La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°20/02761

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 20/02761


ARRÊT N°



N° RG 20/02761 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2XE



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

05 octobre 2020 RG :17/02412



S.A. ACM IARD SA



C/



[V]

[Y]



















Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

SCP BCEP

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 MAI

2022







APPELANTE :



S.A. ACM IARD poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉS :



Madame [Z] [V...

ARRÊT N°

N° RG 20/02761 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2XE

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

05 octobre 2020 RG :17/02412

S.A. ACM IARD SA

C/

[V]

[Y]

Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

SCP BCEP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTE :

S.A. ACM IARD poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [Z] [V] épouse [Y]

née le 06 Mai 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me DEGUILLAUME de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [Y]

né le 19 Octobre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me DEGUILLAUME de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 19 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] (les époux [Y]) sont propriétaires depuis le 26 novembre 2007 d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Gard) cadastrée section D n°[Cadastre 4] au [Adresse 1].

Ils ont souscrit auprès de la société d'assurances du Crédit Mutuel Iard (société ACM) une police d'assurance habitation dénommée « Privilège habitat » sous le numéro IM 7500625, comprenant la garantie au titre du risque de catastrophes naturelles.

Les époux [Y] ont constaté au cours de la période d'août à décembre 2012 l'apparition de fissures extérieures sur diverses façades de la maison ainsi qu'à l'intérieur.

Par arrêté du 4 novembre 2014, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par la commune de [Localité 7], s'agissant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à un état de sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2012 au 21 décembre 2012.

Le 17 novembre 2014, les époux [Y] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la société ACM. Ils ont rempli le formulaire correspondant le 6 mai 2015.

La société ACM a désigné le cabinet d'expertise Cunningham qui a réalisé une expertise contradictoire le 24 août 2015.

Une étude géotechnique avec une campagne de sondage et des essais en laboratoire est réalisée le 9 mars 2016.

La société ACM a dénié sa garantie le 8 avril 2016, estimant que la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 4 novembre 2014, publié le 7 novembre 2014, n'était pas la cause déterminante des dommages.

Par acte d'huissier de justice du 11 avril 2017, les époux [Y] ont fait assigner la société ACM en garantie et réparation de leur préjudice, et, subsidiairement, ont sollicité l'institution d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 2 août 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [F] [P] pour y procéder.

Le 5 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que la société ACM est tenue en qualité d'assureur de catastrophe naturelle du pavillon de M. et Mme [Y] à la date de survenance du sinistre dénoncé par M. et Mme [Y] sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans les limites du contrat souscrit,

- condamné la société ACM à payer à M. et Mme [Y] les sommes de 162 342,50 euros TTC au titre des travaux de réparations et de remise en état des lieux, somme dont sera réduite la franchise légale catastrophe naturelle sécheresse à hauteur de 1 520 euros, ladite somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 11.04.2017, et de 6 240 euros au titre des frais engagés de déménagement, sous déduction faite de la franchise contractuelle,

- condamné la société ACM à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ACM aux dépens, en compris les honoraires de l'expert judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 octobre 2020 (enregistrée sous le n°RG 20/02761), régularisée par déclaration du 13 novembre 2020 (enregistrée sous le n° RG 20/02931), la SA ACM IARD SA a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 20/2761.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA ACM IARD demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 5 octobre 2020,

Vu le contrat d'assurance n° IM 7500625 souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et les conditions générales (notamment articles 25, 26 et 29),

Vu l'article L125-1 du code des assurances,

- infirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes dès lors qu'elles ne sont pas fondées,

- juger que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve que l'événement de sécheresse de 2012 est la cause déterminante des fissures qu'ils allèguent,

- juger que la garantie catastrophe naturelle n'est pas mobilisable dès lors que les conditions d'application ne sont pas remplies,

- déclarer fondé le refus de garantie opposé par la SA Assurances du Crédit Mutuel,

à titre très infiniment subsidiaire,

- rejeter la demande des époux [Y] relative aux préjudices accessoires (frais de déplacement et de relogement),

- fixer les travaux de reprise à la somme de 139 453 euros TTC,

- juger qu'en tout état de cause l'indemnité sera affectée de la franchise légale d'un montant de 1 520 euros,

en toutes hypothèses,

- condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

Vu le jugement prononcé le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Vu l'appel interjeté par la SA ACM IARD à l'encontre de cette décision,

