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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00049

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 21/00049


ARRÊT N°



N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YY



BM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

10 novembre 2020 RG :11-19-691



[L]



C/



[C]



























Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

Seleurm Judilex

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 MAI

2022







APPELANTE :



Madame [W] [L]

née le 20 Janvier 1971 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉ :



Monsieur [S] [C]

né le 17 Mars 1936 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



R...

ARRÊT N°

N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YY

BM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

10 novembre 2020 RG :11-19-691

[L]

C/

[C]

Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

Seleurm Judilex

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [W] [L]

née le 20 Janvier 1971 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [C]

né le 17 Mars 1936 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sophia ALBERT-SALMERON de la SELEURL JUDILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 07 février 1988, Monsieur [S] [C] a donné à bail à Madame [W] [L] un logement situé [Adresse 1] (30) pour un loyer de 485,50 euros par mois, charges comprises.

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2019, Madame [W] [L] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal de proximité d'Uzès aux fins de voir :

-condamner Monsieur [S] [C] a restituer le dépôt de garantie de 609,80€ assorti des pénalités de retard soit 949,30€,

-condamner Monsieur [S] [C] à payer a Madame [W] [L] :

* 5.000€ a titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice de jouissance,

*1.500€ au titre du préjudice moral,

*2.000€ au titre de Particle 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Uzès a :

- Condamné Madame [W] [L] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1.043,78 euros

- Condamné Monsieur [S] [C] à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.000 euros au titre du congé pour reprise personnelle frauduleux,

- Rejeté les autres demandes

- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

- Rappelé l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 06 janvier 2021, Madame [W] [L] a interjeté appel de cette décision en ce que :

'Objet/Portée de l'appel : Veuillez trouver ci-joint un document que j'annexe à ma déclaration d'appel et comprenant l'ensemble des chefs du jugement critiqués'

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 30 novembre 2021, Madame [W] [L] a demandé à la cour de:

- SE DECLARER INCOMPETENT pour juger de l'absence de saisine énoncée par Monsieur [C]

- REJETER la demande dés lors qu'elle n'est pas fondée, ni justifiée

- DECLARER l'appel recevable

Sur le fond,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de proximité d'UZES en ce qu'il a jugé que la dépôt de garantie devait être restitué à Madame [L] et en ce qu'il a retenu le caractère frauduleux du congé délivré pour reprise

- REFORMER pour le surplus,

- STATUANT à nouveau,

- REJETER l'intégralité des demandes formulées contre Madame [L]

- JUGER que Monsieur [C] n'a pas assuré à Madame [L] une jouissance paisible du bien qu'elle louait, a minima du 21 avril 2017 au 1 er mars 2019

- JUGER que Monsieur [C] n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles

- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance

- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- CONDAMNER Monsieur [C] à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 609,80 € (= 4 000 Francs), assorti des pénalités, soit la somme totale à parfaire 949,30€

- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison du motif frauduleux du congé délivré - CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [L] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens (en ceux compris les frais de première instance, d'appel et le PV de constat d'Huissier de Justice de 2017)

A l'appui de ses demandes, Madame [W] [L] expose tout d'abord que la juridiction du fond n'est pas compétente pour trancher la question de l'absence de saisine de la cour d'appel depuis la réforme de la procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020. Seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître. Elle ajoute que l'intimé ne vise aucun fondement juridique dans ses premières conclusions et en conséquence sa demande est irrecevable. Elle précise enfin avoir répondu aux exigences du décret, en annexant à la déclaration d'appel cette annexe (en raison du nombre de caractère restreint) où les chefs de jugement critiqués sont clairement précisés et ciblés.

