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19/05/2022 | FRANCE | N°20/03049

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 20/03049


ARRÊT N°



N° RG 20/03049 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3PV



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

20 octobre 2020 RG :1116000856



[B]

[I]



C/



[CL]

[F]

LARGUIER

LARGUIER



















Grosse délivrée

le

à Selarl Hanocq

SCP Gasser-Puech...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème c

hambre section A



ARRÊT DU 19 MAI 2022







APPELANTS :



Monsieur [C] [B]

né le 18 Juin 1945 à ALLEMAGNE

[Adresse 3]

[Localité 11]



Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON



Madame [D] [I] épouse [B]

née...

ARRÊT N°

N° RG 20/03049 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3PV

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

20 octobre 2020 RG :1116000856

[B]

[I]

C/

[CL]

[F]

LARGUIER

LARGUIER

Grosse délivrée

le

à Selarl Hanocq

SCP Gasser-Puech...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [B]

né le 18 Juin 1945 à ALLEMAGNE

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [D] [I] épouse [B]

née le 08 Septembre 1946 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Mademoiselle [V] [CL] épouse [F]

née le 10 Février 1933 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [C] [VW], [X] [F]

né le 03 Février 1957 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [A] [O] [F]

né le 13 Janvier 1958 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [ZS] [F] épouse [T]

née le 14 Octobre 1962 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [V] [CL] épouse [F], Monsieur [C] [VW], [X] [F], Monsieur [A], [O] [F], et Madame [ZS] [F] épouse [T] sont propriétaires des parcelles situées [Adresse 3], cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Ces parcelles jouxtent les parcelles section [Cadastre 14] et [Cadastre 17], propriété de Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B].

En 2015, Monsieur [C] [K], géomètre expert, a tenté de procéder au bornage amiable et à la reconnaissance des limites séparatrices des propriétés et en raison du désaccord des parties, a établi un procès-verbal de carence.

Par jugement avant dire droit rendu le 16 décembre 2016, le tribunal d'instance d'Avignon a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [C] [Y], puis à la suite d'une ordonnance de changement d'expert à Monsieur [R] [JG] qui a déposé son rapport le 27 juillet 2017.

Par jugement avant dire droit rendu le 02 mai 2018, le tribunal d'instance d'Avignon a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [DK] qui a déposé son rapport définitif le 02 juillet 2019.

Par jugement du 20 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire d'Avignon a :

- Ordonné le bornage des propriétés en cause selon le rapport et le plan établi par l'expert [JG].

- Ordonné la pose des bornes par Monsieur [JG] à frais partagés par moitié entre les consorts [B] et les consorts [F].

- Rejeté les autres demandes.

- Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les consorts [B] et les consorts [F]

Par déclaration électronique du 26 novembre 2020, Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] ont interjeté de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Dans ses conclusions du 07 janvier 2021, Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] demandent à la cour de :

- Recevoir les concluants en leur appel, régulier en la forme ;

- Le déclarant bien fondé et y faisant droit ;

- Réformer la décision entreprise ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- Homologuer le rapport [DK] sur la limite B-1 ;

- Homologuer le rapport [DK] sur la limite A-K ;

- Ordonner la correction de la limite proposée par M. [DK] sur la limite A-B en tenant compte que le fossé appartient au fonds [B] ;

- Ordonner la correction de la limite proposée par M. [DK] sur la limite J-K en tenant compte de la propriété de la parcelle [Cadastre 13];

- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise confiée à tel géomètre expert qu'il plaira, aux fins de se positionner sur la propriété du fossé situé sur le tracé A-B et la limite divisoire J-K relative à la parcelle [Cadastre 13] ;

- Débouter les consorts [F] de l'entier de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner solidairement les consorts [F] au paiement d'une somme de 5.000 € à chacun des concluants au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- Condamner solidairement les consorts [F] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] demandent l'homologation du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [DK] à l'exception de deux erreurs car d'une part il n'est pas possible de fixer les limites divisoires [B] en intégrant la parcelle [Cadastre 13], dès lors que cette parcelle ne leur appartient pas, mais appartient à CITADIS. D'autre part, concernant la section AB, le fossé n'est pas mitoyen mais appartient au fonds [B]. Ils sollicitent donc l'homologation du rapport [DK] sur la limite B-1 et sur la limite A-K la correction de la limite A-B en tenant compte que le fossé appartient au fonds [B] et la correction de la limite J-K en tenant compte de la propriété de la parcelle [Cadastre 13].

