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23/05/2022 | FRANCE | N°21/03443

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 23 mai 2022, 21/03443


ARRÊT N°



N° RG 21/03443 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZ2



CJP



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

07 juillet 2021

RG : 21/00292



[W]

S.A.S. CENTRE AUTO DE VILLE



C/



S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FRANCIS CROUZET



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 23 MAI 2022





APPELANTS :


r>Monsieur [P] [W]

né le 26 Octobre 1953

CDV 54703

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/008386 du 15...

ARRÊT N°

N° RG 21/03443 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZ2

CJP

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

07 juillet 2021

RG : 21/00292

[W]

S.A.S. CENTRE AUTO DE VILLE

C/

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FRANCIS CROUZET

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [P] [W]

né le 26 Octobre 1953

CDV 54703

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/008386 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

S.A.S. CENTRE AUTO DE VILLE

immatriculée au RCS sous le n° 849 950 647

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT-ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FRANCIS CROUZET

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 570 201 350

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Natalie COUGNENC, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte du 1er avril 2019, la SARL Établissements Francis Crouzet a donné à bail à la SAS Centre auto de ville un local professionnel situé sur la commune de [Localité 5] (30), [Adresse 2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2020, la SAS Centre auto de ville a entendu résilier le bail professionnel avec effet immédiat.

Par acte du 21 avril 2021, la SARL Établissements Francis Crouzet a assigné la SAS Centre auto de ville devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé. M. [P] [W], en sa qualité d'associé de la SAS Centre auto de ville, est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-ordonné l'expulsion de la SAS Centre auto de ville et de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois passé la signification de la décision, avec si nécessaire le concours de la force publique,

-fixé l'indemnité d'occupation due par la SAS Centre auto de ville, à compter du 1er avril 2020, à la somme provisionnelle mensuelle de 1260 €,

-condamné la SAS Centre auto de ville à payer à la SARL Établissements Francis Crouzet ladite indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter du 1er avril 2020 jusqu'à libération effective des lieux,

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Centre auto de ville,

-condamné la SAS Centre auto de ville à payer à la SARL Établissements Francis Crouzet la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 septembre 2021, la SAS Centre auto de ville et M. [P] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS Centre auto de ville et M. [P] [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1713 et suivants du code civil, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

-statuer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître des demandes qui lui étaient présentées,

-rejeter toutes les demandes et fins du bailleur,

A titre subsidiaire,

-prononcer la nullité du bail pour vice caché,

-ordonner au bailleur la restitution des loyers payés,

-condamner le bailleur à la somme de 58 189,71 euros,

En tout état de cause,

-condamner la SARL Établissements Francis Crouzet à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive,

-condamner la même à la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité de 1 500 €, la SAS Centre auto de ville n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, correspondant aux honoraires et frais qui aurait été facturés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991,

-condamner la SARL Établissements Francis Crouzet aux entiers dépens tant de instance que d'appel.

Au soutien de leur appel, la SAS Centre auto de ville et M. [P] [W] font valoir :

-qu'en réponse au moyen soulevé par l'intimée tenant à l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai, il convient de retenir, d'une part, que M. [P] [W] avait le droit d'interjeter appel dès lors qu'en tant qu'intervenant il a la qualité de partie et, d'autre part, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2021, laquelle est interruptive de délai ; qu'également la signification faite à l'encontre de M. [P] [W] est irrégulière comme étant réalisée à une adresse qui n'est pas celle qu'il avait communiquée au bailleur et à son mandataire depuis le mois de juillet 2021 ;

-que s'agissant du reproche fait de l'utilisation d'une adresse erronée, il n'est démontré aucun grief par l'intimée ;

-que sur le fond, le juge des référés n'était pas compétent pour apprécier la validité du congé ni la question de savoir si le locataire était tenu de respecter un préavis contractuel en cas de manquement du bailleur ; que le contrat de bail était en tout état de cause résilié dans les conditions de l'article 5 du contrat ;

-que le locataire n'occupant plus le local, le juge des référés ne pouvait constater qu'il était occupant sans droit ni titre ; que les éléments retenus par le juge des référés pour constater l'occupation, à savoir les remises effectuées par l'huissier, la mention au RCS et la non remise des clefs, n'étaient aucunement probants ;

