La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2022 | FRANCE | N°21/03868

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 23 mai 2022, 21/03868


ARRÊT N°



N° RG 21/03868 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHER



CJP



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

15 septembre 2021

RG :21/00363



S.C.I. RM IMMO 2



C/



[I]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 23 MAI 2022







APPELANTE :



S.C.I. RM IMMO 2

immatriculée au RCS de

NIMES sous le n° 818 461 063

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Elodie AMBLOT,...

ARRÊT N°

N° RG 21/03868 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHER

CJP

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

15 septembre 2021

RG :21/00363

S.C.I. RM IMMO 2

C/

[I]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2022

APPELANTE :

S.C.I. RM IMMO 2

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 818 461 063

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Elodie AMBLOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [D] [I]

Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [I] CARRELEUR

immatriculé sous le n° SIREN 824 766 588

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

La SCI RM IMMO2, propriétaire des locaux loués par la salle de sport New Concept Forme située [Adresse 4] (30), a confié à M. [D] [I] la réalisation de travaux de pose de carrelage et fixation des carreaux sur la piscine de la salle de sport.

Faisant état de divers désordres, la SCI RM IMMO2 a fait réaliser un rapport d'expertise le 30 décembre 2020 par la SARL Domitiana Expertise, duquel il résulte que les désordres sont dus à la colle qui n'était pas adaptée à des travaux dans une piscine.

Aucun accord amiable ayant pu intervenir entre les parties, la SCI RM IMMO2 a fait assigner M. [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de l'octroi d'une provision d'un montant de 30 800 €, sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 15 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, constaté l'existence de contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI RM IMMO2, invité les parties à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge ses propres dépens.

Par déclaration du 1er octobre 2021, rectifiée par déclaration du 25 octobre 2021, la SCI RM IMMO2 a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 21/03868 et RG 21/03614 ont été, par ordonnance en date du 11 janvier 2022, jointes et poursuivies sous le n° RG 21/033868.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI RM IMMO2, appelante, demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1383 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de :

-constater l'absence de contestation sérieuse,

-condamner, par provision, M. [D] [I] à lui payer la somme de 30 800 € outre les intérêts légaux, à compter du l'aveu extrajudiciaire en date du 11 janvier 2021 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-débouter M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner celui-ci, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'être tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être à sa charge en application du décret 2001'212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96'1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier,

-condamner le même à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, la SCI RM IMMO2 fait valoir :

-que suivant procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 janvier 2021, M. [D] [I] a reconnu sa responsabilité et a accepté de rembourser une somme forfaitaire convenue entre les parties et s'est ainsi engagé à « rembourser la somme de 30 800 € constituant le prix de ma main d''uvre et le coût des matériaux » ; qu'il n'a, en dépit de cet engagement, procédé à aucun règlement, même partiel ;

-que suivant courrier daté du 20 mai 2021, reçu le 27 mai 2021, M. [D] [I] a, de nouveau, reconnu devoir cette somme et a proposé un échéancier ;

-que le premier juge a considéré que la reconnaissance de M. [D] [I] pouvait s'analyser comme une « commencement de preuve par écrit », mais a omis de constater que ses déclarations s'analysent comme des aveux extrajudiciaires au sens des articles 1383 et suivants du code civil ;

-qu'au regard de ses déclarations devant l'huissier de justice, M. [D] [I] ne peut prétendre ne pas savoir à quoi correspond la somme réclamée ;

-que le juge des référés a opéré une confusion en considérant qu'il s'agissait d'un problème de détermination de responsabilité, alors qu'en réalité, il s'agit d'un problème d'obligation de règlement suite à un accord pris entre les parties devant huissier de justice ; qu'en effet, l'huissier de justice, présent lors d'une réunion, a constaté aux termes de son procès-verbal l'accord amiable entre les parties ; qu'ensuite de cette réunion, M. [D] [I] est venu, conformément à son engagement, démolir lui-même l'ouvrage, mais n'a en revanche pas procédé au règlement de la somme convenue ; que si M. [D] [I] n'avait pas reconnu sa responsabilité au titre de sa prestation, il n'aurait pas accepté de procéder à la démolition de l'ouvrage ni au remboursement des frais qu'elle a déboursés ;

-qu'il n'existe, en conséquence, aucune contestation sérieuse.

