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02/06/2022 | FRANCE | N°20/02045

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 20/02045


ARRÊT N°



N° RG 20/02045 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY3W



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 juillet 2020

RG:18/01395



Mutuelle INTER MUTUELLES ENTREPRISES



C/



S.A. PACIFICA

S.E.L.A.R.L. STÉPHAN SPAGNOLO





























Grosse délivrée

le

à Scp Fontaine Floutier

Scp GMC

















CO

UR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022







APPELANTE :



Mutuelle INTER MUTUELLES ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Charles ...

ARRÊT N°

N° RG 20/02045 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY3W

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 juillet 2020

RG:18/01395

Mutuelle INTER MUTUELLES ENTREPRISES

C/

S.A. PACIFICA

S.E.L.A.R.L. STÉPHAN SPAGNOLO

Grosse délivrée

le

à Scp Fontaine Floutier

Scp GMC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

Mutuelle INTER MUTUELLES ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. PACIFICA, RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. STÉPHAN SPAGNOLO ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS NIMES FRAICHEUR » (RCS NIMES 808.161.806) suite au jugement d'ouverture de liquidation en date du 15 mars 2017

assigné à personne habilitée le 30 septembre 2020

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 02 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2015, un incendie s'est déclaré dans des locaux commerciaux sis à [Adresse 1], appartenant à Sarl Boucherie la Mimosa, assurée auprès de la société Pacifica, exploités par la Sas Nîmes Fraicheur, assurée auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises.

Après avoir indemnisé son assurée- la Sarl Boucherie la Mimosa -et exercé vainement un recours contre l'assureur de la locataire, la société Pacifica, agissant sur le fondement subrogatoire, a fait assigner par acte du 23 février 2018 en indemnisation la selarlu Spagnolo, ès qualités de liquidateur de la société Nîmes Fraicheur, objet d'une procédure collective de liquidation depuis le 15 mars 2017 ainsi que l'assureur de cette dernière.

Par jugement rendu le 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- mis hors de cause la Matmut

- donné acte à la société InterMutuelles Entreprises de son intervention volontaire

- déclaré la Sas Nîmes Fraicheur, représentée par son liquidateur, responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 octobre 2015 dans les locaux donnés à bail sis au numéro [Adresse 1] .

- condamné la Sa Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d'assureur de la société Nîmes Fraicheur, à payer à la société Pacifica

*la somme de 121.328,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018

*la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles

et aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 18 août 2020, la Sa Inter Mutuelles Entreprises a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la Sa Inter Mutuelles Entreprises demande à la cour de :

- réformer le jugement

- débouter la société Pacifica de ses demandes

- condamner Pacifica à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.

L'appelante estime que les éléments produits aux débats démontrent le caractère criminel de l'incendie. Elle se prévaut des rapports d'une part de la Sa Cunningham Lindsay France révélant la présence apparente de plusieurs foyers de départ de l'incendie, d'autre part du Laboratoire spécialisé Lavoué mettant en exergue l'existence de l'essence pour auto dans 4 échantillons prélevés. Elle estime que ces deux rapports suppléent la carence de l'enquête pénale diligentée qui a conclu à une origine indéterminée de l'incendie.

Suivant conclusions notifiées le 4 février 2021, la société Pacifica demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- y ajoutant déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Selarlu Spagnolo ès qualités.

L'intimée soutient que la locataire ne peut s'exonérer de sa présomption de responsabilité en invoquant le caractère criminel de l'incendie, alors que l'enquête pénale a conclu que les circonstances de l'incendie étaient indéterminées.

Elle estime que la Sa Inter Mutuelles Entreprises ne produit aucun élément probant permettant de retenir une origine criminelle à l'incendie et que la seule présence d'essence dans le local ne suffit pas à affirmer le caractère criminel de l'incendie.

Elle souligne que les analyses dont se prévaut la Sa Inter Mutuelles Entreprises ont été effectuées non contradictoirement après la clôture de l'enquête pénale et sans qu'aucune garantie de conservation des éléments de preuve ne soit apportée et qu'aucune effraction n'a été constatée.

Elle prétend par ailleurs que la locataire ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en l'absence de toute faute de négligence ou d'imprudence de sa part et souligne à cet égard que d'une part les locaux étaient dénués de tout dispositif de protection et que d'autre part, la locataire avait laissé ouvert un skydome.

La selarl Spagnolo, ès qualités de liquidateur de la sas Nîmes Fraicheur, bien que destinataire

- de la déclaration d'appel signifiée le 30 septembre 2020 à personne habilitée

- des conclusions de l'appelante, signifiées le 19 novembre 2020, à personne habilitée ainsi que des conclusions de l'intimée, signifiées le 4 mars 2021 à personne habilitée,

n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 10 février 2022.

Motifs de la décision

La société Pacifica subrogée dans les droits de son assurée, la sarl Boucherie la Mimosa, propriétaire des locaux commerciaux, recherche la garantie de la société Inter Mutuelles Entreprises, en sa qualité d'assureur de la société Nîmes Fraicheur, locataire des locaux incendiés en vue d'obtenir le remboursement de la somme payée à la suite du sinistre.

Selon l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe que le sinistre provient de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 1733 du code civil.

Le cas fortuit suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre.

En l'espèce, l'enquête menée par les services de police, fait état d'absence de trace d'effraction, du témoignage d'un voisin relatant n'avoir vu aucun suspect sur les lieux la nuit de l'incendie, ce que confirme l'exploitation des images de la caméra de la ville implantée en face des lieux, et enfin des résultats négatifs des prélèvements de la police scientifique et conclut que l'incendie est d'origine indéterminée.

Au vu du procès-verbal d'enquête, le procureur de la République a procédé à un classement sans suite, motivé par l'insuffisance d'éléments pour qu'une infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées.

La société InterMutuelles Entreprises estime que l'incendie des locaux a une origine criminelle. Toutefois, la seule présence d'essence dans les locaux ne permet pas d'affirmer le caractère criminel de l'incendie.

De plus , les analyses du laboratoire Lavoué, intervenu pour effectuer des prélèvements à la demande de la société Intermutuelles Entreprises plusieurs jours après l'incendie, sont dépourvues de tout caractère probatoire, dès lors que le théatre de l'incendie a pu être modifié.

Ainsi, ces éléments produits ne sont pas de nature à prouver l'origine criminelle de l'incendie.

Surabondamment, à supposer établi que l'incendie ait une origine criminelle, l'appelante ne démontre pas que l'incendie présentait pour les preneurs les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure.

Bien au contraire, il apparait qu'au moment de l'incendie, un skydome était resté ouvert, ce qui constitue une négligence imputable au preneur, exclusive de la force majeure.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d'assureur de la sas Nîmes Fraicheur, à payer à la société Pacifica subrogée dans les droits de son assurée la sarl Boucherie la Mimosa la somme de 121.328,39 €.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé le jugement , confirmera les chefs de décision concernant l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

La Sa Inter Mutuelles Entreprises qui succombe dans son recours, sera condamnée à verser à la sa Pacifica la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la Sa Inter Mutuelles Entreprises à payer à la Sa Pacifica la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sa Inter Mutuelles Entreprises aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02045
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.02045 ?
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