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23/05/2022 | FRANCE | N°21/03557

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 23 mai 2022, 21/03557


ARRÊT N°



N° RG 21/03557 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGG4



CJP



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]

16 septembre 2021

RG :21/00156



[H]



C/



[H]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 23 MAI 2022







APPELANTE :



Madame [Y] [U] [O] [H] épouse [

X]

née le 21 Juillet 1950 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES





INTIMÉE :



Madame [L] [R] [V] [H] épouse [W]

née le 27 Décembre 1948 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[L...

ARRÊT N°

N° RG 21/03557 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGG4

CJP

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]

16 septembre 2021

RG :21/00156

[H]

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [U] [O] [H] épouse [X]

née le 21 Juillet 1950 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉE :

Madame [L] [R] [V] [H] épouse [W]

née le 27 Décembre 1948 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

L'indivision successorale, composée de Mme [L] [H] ép. [W] et Mme [Y] [H] ép. [X], comprend notamment une maison à usage d'habitation et un terrain attenant, sis [Adresse 1].

Se plaignant d'une occupation sans droit ni titre de ladite maison et de la réalisation de travaux sur le bien indivis, Mme [L] [H] ép. [W], a fait assigner Mme [Y] [H] ép. [X] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en la forme des référés.

Par ordonnance de référé contradictoire du 3 juin 2021, le président du tribunal judiciaire d'Alès a :

-constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné à Mme [Y] [H] ép. [X] de faire cesser tous travaux d'amélioration sur le bien indivis et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,

-constaté l'occupation sans autorisation de Mme [Y] [H] ép. [X] et de tous occupants de son chef du bien indivis,

-en conséquence, ordonné l'expulsion immédiate de Mme [Y] [H] ép. [X] et de tous occupants de son chef et ce, si besoin, avec le concours de la force publique,

-dit qu'à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la parfaite libération des lieux, Mme [Y] [H] ép. [X] sera redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation provisoire,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 septembre 2021 uniquement pour production par les parties d'éléments d'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation,

-condamné Mme [Y] [H] ép. [X] aux dépens, en ce compris le coût du constat du huissier réalisé le 19 janvier 2021 et au paiement de la somme de 800 € à Mme [L] [H] ép. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [Y] [H] ép. [X] a interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ses dispositions relatives à son expulsion.

Par arrêt rendu le 22 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate de Mme [Y] [H] ép. [X] et de tous occupants de son chef et ce, si besoin avec le concours de la force publique et, statuant à nouveau, a débouté Mme [L] [H] ép. [W] de sa demande d'expulsion, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Mme [Y] [H] ép. [X] et de tous occupants de son chef et condamné Mme [L] [H] ép. [W] à payer à Mme [Y] [H] ép. [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de la procédure d'appel.

Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Alès a, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] [H] ép. [X], à titre de provision, au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 750 € par mois à l'indivision constituée entre elle et sa s'ur, et ce à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à libération des lieux et dit que le dispositif de la décision du 9 juillet 2021 doit s'appliquer pour le surplus.

Par déclaration en date du 28 septembre 2021, Mme [Y] [H] ép. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 750 €.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [H] ép. [X], appelante, demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, ce faisant, de :

-constater que l'évaluation sur la valeur locative produite par Mme [L] [H] ép. [W] ne procède d'aucune étude sérieuse,

-constater, à l'inverse, que l'évaluation de la valeur locative qu'elle produit repose sur une véritable étude documentée,

-fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 500 € par mois,

-condamner Mme [L] [H] ép. [W] à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [Y] [H] ép. [X] fait valoir que l'évaluation qu'elle produit a été réalisée avec sérieux après un travail de comparaison, de recherches et de documentation et tenant compte de la vétusté de l'installation en alimentation en gaz, de l'absence de chauffage, de la mauvaise isolation du bien et de la situation du bien. En réponse à l'argumentation adverse, elle précise produire en appel une pièce nouvelle, mais aucunement une demande nouvelle.

