ARRÊT N°
N° RG 20/02276 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZQ3
Magistrat Rédacteur :
CD
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES
20 août 2020
RG:16/01155
[B]
C/
[K]
Grosse délivrée
le 01/06/2022 à :
Me Dillenseger
Me Galtier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [V] [B] épouse [K]
née le 20 février 1973 à [Localité 4] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me DILLENSEGER, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K]
né le 02 avril 1971 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 06 avril 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
hors la présence du public le 20 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 01 juin 2022,
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf du chef de la prestation compensatoire,
Réformant le jugement et statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne M. [N] [K] à verser à Mme [V] [B] une prestation compensatoire en capital de 30 000 €.
Y ajoutant :
Déboute Mme [V] [B] de sa demande d'avance à valoir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit que les contributions de 450 € par mois et par enfant, mises à la charge de M. [N] [K] pour l'entretien et l'éducation de [Z], [P] et de [H] doit être versée, à compter du présent arrêt, entre les mains de chacun des trois jeunes majeurs.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,