A titre subsidiaire, les époux [B] sollicitent avant dire droit d'ordonner une nouvelle expertise confiée à tel géomètre expert qu'il plaira, aux fins de se positionner sur la propriété du fossé situé sur le tracé A-B et la limite divisoire J-K relative à la parcelle [Cadastre 13].

En défense, Madame [V] [CL] épouse [F], Monsieur [C] [VW], [X] [F], Monsieur [A], [O] [F], et Madame [ZS] [F] épouse [T] ont pris des conclusions le 16 mars 2021, dans lesquelles ils demandent à la cour de :

- Vu l'article 646 du Code Civil,

- Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [JG] du 27 juillet 2017,

- Avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux conformément aux dispositions des articles 179 et suivants du CPC, pour y faire toutes les constatations et vérifications personnelles sur les faits litigieux,

- Au fond débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions d'appel.

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 20 octobre 2020, en ce qu'il a ordonné le bornage des propriétés en cause selon le rapport et le plan établi par l'expert [JG] et ordonner la pose des bornes par Monsieur [JG].

En conséquence,

- Ecarter des débats ou annuler l'expertise judiciaire [DK] du 1er juillet 2019,

- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [JG], qui a défini la limite séparative entre les parcelles, sis à [Adresse 3] et [Adresse 1]:

- d'une part, cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], appartenant à l'hoirie [F],

- et d'autre part, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 17], appartenant aux époux [B].

- Dire et juger qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [JG] du 27 juillet 2017, que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de l'expert sur les limites séparatives des propriétés des parties telles qu'il les aura définies et telles qu'elles auront été éventuellement homologuées par le Tribunal de céans.

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la pose des bornes aux frais partagés par moitié entre les consorts [B], d'une part, et les consorts [F], d'autre part, et qu'il a fait masse des dépens et les partage par moitié entre les consorts [B], d'une part, et les consorts [F], d'autre part.

Statuant à nouveau,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière.

- Dire que l'intégralité des frais et honoraires de bornage judiciaire de Monsieur [JG], y compris le coût de la pose des bornes, seront supportés intégralement par Monsieur [C] [B], et son épouse et Madame [D] [I], y compris les frais de la tentative de bornage amiable de Monsieur [K] des 25 septembre et 22 décembre 2015, y compris les frais des PV de constat de Maître [M] des 24 février et 15 novembre 2016 ;

- Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et son épouse, Madame [D] [I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [V] [CL] épouse [F], Monsieur [C] [VW], [X] [F], Monsieur [A], [O] [F], et Madame [ZS] [F] épouse [T] sollicitent l'homologation de ce rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [JG] du 27 juillet 2017, et en conséquence que la limite séparative entre les deux fonds soit définie conformément à son projet de bornage figurant dans son rapport d'expertise judiciaire et telle que définie par les points J, K, A", A', A, B, B'.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 11 février 2022 avec effet différé au 03 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande de transport sur les lieux présentée par les consorts [F]

Le transport sur les lieux, au demeurant seulement motivé par la contradiction des rapports d'expertise, est inutile en raison des nombreuses pièces et photographies produites.

Sur les limites des propriétés

L'article 666 du code civil dispose que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou qu'il y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de terre se trouve d'un côté seulement.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel il se trouve.

