (02)

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnel...

ARRÊT N°

N° RG 21/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5I4

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 décembre 2020 RG :1119001997

[X]

C/

[I]

[L]

Grosse délivrée

le

à Seleurl Clotilde Lamy

SCP Tournier & associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [R] [X] épouse [L]

née le 01 Novembre 1984 à [Localité 9] (02)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1550 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Madame [J] [I]

née le 28 Avril 1963 à [Localité 11] (34)

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [L]

assigné à étude d'huissier le 12/04/21

né le 30 Novembre 1984 à [Localité 9] (02)

[Adresse 5]

[Localité 7]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès-Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès-Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2016, Madame [J] [I] a donné à bail à Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] un logement situé [Adresse 3] (30), moyennant un loyer de 854 euros charges comprises.

En raison d'un arriéré de loyers, le bailleur a fait assigner les époux [L] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes qui, par jugement rendu le 17 décembre 2020, a :

- DEBOUT'' Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] en toutes leurs prétentions,

- CONSTAT'' la résiliation du contrat de bail établi le 22juillet 2016, pour le logement situé [Adresse 4], entre Madame [J] [I] d'une part, et Monsieur'[T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] d'autre part, à compter du 20 août 2018;

- ORDONN'' I'expulsion de Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] ainsi que tous occupants et biens de leur chef à défaut de libération volontaire, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 1],

- FIX'' à 889,95 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 21 août 2018 jusqu'à libération effective des lieux, et CONDAMN'' Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à verser cette somme chaque mois,

- DIT que seule Madame-[R] [X] en sera tenue à compter de la transcription de leur divorce,

- CONDAMN'' Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à payer, en deniers et quittances, à Madame [J] [I] une somme de l1.398,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- DEBOUT'' Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] de leur demande de délais de paiement.

- CONDAMN'' Monsieur [T] [L]et Madame [R] [X] épouse [L] à payer à Madame [J] [I] la somme de 500 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMN'' Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 juin 2018.

Par déclaration électronique du 19 janvier 2021, Madame [R] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2021, Madame [R] [X] a demandé à la cour de :

- Infirmer la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne celles prononcées à l'encontre de Monsieur [T] [L]

Et statuant à nouveau

Vu les demandes présentées

Vu la loi n°201-4-366 du 24 mars 2014

- Constater que le décompte produit par Madame [I] est erroné

- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- A tout Ie moins dire que la condamnation éventue1le devra intervenir en deniers ou quittances

- Tenant les efforts de Madame [R] [L] et sa bonne foi

- Suspendre les effets de la clause résolutoire

- Accorder à Madame [R] [L] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré de la dette sur 36 mois

- Dire que Monsieur [L] sera condamné solidairement avec son épouse

- Condamner Madame [I] à payer à Madame [R] [X] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du CPC et en tous les dépens.

Madame [R] [X] expose que le décompte produit par Madame [J] [I] est erroné, le solde débiteur s'élevant à la somme de 4.750 euros et non de 11.398,44 euros.

En défense, Madame [J] [I] a pris des conclusions le 29 juin 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de :

- Débouter Madame [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 décembre 2020,

Y ajoutant

- Condamner Madame [R] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Madame [J] [I] fait valoir que la clause résolutoire est acquise au 20 août 2018 et ajoute qu'aucune pièce ne remet en cause le décompte locatif et qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de délais de paiement.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 11 février 2022 avec effet différé au 31 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référencequ'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en paiement des loyers

Madame [J] [I] verse aux débats le contrat de bail conclu entre les parties le 23 juillet 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juin 2018, le montant des impayés qui fait apparaître un solde débiteur de 1.534,99 euros au 20 juin 2018 et de 11.398,44 euros au 31 octobre 2020.

Ce solde débiteur est contesté par l'appelante qui s'appuie sur une impression d'écran de l'agence immobilière ORPI qui fait apparaître la mention 'loyer 2019/2020 - 4.750 €'.

Cependant, le détail de la dette locative établi par l'agence ORPI et produit par l'intimée, qui prend en compte les versements de l'allocation logement d'un montant de 408 euros par mois, reprend les impayés de loyers et charges depuis le mois de février 2018 jusqu'au mois d'octobre 2020 pour parvenir à la somme de 11.398,44 euros restant due. L'impression d'écran n'est pas significative et ne peut remettre en cause le détail de la dette locative.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement

L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

(...)

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

En l'espèce, par acte en date du 20 juin 2018, Madame [J] [I] a fait délivrer à la locataire commandement d'avoir à payer la somme de 1.534,99 euros au titre des arriérés de loyers. Le commandement reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, Madame [R] [L]propose de verser la somme de 100 euros par mois alors qu'elle indique disposer d'une somme de 84 euros en fin de mois. Elle ne justifie d'aucun versement depuis le jugement de première instance et la proposition de règlement est incompatible avec l'apurement dans le délai légal.

En conséquence, aucun délai supplémentaire ne sera accordé à Madame [R] [L]. Il n'y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et le jugement rendu le 17 décembre 2020 sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 20 août 2018, rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion des occupants dans le délai de deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Madame [R] [L] verse à Madame [J] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [R] [L] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2020,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame [R] [L] à verser à Madame [J] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [R] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00275
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00275 ?
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