-que s'agissant des demandes en paiement, à titre provisionnel, le juge des référés n'est pas davantage compétent ; qu'ainsi, pour les loyers de mars 2020 à septembre 2020, soit la période concernée par le préavis, la nécessité d'apprécier la faute du bailleur constitue une contestation sérieuse ; que les loyers postérieurs au mois de septembre 2020 ne sont pas dus le bail ne produisant à cette date plus d'effet et le locataire n'étant plus occupant ; que la période de janvier à mars 2020 correspond à l'exception d'inexécution que la société locataire est en droit d'opposer tenant les fautes du bailleur ;

-que si le juge des référés s'estimait compétent, il convient de retenir que la société locataire a rencontré de multiples difficultés après avoir pris à bail les locaux, justifiant qu'elle adresse une lettre de mise en demeure au mandataire du bailleur pour qu'il procède aux réparations et remédie aux défaillances affectant le bien loué ; que face à l'inertie du bailleur, elle a été contrainte de réaliser des travaux pour rendre le local apte aux activités qu'elle comptait exercer ; que dans un esprit de conciliation, elle a formulé au bailleur une proposition de dédommagement pour compenser les vices cachés du local.

La SARL Établissements Francis Crouzet, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants, 490, 933 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,

-juger irrecevable l'appel de la SAS Centre auto de ville et de M. [P] [W],

À titre subsidiaire,

-sur l'appel principal, confirmer l'ordonnance entreprise et débouter la SAS Centre auto de ville et M. [P] [W] de toutes leurs demandes,

-sur l'appel incident, juger irrecevable l'intervention volontaire de M. [P] [W],

-condamner la SAS Centre auto de ville à lui payer la somme de 3 000 € et M. [P] [W] à lui payer la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'exécution à venir.

La SARL Établissements Francis Crouzet expose :

-que la décision du juge des référés a été signifiée à la société Centre auto de ville et à M. [P] [W] le 6 août 2021 ; qu'ainsi, les appels interjetés le 15 septembre 2021 sont hors délai et donc irrecevables ; que l'appel de M. [P] [W] est également irrecevable à double titre, d'une part, car en raison son intervention volontaire, qui a été jugée comme étant à titre accessoire, il ne dispose pas d'un droit propre pour interjeter appel et du fait de l'irrecevabilité de l'appel de la société centre auto de ville, il ne conserve pas son droit d'appel ; que d'autre part, ni la déclaration d'appel ni les conclusions de M. [P] [W] ne mentionnent le domicile réel de ce dernier, ce qui rend son appel irrecevable conformément aux articles 933 et 961 du code de procédure civile ; que compte tenu de la dissimulation volontaire qu'il affiche concernant son domicile réel, aucun grief n'est à démontrer ;

-qu'à titre subsidiaire, sur le fond, l'intervention volontaire, même accessoire, de M. [P] [W] n'est pas justifiée ;

-que la SAS Centre auto de ville reconnaît avoir donné congé conformément aux termes du contrat (article 5) et tient pour acquise la résiliation du bail ; qu'ainsi le bail se trouve résilié par l'effet du congé du locataire, il n'y a rien à juger sur ce point, contrairement à ce que soutiennent les appelants, si ce n'est de le constater et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que la conséquence du congé est que le locataire doit quitter les lieux aux termes du congé ou s'il se maintient le bailleur peut obtenir son expulsion et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation du fait de la non libération des locaux, le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite ;

-que le locataire a pour obligation de quitter les lieux loués à la suite du congé, mais aussi de les restituer au propriétaire en les remettant à sa disposition et que cette obligation suppose que le locataire permette au bailleur d'accéder aux locaux par la remise des clefs ; qu'à défaut d'une telle remise des clés, les locaux n'ont pas été restitués ; que tel est le cas en l'espèce et ce malgré des demandes amiables aux fins de remise des clefs ; qu'au surplus la SAS Centre auto de ville ne justifie pas avoir enlevé le matériel se trouvant dans les lieux ni les véhicules garés dans la cour commune ; que la société est, en outre, toujours domiciliée à l'adresse du bail, aucune mention de modification du siège social n'ayant été effectuée et l'enseigne de la société figurant encore sur les lieux ainsi que sur la boîte aux lettres ;

