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23/05/2022 | FRANCE | N°21/04343

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 23 mai 2022, 21/04343


ARRÊT N°



N° RG 21/04343 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IITW



CJP



PRESIDENT DU TJ D'ALES

04 novembre 2021

RG :21/00140



[S]



C/



[C]

E.A.R.L. LE JARDIN DE L'OIE



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 23 MAI 2022







APPELANT :



Monsieur [G] [S]

né l

e 21 Avril 1968 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011721 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

ARRÊT N°

N° RG 21/04343 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IITW

CJP

PRESIDENT DU TJ D'ALES

04 novembre 2021

RG :21/00140

[S]

C/

[C]

E.A.R.L. LE JARDIN DE L'OIE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

né le 21 Avril 1968 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011721 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Madame [Z] [C]

née le 31 Janvier 1970 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me Cédric AMOURETTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

E.A.R.L. LE JARDIN DE L'OIE

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me Cédric AMOURETTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Mme [Z] [C], gérante de L'EARL Le jardin de l'oie, a repris l'activité agricole de M. [F] [B], et a, à ce titre, fait l'acquisition auprès de ce dernier du matériel nécessaire à l'exploitation. Mme [Z] [C] a également, par acte sous-seing privé en date du 30 avril 2018, signé un bail rural avec le propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 8] (30), précédemment utilisées par M. [F] [B].

Par acte du huissier en date du 19 mars 2021, Mme [Z] [C] et L'EARL Le jardin de l'oie, ont fait assigner M. [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'expulsion de ce dernier des parcelles cadastrées AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et le retrait de tout objet matériel et animaux sur lesdites parcelles.

Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Alès a :

-constaté le trouble manifestement illicite que constitue l'occupation de M. [G] [S] sur les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8],

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la constatation de la propriété de l'abri à chevaux et de la serre'tunnel,

-ordonné, en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. [G] [S], ainsi que de tout occupant de son chef, de l'abri à chevaux et de la serre'tunnel érigés sur les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2], si besoin avec l'assistance de la force publique impliquant le retrait de tous objets, animaux et matériel dont il est propriétaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,

-fixé, à titre provisionnel, l'indemnité pour résistance abusive due par M. [G] [S] à L'EARL Le jardin de l'oie à la somme mensuelle de 500 €,

-débouté L'EARL Le jardin de l'oie et Mme [Z] [C] de toutes les autres demandes,

-débouté M. [G] [S] de ses demandes de plus amples délais,

-condamné M. [G] [S] à payer à Mme [Z] [C], gérante de L'EARL Le jardin de l'oie, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite qui lui serait imputable.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [S], appelant, demande à la cour, d'infirmer l'ordonnance déférée et, pour ce faire :

-constater que l'occupation illicite des parcelles [C] a été retenue en ce qu'il aurait entreposé des objets divers dans une première serre, des véhicules et machines agricoles, des objets divers dans une seconde serre, une vache et une jument,

-constater que s'agissant des objets divers présents dans une première serre et des véhicules et machines agricoles, sa propriété n'est pas rapportée,

-constater que s'agissant de la vache et de la jument, ces animaux n'étaient plus présents au jour de la saisine du juge des référés,

-constater qu'il est propriétaire de la serre tunnel et du bâtiment à chevaux actuellement présents sur les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2],

-constater à tout le moins qu'il existe une contestation sérieuse quant à cette propriété, débat important dans la mesure où s'il était judiciairement admis qu'il est propriétaire de la serre retenue contre son gré par Mme [Z] [C] sur sa propre parcelle, aucune occupation illicite pourrait être caractérisée,

-dire et juger n'y avoir lieu à référé,

-débouter Mme [Z] [C] de ses demandes,

-condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [G] [S] :

-qu'alors que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande reconventionnelle relative à la propriété de la serre tunnel et du bâtiment à chevaux, il aurait du, de la même manière, se déclarer incompétent pour l'ensemble du litige, dès lors que le bien fondé des demandes de Mme [Z] [C] dépend étroitement de la question de la propriété qu'il revendique ;

-qu'il n'est pas propriétaire des objets divers entreposés dans une première serre et des véhicules et machines agricoles garés sur la propriété [C] ; que Mme [Z] [C] n'en fait pas la démonstration inverse ;

-que la vache et la jument ont été retirées avant la saisine du juge des référés ;

