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02/06/2022 | FRANCE | N°20/01649

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 juin 2022, 20/01649


ARRÊT N°



N° RG 20/01649 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXZ4



CG



TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS

04 novembre 2019 RG :1119000365



[I]



C/



[W]

S.C.I. LA GARANCE



















Grosse délivrée

le

à Me Bolzan

Selarl Messina-Copois

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 02

JUIN 2022







APPELANTE :



Madame [V] [I]

née le 15 Avril 1986 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON







INTIMÉS :



Monsieur [F] [W]

assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 11 septe...

ARRÊT N°

N° RG 20/01649 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXZ4

CG

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS

04 novembre 2019 RG :1119000365

[I]

C/

[W]

S.C.I. LA GARANCE

Grosse délivrée

le

à Me Bolzan

Selarl Messina-Copois

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [V] [I]

née le 15 Avril 1986 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [F] [W]

assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 11 septembre 2020

né le 07 Novembre 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.C.I. LA GARANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 02 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Expose du litige

Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2017, la SCI La Garance a donné à bail à M. [F] [W] et Mme [V] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2019, la SCI La Garance a fait assigner ses locataires devant le tribunal d'instance de Carpentras aux fins principalement d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du bail, leur expulsion, le paiement des loyers impayés et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil.

Par jugement prononcé le 4 novembre 2019, réputé contradictoire, le tribunal d'instance de Carpentras a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 22 avril 2019,

- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [W] et Mme [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SCI La Garance :

* 6 226 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de juin 2019 inclus,

* une indemnité d'occupation mensuelle de 641 euros à compter du 1er juillet 2019 et ce jusqu'à libération effective des lieux,

* 400 euros à titre de dommages-intérêts,

* 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [W] et Mme [I] aux entiers dépens d'instance et d'exécution,

- dit qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 6] en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2020, Mme [I] a interjeté appel.

Mme [I] a saisi, le 24 août 2020, le premier président afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 13 novembre 2020, la présidente de chambre à la cour de céans, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées, a suspendu l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.

Suivant conclusions notifiées le 5 octobre 2020, Mme [I] demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- fixer le montant de la dette locative à la somme de 5 102 euros au titre loyers dus,

- déclarer M. [W] solidaire des paiements des loyers,

- la décharger des condamnations prononcées contre elle à payer solidairement de la somme de 641 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, intérêts, frais et accessoires depuis le 22 avril 2019,

- la décharger des condamnations prononcées contre elle à payer solidairement la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

- lui accorder les plus larges délais de paiement aux fins de s'acquitter de sa dette,

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement la SCI Garance et M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SCI Garance en tous les dépens.

L'appelante prétend avoir quitté le logement au mois de juin 2018. Elle soutient que dès lors que le bail ne prévoit pas expressément la solidarité des copreneurs au paiement d'une indemnité d'occupation après la résiliation du bail, elle n'est pas redevable de cette indemnité d'occupation, mais demeure seulement solidaire de la dette relative aux loyers impayés.

Elle fait valoir qu'étant actuellement sans emploi, elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité de sa dette, et sollicite des délais de paiement en faisant valoir sa bonne foi.

M. [F] [W], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 11 septembre 2020, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et les conclusions d'appel, le 5 novembre 2020, de la même façon, n'a pas constitué d'avocat.

La SCI La Garance a constitué avocat mais n'a pas conclu, son conseil ayant avisé la cour par courrier reçu par le RPVA le 26 janvier 2021 qu'il est dessaisi de la défense de ses intérêts.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 février 2022.

Motifs de la décision

Il importe de relever que Mme [I] ne conteste pas les chefs de jugement concernant la résiliation et les conséquences qui y sont attachées mais seulement le quantum des condamnations financières mises à sa charge.

Le contrat liant les parties ayant pris fin au 22 avril 2019 par l'effet de la clause résolutoire, Mme [I] ,co-titulaire du bail, est tenue du paiement des loyers jusqu'à cette date.

Au délà du 22 avril 2019, et en l'absence de stipulation contractuelle expresse prévoyant l'extension de la solidarité des preneurs au paiement des indemnités d'occupation, seuls les occupants du bien sont redevables d'une indemnité d'occupation .

En l'espèce, Mme [I] justifie par la production d'une facture établie à sa nouvelle adresse et d'une attestation du co-titulaire du bail- M. [W]- qu'elle n'occupait plus les lieux à la date du 22 avril 2019, de sorte qu'elle ne peut être condamnée au titre des indemnités d'occupation.

Il y a donc lieu de réformer le jugement et de limiter la condamnation de Mme [I] au titre des loyers impayés à la somme de 5.110 € (soit 4.469 € selon décompte à la délivrance du commandement en mars 2019 auquel il convient d'ajouter la somme de 641 € représentant le loyer du mois d'avril 2019) et de débouter la SCI la Garance de ses demandes à l'encontre de Mme [I] au titre des indemnités d'occupation

Faute pour Mme [I] de démontrer avoir payé une somme supérieure au montant de sa condamnation tel qu'arrêté par la cour, il ne peut être ordonné le remboursement des sommes qui auraient pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Sur les dommages et intérêts

La bailleresse qui a été confrontée à des impayés très importants ayant affecté sa trésorerie, a subi un préjudice économique que le premier juge a justement évalué à la somme de 400 € .

Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

Sur les délais de paiement

Mme [I] ne justifie pas que la saisie conservatoire pratiquée sur son compte ne permet pas le réglement des sommes dues.

Par ailleurs, le bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme [I], a retenu un revenu mensuel de 3.350 €.

En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Mme [I].

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que Mme [I] supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation solidaire de Mme [I] au titre des loyers et indemnités d'occupation

Statuant des chefs infirmés

Fixe à 5.110 € le montant de la condamnation solidaire de Mme [I] au titre de l'arriéré des loyers et charges au 22 avril 2019

Déboute la Sa Garance de sa demande de condamnation de Mme [I] au titre des indemnités d'occupation

Y ajoutant

Déboute Mme [I] de son surplus de demande

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que Mme [I] supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01649
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.01649 ?
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