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19/05/2022 | FRANCE | N°20/03486

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 20/03486


ARRÊT N°



N° RG 20/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4Q5



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 août 2020 RG :19/01450



[C]

[O]



C/



[H]





















Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Me Soubeyran

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT D

U 19 MAI 2022







APPELANTS :



Monsieur [B] [C]

né le 24 Novembre 1941 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 3]



Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, Plaidant, avocat...

ARRÊT N°

N° RG 20/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4Q5

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 août 2020 RG :19/01450

[C]

[O]

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Me Soubeyran

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [B] [C]

né le 24 Novembre 1941 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [O] épouse [C]

née le 07 Septembre 1943 à [Localité 14]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET-LHOMME, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

Représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] sont propriétaires des parcelles situées au lieu-dit Quartier Lucasl sur la Commune d'[Localité 12] (07), cadastrées section B numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Monsieur [T] [H] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 4].

Reprochant à Monsieur [T] [H] d'avoir modifié l'écoulement naturel des eaux pluviales, les époux [C] ont fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Privas, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement rendu le 07 août 2020, a :

- débouté les époux [B] [C]/[G] [O] de l'intégralité de leurs demandes.

- débouté [T] [H] de sa réclamation reconventionnelle en dommages et intérêts.

- jugé n'y avoir à indemnité de l'article 700 du CPC.

- laissé les entiers dépens à la charge des époux [B] [C]/[G] [O].

Appel total de la décision a été relevé le 24 décembre 2020 par Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions déposées par voie électronique le 17 mars 2021, Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] demandent à la cour de :

- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs prétentions en laissant à leur charge les dépens ;

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [H] [T] à faire cesser le trouble et de faire tous les travaux de remise en état et suppression de la butte sur la parcelle cadastrée n°B[Cadastre 4] afin que l'écoulement des eaux pluviales cesse sur les parcelles n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;

- Condamner Monsieur [H] [T] à payer la somme de 6 000 € en réparation du préjudice causé à Monsieur et Madame [C] [B] ;

- Condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Monsieur et Madame [C] [B] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens d'appel et de première instance,

Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] font valoir que Monsieur [H] a réalisé des modifications sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 4] en créant entre autre chose une butte qui détourne l'écoulement des eaux pluviales, provenant des fonds voisins, sur le chemin vicinal numéro 19. Par cette intervention, Monsieur [H] a volontairement modifié l'écoulement naturel des eaux pluviales provenant des fonds supérieurs cadastrés B [Cadastre 11], B [Cadastre 9] et B [Cadastre 8], de sorte que cette eau inonde désormais leur cabanon et leur jardin situés sur les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7]. Ils ajoutent que l'écoulement s'est aggravée à la suite de l'intervention de Monsieur [H].

Par conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2021, Monsieur [T] [H] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 7 août 2020 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER les époux [C] à verser à Monsieur [T] [H] une somme de 4000 €, au titre des frais irrépétibles,

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER les appelants aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [T] [H] expose que les époux [C] ne démontrent aucunement que les travaux qu'il a entrepris auraient détourné le ruissellement naturel des eaux provenant des fonds supérieurs, ni que le volume d'eau de ruissellement reçu par les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] était moins important auparavant alors qu'ils ont eux-mêmes aggravé et modifié l'écoulement naturel des eaux en installant de nombreux chenaux sur leur maison d'habitation.

En l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 17 janvier 2022, Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] demandent à la cour de :

- DECLARER les époux [C] recevables en leur appel et bien fondé,

- DEBOUTER Monsieur [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs prétentions en laissant à leur charge les dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- CONDAMNER Monsieur [H] [T] à faire cesser le trouble et de faire tous les travaux de remise en état et suppression de la butte sur la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 4] afin que l'écoulement des eaux pluviales cesse sur les parcelles n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer la somme de 6.000 € en réparation du préjudice causé à Monsieur et Madame [C] [B] ;

A titre subsidiaire,

- ORDONNER une mesure d'expertise,

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de Monsieur et Madame [C] [B] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] font valoir que Monsieur [H] a réalisé des modifications sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] en créant entre autres choses une butte qui détourne l'écoulement des eaux pluviales, provenant des fonds voisins, sur le chemin vicinal numéro 19, alors qu'avant travaux, le fonds [H] était également constitué de végétations retenant naturellement l'écoulement des eaux. Ils versent aux débats le constat établi par Me [R] et subsidiairement sollicitent une mesure d'expertise.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2022.

Au vu de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire par l'ensemble des parties, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, révoqué l'ordonnance de clôture qui a été fixée au 07 mars 2022.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 mars 2022, à titre subsidiaire Monsieur [T] [H] ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par les époux [C].

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Compte tenu de la contradiction des procès-verbaux de constat déposés par les parties, il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise. Les constatations effectuées non contradictoirement doivent être vérifiées et justifient avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de des parties et aux frais avancés de Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C].

Sur les demandes accessoires

Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Avant dire droit sur les demandes des parties,,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder Monsieur [M] [N]

[Adresse 10]

Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 13]

Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Nîmes,

Avec pour mission après avoir convoqué les parties et leurs conseils de:

- se rendre sur les lieux et visiter tous les immeubles concernés, dresser un plan de situation ;

- prendre connaissance des différents documents techniques et contractuels liant les parties ;

- recueillir les explications des parties ;

- Vérifier et déterminer le régime d'écoulement des eaux pluviales reçues par les immeubles bâtis et non bâtis propriété des époux [C], en particulier la destination de ces eaux pluviales,

- Dire si les immeubles bâtis et non bâtis propriété des époux [C] ont subi l'intervention de la main de l'homme, qui serait à l'origine d'une aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux.

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres éventuellement relevés et en évaluer le coût ;

- Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de la jouissance et les préjudices financiers,

- répondre aux dires et réquisitions utiles des parties.

- d'une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;

Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la deuxième chambre de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la deuxième chambre de la cour d'appel de Nîmes son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que Monsieur [B] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] devront consigner au greffe de la deuxième chambre de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, des appels en cause éventuels des propriétaires pouvant être concernés par l'assiette de la servitude, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la deuxième chambre de la cour d'appel de Nîmes l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;

Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile;

Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;

Sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

Dit que l'instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle sera rétablie après dépôt du rapport d'expertise, à la demande de la partie la plus diligente, dès que la cause du sursis aura disparu.

Réserve les dépens de première instance et d'appel ainsi que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles

Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03486
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.03486 ?
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