-qu'il ne conteste pas la présence de divers objets dans la seconde serre, puisqu'au contraire il revendique la propriété de ladite serre, que Mme [Z] [C] refuse de lui restituer ; qu'en refusant de lui restituer la serre, l'intimée ne peut valablement prétendre à l'occupation illicite de sa propriété et le juge ne peut retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le contentieux de la propriété de la serre revêt, en conséquence, une grande importance ;

-qu'il justifie avoir fait l'acquisition de cette serre tunnel et de cet abri à chevaux ; qu'à l'inverse, l'acte de vente versé au dossier par Mme [Z] [C] ne permet pas de savoir avec certitude si la serre et l'abri à chevaux cités sont ceux présents sur le terrain.

Mme [Z] [C] et L'EARL Le jardin de l'oie, en leur qualité d'intimées, par conclusions en date du 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 834 et suivants et 873 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner M. [G] [S] à leur payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [Z] [C] et L'EARL Le jardin de l'oie font valoir :

-que jusqu'à la procédure en appel, M. [G] [S] n'a jamais contesté être propriétaire des différents objets entreposés dans la première serre ni des machines agricoles ; qu'il a, d'ailleurs, récupérés ces différents objets dont il dément aujourd'hui être propriétaire ; qu'il n'avait également pas retiré la jument avant la saisine du premier juge ; qu'il sollicitait d'ailleurs un délai de trois mois pour s'exécuter, ce qui démontre bien de son propre aveu qu'il ne maintenait indûment dans les lieux;

-qu'il ne verse que de simples attestations pour justifier de la prétendue propriété de la serre tunnel et de l'abri à chevaux ; qu'elle produit, de son coté, un acte de vente du 30 avril 2018 qui ne peut être remis en cause par les attestations produites par M. [G] [S] ;

-que si M. [G] [S] entend revendiquer la propriété de certains biens, il lui appartient de diligenter une procédure en ce sens, la présente procédure ayant uniquement pour objet d'obtenir l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La lecture de l'acte d'appel permet de constater que M. [G] [S] n'a interjeté appel que de la partie du dispositif constatant « l'existence d'un trouble manifestement illicite qui lui serait imputable au motif pris de l'occupation des parcelles voisines ».

Par application des dispositions susvisées, l'effet dévolutif de l'appel est circonscrit à la critique expresse du jugement telle qu'elle résulte de l'acte d'appel, sauf si l'objet du litige est indivisible. Or l'examen du trouble manifestement illicite du fait de l'occupation des parcelles est indissociable de l'examen de la décision d'expulsion et de condamnation à une indemnité provisionnelle pour le maintien dans les lieux.

Il convient, en conséquence, de dire la cour également saisie de ces demandes, à l'exclusion de toutes autres mentions du dispositif.

Sur le fond :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite est défini comme une « perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le juge des référés a ainsi le pouvoir de faire cesser cette atteinte.

Il est de jurisprudence constante que le juge statuant en référé ne peut écarter la qualification de «trouble manifestement illicite » dès lors qu'il y a occupation sans droit ni titre du bien d'autrui, quels que soient les raisons et les circonstances de cette occupation.

En l'espèce, il est acquis que Mme [Z] [C] bénéficie de droits sur les parcelles litigieuses cadastrées AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8], résultant d'un bail à ferme conclu avec M. [L] [V] et que ces parcelles étaient auparavant exploitées par M. [F] [B], exploitant agricole.

Également, Mme [Z] [C] justifie qu'elle a fait l'acquisition, par acte sous seing privé de vente en date du 30 avril 2018, enregistré au service des impôts de [Localité 10] en avril 2020, de divers matériaux et équipements dont 44 m² d'abris pour chevaux et 380 m² de serres de rangement, auprès de M. [F] [B].

Enfin, les parties reconnaissent qu'ensuite d'accords, non formalisés, entre M. [F] [B] et M. [G] [S], ce dernier était autorisé à entreposer du matériel et des animaux sur les parcelles litigieuses, dont M. [F] [B] était encore à cette époque locataire.

Mme [Z] [C] souhaitant que M. [G] [S] retire des parcelles, dont elle est désormais locataire, lesdits matériels et animaux, et face au refus de celui-ci, a saisi le juge des référés pour voir constater l'occupation sans droit ni titre des parcelles par celui-ci et donc le trouble manifestement illicite qui en résulte.

De manière incontestable, Mme [Z] [C] justifie d'un titre sur ces parcelles.