M. [D] [I], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353, 1376 et 1114 du code civil, de confirmer l'ordonnance dont appel et de rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de la SCI RM IMMO2 et, y ajoutant, de condamner la SCI RM IMMO2 à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de première instance et d'appel à son entière charge.

M. [D] [I] expose :

-que si le conseil de la SCI RM IMMO2 l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler la somme de 30 800 €, au titre d'une prétendue reconnaissance de dette, il n'a pour autant signé aucune reconnaissance de dette ;

-que contrairement à ce que soutient l'appelante, le constat d'huissier de justice du 11 janvier 2021 ne constate pas d'accord entre les parties ; qu'il n'avait pas été informé de la présence de l'huissier, ni de sa mission et des conséquences que ses propos pouvaient avoir ; que ce constat d'huissier, mandaté par la SARL New Concept Forme, et produit par la SCI RM IMMO2 est une preuve déloyale qui doit être écartée des débats ; qu'au surplus, ce constat ne peut constituer une reconnaissance de dette ;

-que la retranscription de ses propos ne peut également s'analyser en un aveu extrajudiciaire ; qu'il s'agissait d'une simple conversation à propos d'une hypothèse de règlement amiable du litige qui les oppose ; qu'il a, au surplus, lors de la conversation, subi une pression de la part de la SCI RM IMMO2 qui lui a fixé une ultimatum « soit tu refais le travail, soit tu me payes » ; qu'elle a voulu l'intimider et lui imposer des choix qui ne lui convenaient qu'à elle ; que tel que cela est retranscrit dans le procès-verbal, il a, à l'issue de cette conversation, indiqué qu'il viendrait deux jours après avec une proposition ; qu'il s'agissait d'une simple invitation à entrer en pourparlers ;

-qu'il n'a jamais reconnu par écrit qu'il se reconnaissait débiteur de la somme de 30 800 €, et ce y compris dans la courrier du 27 mai 2021 ;

-qu'il ne peut être tenu responsable de tous les désordres survenus lors du chantier ; que la SCI RM IMMO2 a insisté pour lui fournir la colle, le carrelage et les joints ; que le rapport d'expertise met en exergue que le produit colle ne prévoyait pas une utilisation en milieu immergé en piscine ; que le décollement des carreaux est du à la faute de la SCI RM IMMO2 ;

-qu'enfin, la SCI RM IMMO2 réclame la somme de 30 800 € mais n'apporte aucun élément aux débats pour justifier de cette somme ; qu'elle verse uniquement un ordre de virement totalement illisible, sans aucune adéquation avec les sommes réclamées.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le premier juge considérant que les demandes de la SCI RM IMMO2 se heurtaient à des contestations sérieuses a dit n'y avoir lieu à référé. L'ordonnance entreprise retient, d'une part, que les déclarations de M. [D] [I] devant l'huissier de justice ne pouvaient constituer une reconnaissance de dette, mais seulement un commencement de preuve et, d'autre part, que la détermination des responsabilités dans les désordres allégués nécessitaient un analyse du juge du fond.

Rappelant les dispositions de l'article 1376 du code civil, le premier juge a, de manière parfaitement justifié, relevé que ni le procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 janvier 2021, ni le courrier en date du 20 mai 2021 rédigé par M. [D] [I] ne peuvent constituer une reconnaissance de dette et sont uniquement susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit. Les éléments de preuve avancés par l'appelante ne remplissent effectivement pas les conditions posées par le code civil pour valoir reconnaissance de dette.

La SCI RM IMMO2 conteste cette décision en indiquant désormais que les déclarations de M. [D] [I] doivent s'analyser comme un aveu extrajudiciaire.

Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

L'article 1383-1 du code civil dispose que l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Si l'aveu extrajudiciaire peut constituer un moyen de preuve, les déclarations d'une partie ne peuvent être retenues contre elle comme constituant un aveu que si elles portent sur des points de fait et non sur des points de droit, tel qu'une reconnaissance de responsabilité (Cour de cassation, civ 2ème, 28 mars 1966). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, les déclarations de M. [D] [I] ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité et ne sauraient engager sa responsabilité contractuelle.

