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19/05/2022 | FRANCE | N°20/01772

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 20/01772


ARRÊT N°



N° RG 20/01772 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYEI



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

30 juin 2020 RG :15/03063



[S]



C/



S.A.R.L. NICOLAS MAY



















Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Selarl Pericchi

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 MA

I 2022







APPELANT :



Monsieur [Y] [S]

exerçant sous l'enseigne MENUISERIE [S] Répertoire des Métiers 440 236 529

né le 02 Août 1966 à [Localité 4]

651 DEPARTEMENTALE 973

[Localité 3]



Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIME...

ARRÊT N°

N° RG 20/01772 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYEI

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

30 juin 2020 RG :15/03063

[S]

C/

S.A.R.L. NICOLAS MAY

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Selarl Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

exerçant sous l'enseigne MENUISERIE [S] Répertoire des Métiers 440 236 529

né le 02 Août 1966 à [Localité 4]

651 DEPARTEMENTALE 973

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. NICOLAS MAY Société à responsabilité limitée au capital social de 8000,00€ inscrite au RCS d'Avignon B 478 005 432 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Vanina SIMONI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un chantier, consistant dans la restructuration d'une maison sise à [Adresse 5], réalisé pour le compte de M. et Mme [L], la SARL Nicolas May, titulaire du lot gros oeuvre, peinture carrelage, menuiserie, a confié la réalisation de travaux de menuiserie à M. [Y] [S].

M. [S] a établi, le 15 juillet 2013, une facture de 16'044,34'euros TTC à destination de l'entrepreneur principal et a perçu la somme de 4'000'euros.

Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2015, M. [S] a fait assigner la SARL Nicolas May devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins principalement de la voir condamnée au paiement de la somme de 12'044,34'euros TTC, représentant le solde de sa facture.

Par jugement avant dire droit du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné une expertise confiée à M. [F] [I]. M. [S] n'ayant pas versé le montant de la consignation mise à sa charge, l'expert a été autorisé par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction à déposer son rapport en l'état le 10 septembre 2019.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué comme suit':

- dit que la créance excipée par M. [S] n'est pas fondée en son principe, ni en son montant,

en conséquence,

- déboute purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions infondées,

- condamne M. [S] à payer à la SARL Nicolas May la somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benavent-Prudik sous ses offres de droit,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejette les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 juillet 2020, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [S] demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* dit que la créance excipée par M. [S] n'est pas fondée en son principe, ni en son montant, en conséquence,

* débouté purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions infondées,

* condamné M. [S] à payer à la SARL Nicolas May la somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benavent-Prudik sous ses offres de droit,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 1134 devenu 1103, 1193 et 1104 du code civil,

- condamner la SARL May au paiement d'une somme de 12'044,34'euros T.T.C. et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 14 janvier 2014,

- débouter la SARL May de toutes ses demandes, fins et conclusions lesquelles apparaissent manifestement infondées et injustifiées. La débouter de tout appel incident,

- condamner la SARL May à la somme de 2'500'euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- condamner la SARL May au paiement d'une somme de 5'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL May aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise qu'il a supportés.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL Nicolas May demande à la cour de':

Rejeter toute prétention contraire,

- constater que M. [S] ne rapporte pas plus devant la cour que devant les premiers juges la preuve du fondement de sa créance tant en son principe qu'en son montant et partant, de son caractère certain, liquide et exigible,

en conséquence,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions infondées,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2020 en l'ensemble de ses dispositions,

y ajoutant,

- dire et juger qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à la SARL Nicolas May la charge des frais irrépétibles qu'elle est contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en appel,

- condamner M. [S] à payer à la SARL Nicolas May la somme de 5'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ainsi exposés par elle en appel et non compris dans les dépens,

- condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel, en sus des dépens de première instance et en ceux compris les frais d'expertise.

La clôture de la procédure a été fixée au 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que les parties étaient liées par une relation contractuelle, que les travaux confiés par la société May à M. [S], artisan menuisier étaient énumérés au devis détaillé de l'ensemble de l'opération établi par l'entrepreneur principal le 14 janvier 2013 (devis 27122012B). Il est également constant que ces travaux ont été payés.

Le litige porte sur le règlement de travaux supplémentaires, énumérés à la facture du 15 juillet 2013 numéro 1052, dont la commande avant leur réalisation est établie, mais qui n'ont pas été précédé d'un devis.

La preuve de l'acceptation des travaux ne fait pas la preuve du consentement au prix, il incombe à M. [S] qui réclame le paiement de ces travaux d'établir le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé, en l'absence en l'espèce d'écrit signé par les parties. Cette preuve ne peut résulter exclusivement de la facture émise par M. [S], qui ne peut se constituer une preuve à lui-même, ni du silence de la société May, ni d'un acompte payé sur la facture.

M. [S] critique le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande alors qu'il était établi que les maîtres de l'ouvrage avaient réglé l'intégralité des travaux, qui ne présentaient pas de malfaçons, de sorte que le principe de sa créance est indiscutable.

Ainsi que relevé, à juste titre par le tribunal, l'affirmation selon laquelle les maîtres de l'ouvrage ont réglé l'intégralité des travaux litigieux, n'est corroborée par aucune pièce. Le premier juge a parfaitement cerné le litige en indiquant «'litige porte sur des travaux supplémentaires, autres que ceux initialement prévus au contrat, dont il n'est pas discuté qu'ils ont été réglés'». C'est par une lecture hâtive du jugement que l'appelant en conclut que la le premier juge a considéré que les maîtres de l'ouvrage avaient réglé l'intégralité des travaux supplémentaires, objets du litige.

Par ailleurs, la cour regrette, comme le tribunal, que la mesure d'expertise, n'ait pas été menée à son terme en l'absence de versement de la consignation complémentaire de 910 € par M. [S], qui y avait pourtant intérêt.

En l'absence de tout élément probant supplémentaire, et alors que les pièces n°15 et 16 de la société May établissent l'existence de malfaçons et la nécessité de réaliser des travaux de reprise, c'est à juste titre que le tribunal, a jugé au terme d'une motivation adoptée, qu'il convenait de s'en tenir à la somme reconnue par la société May, soit 4000 € et a débouté M. [S] de ses demandes.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

M. [S] qui succombe supportera les dépens, de première instance, qui comprennent de droit les frais d'expertise en application de l'article 695 du code de procédure civile et les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société May la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise judiciaire,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [S] à payer à la SARL Nicolas May la somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01772
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.01772 ?
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