A l'appui de ces contestations, M. [G] [S], en premier lieu, soutient qu'il n'est pas propriétaire des objets divers se trouvant dans « une première serre », ni des véhicules et machines agricoles. Or, la décision entreprise le condamnant uniquement à retirer « tous objets, animaux et matériel dont il est propriétaire », s'il ne revendique effectivement pas la propriété de certains objets ou véhicules, la décision n'a pas lieu à s'appliquer pour ces objets et véhicules et Mme [Z] [C] pourra librement en disposer. Il n'y a donc pas lieu à réformation sur ce point;

En second lieu, M. [G] [S] soutient que la vache et la jument lui appartenant ont été retirées des parcelles en cause avant l'introduction de l'instance. Il ne verse, toutefois, aucune pièce pour en justifier, tandis que le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 26 juin 2020 à la demande de Mme [Z] [C] met en évidence la présence de « bouses » sur les parcelles et d'une jument. Il en résulte, que faute pour l'appelant de démontrer qu'à la date de la saisine du premier juge, ses animaux ne se trouvaient plus sur les parcelles louées par Mme [Z] [C], il n'y a, également, pas lieu à réformation.

Enfin, soutenant être propriétaire de la serre tunnel et de l'abri à chevaux, M. [G] [S] considère qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré du fait de la présence d'objets ou matériel lui appartenant dans ces bâtiments.

A l'appui de ses contestations, il verse au dossier un document rédigé, le 28 juin 2018, par M. [A] [T], par laquelle ce dernier atteste vendre à M. [G] [S], au jour de la rédaction de l'attestation, un abri sur pied en bois pour cheval et un tunnel. Le 2 mai 2021, M. [A] [T] rédige un second courrier par lequel il atteste que l'abri et la serre vendu à M. [G] [S] sont présents sur les terres dont Mme [Z] [C] est locataire et joints les factures d'achat des matériaux de construction desdits éléments.

Outre que ces documents, qualifiés d'« attestations » ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il convient de relever qu'ils ont été établis postérieurement à l'acquisition par Mme [Z] [C] du matériel agricole de M. [F] [B]. Au surplus, aucune justification ni même explication n'est apportée sur la présence d'une serre tunnel et d'un abri à chevaux, qui appartiendrait à M. [A] [T], sur des parcelles ne lui appartenant pas et non exploitées par ce dernier. Le contrat de bail à ferme signé le 19 avril 2018 n'en fait aucunement état, ni même l'exploitant agricole, M. [F] [B], dans l'acte de vente. Enfin, la lecture du « rapport d'expertise » établi à la demande la compagnie d'assurance de l'EARL Le Jardin de l'oie, en présence des parties, retranscrit les propos de M. [A] [T], également présent au coté de M. [G] [S], aux termes desquels il indique que « dans la mesure où c'est lui qui a construit ces bâtiments de ses mains, il en serait forcément le propriétaire », ce qui constitue une revendication de propriété juridiquement peu sérieuse.

Force est dès lors de constater que les contestations de M. [G] [S] ne sont pas suffisamment sérieuses et qu'il ne produit aucune pièce probante venant contredire les éléments de preuve apportés par les intimées.

En tout état de cause, nonobstant ses revendications quant à la propriété de la serre tunnel et de l'abri à chevaux, pour lesquels il lui appartient le cas échéant de saisir la juridiction compétente, il n'est pas contesté qu'il est propriétaire de divers objets se trouvant dans cette serre tunnel et cet abri et donc sur les parcelles louées par les intimées et que cette occupation est faite sans droit ni titre. Le trouble manifestement illicite est, en conséquence, parfaitement établi et c'est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion et le retrait de tout objet et matériel. Cette décision sera, dès lors, confirmée. Il en sera de même s'agissant du prononcé de l'astreinte, afin d'assurer l'effectivité de la décision.

Enfin, M. [G] [S] n'apportant aucun moyen à l'encontre de la décision le condamnant au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité pour résistance abusive, cette décision sera, également confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :

L'équité commande d'accorder à Mme [Z] [C] et à l'EARL Le Jardin de l'oie, contraintes d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

M. [G] [S], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Alès, en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,

Condamne M. [G] [S] à payer à Mme [Z] [C] et à l'EARL Le Jardin de l'oie, ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute M. [G] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [S] aux dépens de l'instance d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04343
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.04343 ?
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