Les propriétés [F] et [B] sont issues d'une propriété unique qui appartenait à Madame [G] [N] qui a cédé une partie (devenue section [Cadastre 14] et [Cadastre 17]) à Monsieur [VW] [U] et Madame [J] [JF] épouse [U] par acte notarié en date du 17 septembre 1959. Les époux [U] ont vendu leur propriété à Monsieur [NC] [H] et Madame [VV] [S] épouse [H] par acte du 10 octobre 1961 qui l'ont eux même cédé aux époux [B].

Les parcelles actuellement cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ayant appartenu à Madame [G] [N] sont désormais la propriété de la hoirie [F] par l'intermédiaire de feu leur père Monsieur [VW] [F] [N].

Seules restent contestées les limites constituées par les points A-B et B-B', et notamment l'emplacement du point A. Une fois celui-ci fixé, les limites constituées par les points A-K et J-K, concordantes dans les deux rapports d'expertises déposés par Messieurs [R] [JG] et [O] [DK], ne sont pas contestées par les parties. Les attestations [FI] sont donc sans intérêt pour la solution du litige.

S'agissant de la limite de propriété entre les points A et B, le plan joint à l'acte de vente notarié en date du 17 septembre 1959 porte la mention 'fossé d'arrosage' écrite du côté de l'actuelle propriété des époux [B]. Le rapport rédigé par Monsieur [O] [DK] considère 'que l'auteur du plan a voulu qualifier la limite AB en indiquant qu'il s'agit d'un fossé d'arrosage lequel serait donc un fossé mitoyen'. Le mémoire de Monsieur [PA] [LD], produit par les époux [B], fixe la limite de propriété au fossé tel que figurant sur le plan annexé à l'acte de 1959.

L'expert [DK] précise que 'sur le secteur de la ligne AB, nous avons constaté la présence sur la propriété [B] d'une clôture à 1,60 m environ de l'axe du fossé existant. Comme pour le secteur précédent, le fossé présent le long de cette limite est utilisé d'une part pour l'arrosage de la propriété [F] (présente de martelière et de prises d'eau et rejet de terre du coté de ladite propriété) et également pour acheminer l'eau vers d'autres parties de la propriété [F] au moyen d'un autre fossé branché sur le premier.'

Madame [J] [JF] épouse [U] a attesté avoir 'sur la bande de pré de 6m50 de large qui m'appartenait celle-ci débouchant sur le chemin d'accès au château, sur cette même bande nous avions commencé à la délimiter par une borne en béton en limite du petit fossé menant coté est du château (emplacement A sur le plan)'.

Maître [P] [M], huissier, a constaté le 24 février 2016 que 'ce fossé trouve sa limite (coté [B]) par une clôture végétale poussant au travers d'un fil de fer barbelé monté sur piquets, de facture non récente car fortement oxydé et déformé (...) Nous nous dirigeons maintenant à l'extrémité du canal au niveau où celui-ci est busé perpendiculairement à une bande de terrain propriété [B]. Une borne de pierre mesurant 14 par 18 centimètres y est implantée côté est du fossé et à proximité' d'un vieux piquet de la clôture sus décrite.'

Les photographies jointes au procès verbal établi par Me [P] [M] le 15 novembre 2016 confirment l'existence de la haie et des piquets de clôture du côté est du fossé, et le rejet de terre du côté ouest.

Madame [Z] [H] épouse [L] qui a habité la propriété cédée par la suite aux époux [B], atteste que 'le fossé orienté nord sud entre notre pré (parcelle [Cadastre 6]) et la propriété [F] (parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) appartenait à la famille [F]. Une clôture (haie vive avec piquets et fils de fer) existait de note côté, elle marquait la limite des 2 proprités. Je lis sur le rapport que ce fossé servait à l'arrosage de notre pré, c'est faux et d'ailleurs impossible compte tenu de la pente du pré. Ce fossé, entretenu par la famille [F], servait uniquement à l'arrosage de leur propriété.'