-que la demande de provision se justifiait puisqu'à ce jour les lieux ne sont pas restitués et que les sommes sont dues indifféremment au titre des loyers et des indemnités d'occupation jusqu'au départ du locataire ; qu'au surplus les loyers n'ont pas été intégralement réglés entre le 1er août 2019 et le 31 mars 2020 ; qu'il reste dû à ce titre la somme de 5510 €, outre la somme de 25 200 € au titre des indemnités d'occupation dues entre avril 2020 et novembre 2021 ; qu'aucune compensation ne peut être réalisée au titre de factures de matériels ou de travaux, lesquelles sont au demeurant non produites par la SAS Centre auto de ville ;

-que s'agissant des demandes reconventionnelles de la SAS Centre auto de ville, laquelle entend monnayer son départ et subordonne la remise des clés et la libération du local à une indemnisation totalement arbitraire et sans aucun fondement de 58 189,72 €, il convient de relever que le local n'est affecté d'aucun vice et que la SAS Centre auto de ville est présumée l'avoir reçu en bon état ; qu'en outre, le contrat prévoyait une gratuité des loyers de 4 mois pour permettre à la locataire d'aménager les locaux ; que s'agissant des réparations qui ont été réclamées, des démarches ont été entreprises pour remédier aux difficultés soulevées ; que la SAS Centre auto de ville est non seulement malvenue de venir demander un dédommagement qu'elle ne justifie par aucune pièce, mais également malvenue de venir demander la nullité du bail alors qu'elle n'a pas versé les loyers.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le recevabilité de l'appel de la SAS Centre auto de ville :

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours.

L'ordonnance entreprise a été signifiée au domicile de la société Centre auto de ville le 6 août 2021. La société Centre auto de ville soutient que cette signification est irrégulière comme étant réalisée à une adresse qui n'est pas celle communiquée au mandataire du bailleur. Pour autant, l'examen de cet acte d'huissier permet de constater que la signification a été faite à l'adresse du siège social de la société, soit [Adresse 2] à [Localité 5]. Cette adresse est, d'ailleurs, celle que mentionne la société Centre auto de ville dans son acte d'appel et dans ses conclusions en appel. La signification de l'ordonnance de référé est donc régulière.

Dès lors, l'appel interjeté par la société Centre auto de ville le 15 septembre 2021 doit être déclarée irrecevable comme étant au delà du délai de 15 jours et donc hors délai.

Sur la recevabilité de l'appel de M. [P] [W] :

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Ainsi, comme rappelé par le premier juge, l'intervenant volontaire accessoire n'élève aucune prétention pour son propre compte. Même s'il agit pour la conservation de ses droits individuels, l'intervenant accessoire ne demande rien pour lui-même et se borne à apporter son soutien à l'une des parties à la procédure.

En l'espèce, la décision entreprise a constaté que M. [P] [W] n'élevait aucune prétention à son profit mais appuyait les prétentions de la société Centre auto de ville et a déclaré recevable son intervention volontaire. Par ce constat, le premier juge a qualifié d'accessoire l'intervention volontaire de M. [P] [W].

M. [P] [W] soutient dans ses conclusions d'appel qu'il avait formé des demandes en première instance. Il n'en justifie cependant pas et ne verse notamment pas les écritures déposées devant le premier juge pour justifier des prétentions qu'il aurait élevées à son profit.

Dès lors, faute de démonstration inverse, il sera retenu comme l'a justement fait le premier juge que l'intervention volontaire de M. [P] [W] n'est qu'accessoire.

Or, le sort de l'intervention accessoire est lié à celui des demandes formulées par les parties principales, de sorte notamment que l'irrecevabilité d'une voie de recours exercée par une partie principale entraîne l'irrecevabilité du recours émanant de l'intervenant accessoire (Cour de cassation, Com., 12 décembre 1984).

En conséquence, l'appel de la SAS Centre auto de ville étant déclarée irrecevable, celui de M. [P] [W], intervenant accessoire, doit également l'être.

*

Les appelants qui succombent supporteront les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de les condamner à payer, in solidum, à la SARL Etablissement Francis Crouzet une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour se défendre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Déclare l'appel de la SAS Centre auto de ville irrecevable,

Déclare l'appel de M. [P] [W] irrecevable,

Condamne la SAS Centre auto de ville et M. [P] [W] à payer, in solidum, à la SARL Etablissement Francis Crouzet la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SAS Centre auto de ville et M. [P] [W], in solidum, aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03443
Date de la décision : 23/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.03443 ?
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