Vu l'article L125-1 du code des assurances,

Vu le contrat n°IM 7500625 souscrit auprès de la SA ACM IARD,

Vu l'arrêté de catastrophe naturelle du 04.11.2014 sur l'état de sécheresse visant la commune de [Localité 7] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 sur laquelle est construite la maison des époux [Y] au [Adresse 1],

- rejeter l'appel interjeté par la SA ACM IARD comme infondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- homologuer le rapport d'expertise de M. [P] en date du 03.12.2018,

- dire et juger que les désordres constatés qui affectent l'immeuble des époux [Y] ont pour cause déterminante la situation de sécheresse des sols au titre de l'année 2012,

- dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle sont remplies,

- déclarer infondé le refus de garantie opposé par la SA ACM IARD,

- dire et juger que la SA ACM IARD sera tenue de garantir son assuré les époux [Y] au titre de la police d'assurance multirisques habitation "privilège habitat" n° IM 7500625 souscrite le 25.11.2011,

- fixer à la somme de 162 342,50 euros TTC le préjudice des époux [Y] au titre des travaux de remise en état et à la somme de 6 240 euros TTC le préjudice des époux [Y] au titre des frais de déménagement,

- condamner la SA ACM IARD à payer à M. et Mme [Y], la somme de 162 342,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux, somme dont sera déduite la franchise légale catastrophe naturelle sécheresse à hauteur de 1 520 euros, ladite somme indexée sur l'indice BT01 à compter du 11.04.2017,

- condamner la SA ACM IARD à payer à M. et Mme [Y], la somme de 6 240 euros TTC au titre des frais de déménagement,

- débouter la SA ACM IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA ACM IARD à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la SA ACM IARD aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise de M. [P], expert judiciaire,

y ajoutant,

- condamner la SA ACM IARD à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

M.et Mme [Y] demandent la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles souscrite auprès de la SA ACM à effet au 26 novembre 2011.

Selon l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances 'sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises'

Il est constant et non contesté qu'un arrêté de catastrophe naturelle couvrant la zone géographique concernée a été pris le 4 novembre 2014 pour une période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 21 décembre 2012.

Il appartient aux intimés de rapporter la preuve que les désordres constatés trouvent leur cause déterminante dans l'agent naturel, à savoir la sécheresse de 2012, faisant l'objet de l'arrêté de catastrophe naturelle.

Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la date d'apparition des fissures se situe entre 2002 et 2003, soit antérieurement à l' acquisition par les époux [Y] en 2007, suite à des épisodes climatiques successifs défavorables.

L'ancien propriétaire, M. [M], a réparé ces fissures en 2004 qui se sont réouvertes entre 2007 et 2015, date à laquelle le cabinet Cunningham, expert mandaté par l'assureur, dresse les croquis des façades avec les fissures ouvertes.

En 2016, l'expertise de la maison est réalisée sans que le nombre de fissures ait augmenté.

Lors de l'accedit du 17 Septembre 2018, le constat est sensiblement le même qu'en 2016.

Ainsi, M.[P] conclut page 11 de son rapport que « l'hypothèse selon laquelle les fissures observées en 2015,2016 et 2018 ont bougé ou se sont agrandies entre le 1er Janvier 2012 et le 31 décembre 2012 n'est pas à exclure mais reste un caractère aggravant non déclenchant. »

Le fait que l'expert indique que 'l'affirmation selon laquelle les désordres proviennent d'un défaut constructif initial est contestable dans la mesure où la maison a été bâtie en 1987 et qu'elle n'a connu les premiers désordres qu'en 2002/2004 suite à un épisode climatique très défavorable » n'est pas de nature à démontrer le caractère déterminant de la sécheresse en 2012 dans l'apparition des désordres puisque l'homme de l'art indique que les épisodes postérieurs à 2004 sont des épisodes aggravants.

Ainsi, même si la cause déterminante n'est pas un défaut constructif, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas rapporté la preuve que la sécheresse de 2012 ait été la cause déterminante des désordres constatés, l'expert judiciaire indiquant clairement aux termes de son rapport que celle-ci n'a été qu'une cause aggravante.

En conséquence, la garantie n'est pas mobilisable.

Infirmant le jugement déféré, les appelants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] supporteront les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA ACM ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [C] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne M. [C] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Déboute la SA ACM de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02761
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.02761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award