Le projet de bornage établi par Monsieur [C] [K] le 25 septembre 2015 proposait d'utiliser la borne en pierre qu'il nommait F sur son plan pour servir de point de départ des limites est-ouest et sud.

Le point B a été fixé par le procès verbal de bornage rédigé le 25 octobre 1981 entre Monsieur [E] [W], Madame veuve [VW] [F] et Monsieur [RZ] [T] 'à l'angle de la construction appartenant à Madame [F]'.

L'ensemble de ces pièces, qui établissent que le rejet de terre se trouve du seul côté de la propriété [F], confirment la limite est-ouest des propriétés [B] et [F] à la clôture réputée mitoyenne, et telle que fixée par le rapport [JG] entre les points A (borne de pierre) et B. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la limite entre les points B et B', les époux [B] contestent que la haie de cyprès forme la limite entre les propriétés. Les consorts [F] indiquent que cette haie était à l'origine à l'intérieur de la seule propriété [F] et par la suite mitoyenne.

Comme indiqué supra, le point B a été fixé à l'angle de la construction [F]. Le point B' a été fixé par l'expert [JG] à l'angle nord en limite des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 17], à 0,50 mètre de la haie de cyprès en application des usages locaux du canton d'[Localité 12].

L'expert [DK] a indiqué que la limite B-B1 (B' dans le rapport [JG]) 'est positionnée sur le plan de 1959 le long du côté sud du chemin qui existe toujours actuellement. Nous avons noté également la présence au voisinage de cette limite d'une haite de cyprès assez ancienne. Les règles de plantation de ce type de haie de plus de deux mètres de hauteur conduisent donc à conclure que la limite de propriété doit se trouver soit à l'ase si la haie est réputée mitoyenne, soit à une distance minimale de 2 mètres, pais pas à une distance intermédiaire'. L'expert retient la limite à 2 mètre en ajoutant 'ce qui correspond également au bord sud du chemin conformément aux indication du plan de 1959".

Or, à l'examen du plan joint à l'acte de vente notarié en date du 17 septembre 1959, rien ne vient conforter les dires de l'expert.

Madame [Z] [H] épouse [L] atteste que 'nous avons toujours considéré que la haie de cyprès qui se trouvait entre notre pré (parcelle [Cadastre 6]) et le chemin descendant vers la propriété [F] était mitoyenne. C'est d'ailleurs la famille [F] qui a toujours entretenu le côté nord de cette haie qui longeait leur chemin.'

Dès lors, il convient de considérer que la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] appartenant aux époux [B] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] appartenant aux consorts [F] sera constituée par la haie mitoyenne de cyprès. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point.

Sur la demande de bornage

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Cependant, il est constant que l'auteur des contestations rejetées par le juge supportera les dépens occasionnés par cette contestation (Civ.3ème 16 juin 1976 n°75-11167).

Il convient donc d'ordonner l'implantation des bornes nécessaires aux frais de Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] et de publier cet état des lieux à la publicité foncière.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] soient condamnés à verser à l'ensemble des intimés la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, de bornage et de publicité foncière, sans qu'ils comprennent les frais de bornage amiable et de constats d'huissier.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la limite séparative B et B'entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] appartenant aux époux [B] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] appartenant aux consorts [F] ,

Statuant à nouveau ,

Dit que la limite séparative B-B' sera constituée par la haie mitoyenne de cyprès, le point B' se situant à l'angle en limite des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 17] de la haie de cyprès,

Dit que la présente décision pourra être publiée au service de publicité foncière de [Localité 12] territorialement compétente à la diligence des parties,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] à verser à Madame [V] [CL] épouse [F], Monsieur [C] [VW], [X] [F], Monsieur [A], [O] [F], et Madame [ZS] [F] épouse [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [B] et de Madame [D] [I] épouse [B] aux dépens qui comprendront les frais d'expertises judiciaires, de bornage et de publicité foncière ;

Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03049
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.03049 ?
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