Mme [L] [H] ép. [W], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 562 et 566 du code de procédure civile et 815-9 du code civil de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande de réformation de Mme [Y] [H] ép. [X], de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [L] [H] ép. [W] fait valoir, en premier lieu, que la cour ne peut revenir sur le principe de l'indemnité d'occupation, cette disposition étant devenue définitive suite à la signification de l'ordonnance du 9 juillet 2021 et aucun appel n'ayant été formé à son encontre. En second lieu, l'intimée relève qu'en première instance, Mme [Y] [H] ép. [X] n'a pas contesté le montant de l'indemnité réclamé et n'a produit aucune attestation de valeur locative. Elle considère, ainsi, que toute contestation constituerait une nouvelle prétention irrecevable en cause d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes :

L'appel formé par Mme [Y] [H] ép. [X] portant uniquement sur le montant de l'indemnité d'occupation et non sur le principe de cette indemnité, décision devenue définitive depuis la signification de l'ordonnance du 9 juillet 2021, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de réformation de l'appelante.

Également, l'article 563 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Ainsi, le fait de produire en appel une nouvelle pièce pour contester la décision entreprise ne saurait constituer une prétention nouvelle. Rien ne justifie, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante.

Sur le fond :

L'article 815-9 alinéa 2 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Mme [Y] [H] ép. [X] conteste le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge et verse, pour la première fois en appel, une évaluation fixant la valeur locative mensuelle à une somme comprise entre 500 et 550 €.

Reconnaissant qu'elle n'a produit, en première instance, aucune pièce permettant la fixation de la valeur locative de l'immeuble indivis, et ce malgré une réouverture des débats ordonnée spécifiquement à cet effet, Mme [Y] [H] ép. [X] indique verser, en cause d'appel, une évaluation réalisée de manière plus sérieuse, plus documentée et davantage adaptée aux caractéristiques de l'immeuble.

L'examen de ladite évaluation met cependant en évidence que l'analyse faite par le rédacteur de l'évaluation porte uniquement sur la valeur vénale de l'immeuble. Ainsi, il est réalisé une évaluation selon la méthode par comparaison en tenant compte du marché immobilier dans le secteur pour des immeubles similaires. Le rédacteur du document examine ainsi les ventes réalisées ou proposées dans le secteur et détermine à partir de cette analyse le prix de référence de l'immeuble et le prix au mètre carré. S'agissant, en revanche, de la valeur locative, l'évaluation est fixée entre 500€ et 550 € sans qu'aucun élément ne soit donné sur la méthode d'évaluation ni qu'aucune comparaison ne soit faite avec des biens similaires.

Ainsi, alors que l'appelante reproche au premier juge de s'être basé sur un document « lacunaire et succinct » produit par Mme [L] [H] ép. [W] et alors qu'elle n'avait, de son coté, donné aucun élément d'évaluation en premier instance venant contredire cette évaluation, entend obtenir la réformation de l'ordonnance en produisant une évaluation particulièrement peu détaillée s'agissant de la valeur locative.

Force est de constater que ce nouveau document est insuffisant pour démontrer que l'évaluation retenue par le premier juge est erronée. Rien ne permet de dire que le document sur lequel le premier juge a fondé sa décision n'a pas été réalisé avec sérieux et en tenant compte de l'état du bien immobilier et de son emplacement.

La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée, sauf à préciser qu'il ne s'agit ni d'une ordonnance de référé mais d'une ordonnance prononcée selon la procédure accélérée au fond, ni d'une condamnation à titre provisionnel,

Mme [Y] [H] ép. [X] qui succombe dans ses prétentions en appel sera condamnée au dépens de la présente instance.

L'équité commande de condamner Mme [Y] [H] ép. [X] à payer à Mme [L] [H] ép. [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en la forme des référés et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour, sauf à préciser qu'il ne s'agit ni d'une ordonnance de référé mais d'une ordonnance prononcée selon la procédure accélérée au fond, ni d'une condamnation à titre provisionnel,

Déboute Mme [Y] [H] ép. [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [H] ép. [X] à payer à Mme [L] [H] ép. [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [Y] [H] ép. [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03557
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.03557 ?
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