Au fond, Madame [W] [L] indique que le bailleur n'a pas respecté ses obligations légales de fournir un logement décent et n'a pas fait réaliser les travaux nécessaires à la remise en état. Elle demande la restitution du dépôt de garantie ainsi que la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le motif délivré par le bailleur est frauduleux et ajoute qu'aucun loyer ne reste dû.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [S] [C] demande à la cour de :

- PRONONCER, l'absence de saisine de la Cour dans le cadre des demandes introduites par Madame [L] dans sa déclaration d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Uzès le 10 novembre 2020, faute de saisine de la Cour sur les chefs du jugement critiqué ;

SUR LE FOND

- CONSTATER sa bonne foi en sa qualité de bailleur ;

- CONSTATER que sa locataire n'avait auparavant jamais alerté d'un quelconque problème dans les lieux loués ;

- CONSTATER que dès qu'il a eu connaissance de travaux à réaliser, il a fait le nécessaire pour remédier aux désordres ;

- CONSTATER que les préjudices dont se prévaut la locataire n'ont pu trouver amélioration ou solution de son seul comportement fautif ;

- CONSTATER que les chauffages et le chauffe-eau ont été remplacés ;

- CONSTATER que Madame [L] a des impayés de loyers,

CONSTATER les propos mensongers de la locataire concernant la CAF;

CONSTATER la lettre de la CAF exposant le comportement fautif de la locataire ;

CONSTATER la procédure et résistance abusives de la locataire.

EN CONSEQUENCE :

- REJETER l'ensemble des demandes introduites par Madame [L] et confirmer le jugement dans tout son dispositif ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

- DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a respecté ses obligations légales et contractuelles ;

- DIRE ET JUGER que Madame [L] a fait preuve de résistance abusive pour l'exécution des travaux ;

- CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU en ce qu'il a condamné Madame [L] à lui payer la somme de 1.043,78 euros relative à l'impayé des loyers déduction faite de la caution avec intérêts au taux légal en vigueur ;

- INFIRMER le jugement rendu sur le rejet des demandes de Monsieur [C] et CONDAMNER Madame [L] à lui payer la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive ;

- INFIRMER le jugement rendu sur le rejet des demandes de Monsieur [C] et CONDAMNER Madame [L] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de dommages-intérêts;

EN TOUT ETAT DE CAUSE ET Y AJOUTANT

- CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens et compris l'exécution de la décision à intervenir.

Monsieur [S] [C] expose que l'absence de chefs de jugement critiqués sur l'acte d'appel entraîne l'irrecevabilité des demandes devant la Cour. Il précise qu'en application des dispositions de l'article 901du code de procédure civile, seule la cour d'appel est compétente pour connaître de cette demande.

Sur le fond, Monsieur [S] [C] indique que la locataire s'est opposée à l'entrée des artisans dans le logement. Il ajoute que le loyer n'était plus payé depuis septembre 2014 et précise que le congé n'était pas frauduleux

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 11 février 2022 avec effet différé au 03 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la saisine de la cour

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 du code de procédure civile dans sa réduction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel ne défère a la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 du code de procédure civile indique expressément que l'effet dévolutif est de la compétence de la cour. La cour de cassation, amenée à statuer ces derniers temps sur les questions des chefs de jugement critiqués sur l'acte d'appel ou l'absence de mention de la réformation ou de l'annulation, a relevé la compétence de la cour d'appel qui n'acquiert la connaissance du litige au fond que dans la mesure où l'appel est lui-même recevable

En l'espèce, Madame [W] [L] a interjeté un appel dont l'acte est ainsi rédigé 'Objet/Portée de l'appel : Veuillez trouver ci-joint un document que j'annexe à ma déclaration d'appel et comprenant l'ensemble des chefs du jugement critiqués'. Ce document n'a pas été transmis au greffe de la cour d'appel par voie électronique en même temps que la déclaration d'appel, et il n'est pas mentionné dans l'acte que l'appelant demande la réformation du jugement frappé d'appel.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et si ceux-ci peuvent figurer dans une annexe, il est nécessaire que ce fichier PDF soit joint et transmis à la cour d'appel par voie électronique avec le fichier XML. A défaut de cette transmission, la sanction de l'absence d'effet dévolutif et de la nullité s'appliquent, la notification de cette annexe à l'intimé ne suffisant pas à pallier l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel.

En conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la declaration de Madame [W] [L] n'a pas opéré dévolution.

Monsieur [S] [C] est fondé a soutenir que la déclaration d'appel de Madame [W] [L] est dépourvue d'effet dévolutif.

La cour n'étant saisie d'aucune demande, il ne rentre pas en son pouvoir de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.

Madame [W] [L] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 06 janvier 2021 de Madame [W] [L] qui n'a pas opéré devolution,

Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [W] [L] aux dépens

Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00049
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00049 ?
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