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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00153

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 21/00153


ARRÊT N°



N° RG 21/00153 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H46T



BM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

24 novembre 2020 RG :11-19-0018



[P]



C/



[Z]

























Grosse délivrée

le

à Me Bleinc-Cohade

Me Mere



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A


>ARRÊT DU 19 MAI 2022







APPELANT :



Monsieur [V] [P] Monsieur [P]

né le 01 Février 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Marie-christine BLEINC COHADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10901 du 27/01/2021 acco...

ARRÊT N°

N° RG 21/00153 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H46T

BM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

24 novembre 2020 RG :11-19-0018

[P]

C/

[Z]

Grosse délivrée

le

à Me Bleinc-Cohade

Me Mere

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [P] Monsieur [P]

né le 01 Février 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-christine BLEINC COHADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10901 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [R] [Z]

né le 18 Mars 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 07 avril 2017, Monsieur et Madame [R] [Z] ont donné à bail à Monsieur [V] [P] un logement situé [Adresse 1] pour un loyer de 445 euros par mois charges comprises.

En raison d'un arriéré de loyers, Monsieur [R] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes qui, par jugement rendu le 24 novembre 2020, a :

- Prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par M et Mme [R] [Z] à M [V] [P] sur le bien situé [Adresse 1],

- Ordonné l'expulsion de corps et de biens de M [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et tous les objets se trouvant dans les lieux loués, à défaut de libération volontaire , avec au besoin le concours de la force publique , du logement situé [Adresse 1],

- dit que conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de M [V] [P] en un lieu de son choix et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés à ses frais en un autre lieu approprié et décrits avec précisions par l'huissier chargé de l'exécution , avec sommation à M [V] [P] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,

- fixé à 460,17 euros en subissant les augmentations légales le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M [V] [P] à compter de ce jour jusqu'à la reprise ou libération effective des lieux,

- condamnée M [V] [P] à payer la somme de3 318,42 euros, représentant l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er septembre 2020 , outre une indemnité d'occupation mensuelle de 460,17 euros à compter de ce jour jusqu'à la reprise ou libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté la demande de délais de paiement de M [V] [P],

- rejeté la demande indemnitaire de M [R] [Z],

- Condamné M [V] [P] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux y compris les frais du commandement et de l'assignation.

Par déclaration électronique du 08 janvier 2021, Monsieur [V] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2021,Monsieur [V] [P] a demandé à la cour de :

Tenant l'appel interjeté

- Le DECLARER recevable et bien fondé

Et par voie de conséquences :

- REFORMER la décision déférée

- OCTROYER au locataire, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais aux fins d'apurement de sa dette locative ,

- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, permettant ainsi la continuation du contrat de bail

- JUGER que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers est réglée selon les modalités convenues

- JUGER n'y avoir lieu à expulsion

- JUGER qu'en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect des délais de paiement accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, entraînant la résiliation du contrat de bail .

- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés et de ses dépens

A l'appui de ses demandes, Monsieur [V] [P] indique qu'il a commencé à apurer sa dette et que le bailleur, qui n'a pas mis à exécution la décision de première instance, n'est pas opposé à la demande de délai.

En défense, Monsieur [R] [Z] a pris des conclusions le 20 mai 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de :

- Homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [P] et Monsieur [Z]

- Dire et Juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés

- Dire et Juger qu'a défaut de paiement d'une seule mensualité a son échéance :

la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable

la clause résolutoire reprendra ses effets

Il pourra être procédé a |'expulsion de Monsieur [P] et de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 1] si besoin avec le concours de la force publique et Monsieur [P] sera condamné à une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du dernier loyer et des charges a savoir 460.17 euros à compter du 24 novembre 2020 jusqu'a la reprise ou la libération effective des lieux, avec intéréts au taux légal

Dire et Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés et de ses dépens

Monsieur [R] [Z] expose que tenant la reprise du paiement régulier des loyers et le règlement de la partie principale de la dette locative, Monsieur [Z] sollicite homologation de |'accord intervenu.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 11 février 2022 avec effet différé au 03 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale en homologation du protocole d'accord

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'accord auquel sont parvenus les parties dans leurs conclusions respectives est manifestement équilibré et judicieux dès lors qu'il suspend les effets de la clause résolutoire seront suspendus qui sera réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés et accorde des délais pour apurer la dette, tout en indiquant qu'il pourra être procédé a l'expulsion de Monsieur [P] en cas de nouvelle défaillance du locataire. Il sera en conséquence homologué.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 novembre 2020,

Homologue l'accord intervenu entre Monsieur [P] et Monsieur [R] [Z] dans leurs conclusions respectives en date des 24 février et 20 mai 2021,

-Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00153
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00153 ?
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