En toute état de cause, si l'objet du litige n'est effectivement pas la détermination de la responsabilité des désordres constatés sur le chantier sur lequel M. [D] [I] est intervenu, c'est cependant à bon droit que le premier juge a considéré que toute reconnaissance de dette suppose une cause. Cela implique nécessairement, pour déterminer le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la SCI RM IMMO2, que le juge examine la cause de cette obligation et les circonstances de l'engagement de M. [D] [I].

Au surplus, comme le stipule l'article 1383-1 susvisé la valeur probante de l'aveu extrajudiciaire est laissé à l'appréciation du juge. Ce qui nécessite en référé d'examiner le sérieux des contestations soulevées par l'intimé.

L'examen du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 11 janvier 2021 met en évidence, en premier lieu, dans l'exposé du contexte de son intervention que l'huissier de justice, que M. [D] [I] a été convoqué « pour discuter avec le maître de l'ouvrage des suites à donner avec une alternative simple : reprise de l'ouvrage ou remise en état antérieure avec remboursement des sommes payées ». En second lieu, l'huissier indique que les parties ont discuté des conditions de la réalisation du lot carrelage, sans que cette discussion, qualifiée de « longue », ne soit retranscrite. Ne sont retranscrits que le résumé réalisé par M. [W] [M], représentant de la société New Concept Forme au terme duquel il est indiqué à M. [D] [I] : « les choses sont simples : soit tu reprends à tes frais la pose du carrelage avec double encollage, soit tu refuses auquel cas tu démolis l'ouvrage avec grattage de la colle et ponçage et tu me rembourses les 30800€ que j'ai payés, c'est à dire la main d''uvre, le coût de la colle et le coût des carreaux » et la réponse de M. [D] [I] : « je refuss de reprendre la pose car le support n'était déjà pas conforme. Je m'engage à démolir l'ouvrage, à gratter la colle et poncer jusqu'à ce que le support soit propre et accepté par l'entreprise qui prendra ma suite. Je commence mercredi matin ('.). Pour le remboursement, je m'engage à rembourser la somme de 30800 € constituant le prix de ma main d''uvre et le coût des matériaux. Je ne peux pas rembourser immédiatement. Je vais essayer de faire au plus vite. Je viendrai mercredi matin 13 janvier à 9h00 avec une proposition ». Enfin, sur la demande de l'huissier de justice, M. [D] [I] a ajouté « je m'engage à souscrire une reconnaissance de dette à hauteur de 30800 € au profit de la société de M. [M] SARL New Concept Forme ».

Force est de constater que M. [D] [I] a pris des engagements à l'égard de ces interlocuteurs de manière peu spontanée et alors que le responsable de la société New Concept Forme exprimait clairement que seules deux options lui étaient données.

Le courrier rédigé le 20 mai 2021 par M. [D] [I], ensuite de la mise en demeure qui lui a été adressée le même jour, vient conforter ce constat, dès lors que celui-ci indique « étant une petite et jeune entreprise je ne peux bien sûr pas contrer la société de M. [M]. Je suis d'accord pour payer (n'ayant pas le choix) j'ai besoin d'un délai pour payer. Je propose (') ».

L'aveu extrajudiciaire ne fait pas pleine foi contre celui qui l'a fait et ne s'impose pas au juge du fond qui apprécie souverainement le degré de confiance qu'il convient d'accorder à une déclaration faite en dehors de sa présence, et peut s'estimer pleinement convaincu ou non par un aveu extrajudiciaire (Cass. 1re civ., 11 déc. 1961). Or, au regard des éléments exposés plus avant si les propos tenus devant l'huissier de justice peuvent effectivement s'analyser en des aveux extrajudiciaires, le contexte dans lesquels ils ont été tenus inhibe leur force probante.

Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation de M. [D] [I] à l'égard de la SCI RM IMMO2 n'était ni incontestable ni incontestée.

Il résulte du dossier suffisamment de contestations sérieuses pour qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé. La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée.

*

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à M. [D] [I], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

La SCI RM IMMO2, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions,

Déboute la SCI RM IMMO2 de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI RM IMMO2 à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SCI RM IMMO2 aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03868
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.03868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award