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19/05/2022 | FRANCE | N°20/01450

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 20/01450


ARRÊT N°



N° RG 20/01450 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXIF



MAM



TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

20 mars 2020 RG :19/000714



[F]



C/



[F]

[F]

S.A.R.L. LA DISTILLERIE













Grosse délivrée

le

à Me Lecointe

Selarl Lluren-Maubourguet...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 MAI 2

022







APPELANTE :



Madame [T] [F] veuve [W]

née le 13 Juin 1955 à ESPAGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Delphine LECOINTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4144 du 08/07/2020 accordée pa...

ARRÊT N°

N° RG 20/01450 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXIF

MAM

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

20 mars 2020 RG :19/000714

[F]

C/

[F]

[F]

S.A.R.L. LA DISTILLERIE

Grosse délivrée

le

à Me Lecointe

Selarl Lluren-Maubourguet...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [T] [F] veuve [W]

née le 13 Juin 1955 à ESPAGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Delphine LECOINTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4144 du 08/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [L] [F]

Assigné à personne le 10 septembre 2020

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [K] [F]

Assigné à étude d'huissier le 3 septembre 2020

Chez Mme [F] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. LA DISTILLERIE immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 390 727 790 prise en la personne de son gérant en exercice, M. [A] [S], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel,présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 19 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er juillet 2017, la SARL La Distillerie a donné à bail à M. [U] [F] un logement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 820'euros, hors charges d'électricité et d'eau.

M. [U] [F] est décédé le 17 mai 2018, laissant dans les locaux sa veuve, Mme [T] [W].

Par ordonnance du 20 décembre 2018 sur requête de la société La Distillerie, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé la SCP Domenget [I] Nasser, huissier de justice à [Localité 5] à pénétrer dans les lieux et à dresser procès-verbal de constat.

Maître [I] a établi un procès-verbal de constat le 8 janvier 2019 dont il ressort notamment que les locaux sont vides, qu'il n'y a pas d'électricité, de frigidaire ou de nourriture.

Par ordonnance du 7 février 2019, la SARL La Distillerie a été autorisée à reprendre possession des lieux.

Maître [I] a dressé un procès-verbal de reprise des lieux abandonnés le 21 février 2019.

Reprochant à Mme [T] [W] de s'être maintenue indûment dans les locaux, la SARL La Distillerie a fait assigner cette dernière, ainsi que MM. [L] et [K] [F], héritiers de M. [U] [F], par actes d'huissier des 16 et 17 mai 2019 devant le tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins principalement de les voir condamnés à :

- lui payer solidairement au titre du solde locatif et des indemnités mensuelles d'occupation la somme totale de 25'028,90'euros,

- lui payer solidairement la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles,

- voir ordonner l'exécution provisoire,

- payer tous les dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de reprise du 21 février 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué comme suit':

- ordonne que les attestations de Mme [V] [R] et M. [E] [J] produites par Mme [T] [W] soient écartées des débats,

- condamne in solidum Mme [T] [W] et MM. [L] et [K] [F] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 5'236,48'euros au titre des loyers et des charges dues pour le logement sis [Adresse 2] qui avait été donné à bail à M. [U] [F] le 1er juillet 2017, décompte arrêté au 17 mai 2018 et terme de mai 2018 inclus au prorata temporis,

- condamne Mme [T] [W] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 19'743,56'euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation mensuelles et réparations dues pour le logement précité entre le 18 mai 2018 et le 21 février 2019, termes de mai 2018 à février 2019 inclus au prorata temporis,

- ordonne que soient retirés des conclusions en réplique de Mme [T] [W], représentée par son conseil, rédigées pour l'audience du 26 novembre 2019 et remises à l'audience du 3 mars 2020, les paragraphes suivants :

- en page 2 : le paragraphe débutant par les mots «'Monsieur [S], gérant de la SARL, a le double des clés'» et terminant par le mot «'sexuelles'»,

- en page 3 : le passage déboutant par les mots «'J'étais allé chez Mme [F]'» et terminant par le mot «'sexuelles!'»,

- condamne Mme [T] [W] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,

- rejette la demande formée par la SARL La Distillerie à l'encontre de MM. [L] et [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le commande l'équité,

- condamne Mme [T] [W] et MM. [L] et [K] [F] aux dépens de l'instance, à l'exception du coût du procès-verbal de reprise du 21 février 2019 pour un montant de 212,34'euros, qui ne sera dû que par Mme [T] [W] seule,

- rejette les demandes pour le surplus.

Par déclaration du 22 juin 2020, Mme [T] [F] a relevé appel de ce jugement en ses dispositions suivantes :

«'- ordonne que les attestations de Mme [V] [R] et M. [E] [J] produites par Mme [T] [W] soient écartées des débats,

- condamne in solidum Mme [T] [W] et MM. [L] et [K] [F] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 5'236,48'euros au titre des loyers et des charges dues pour le logement sis [Adresse 2] qui avait été donné à bail à M. [U] [F] le 1er juillet 2017, décompte arrêté au 17 mai 2018 et terme de mai 2018 inclus au prorata temporis,

- condamne Mme [T] [W] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 19'743,56'euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation mensuelles et réparations dues pour le logement précité entre le 18 mai 2018 et le 21 février 2019, termes de mai 2018 à février 2019 inclus au prorata temporis,

- ordonne que soient retirés des conclusions en réplique de Mme [T] [W], représentée par son conseil, rédigées pour l'audience du 26 novembre 2019 et remises à l'audience du 3 mars 2020, les paragraphes suivants :

- en page 2 : le paragraphe débutant par les mots «'Monsieur [S], gérant de la SARL, a le double des clés'» et terminant par le mot «'sexuelles'»,

- en page 3 : le passage déboutant par les mots «'J'étais allé chez Mme [F]'» et terminant par le mot «'sexuelles!'».'»

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [F] demande à la cour de':

Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

- infirmer le jugement rendu le 20 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- constater que Mme [F] n'est redevable que des loyers et indemnités jusqu'au 04 octobre 2018, soit la somme de 8'893,90'euros, avec deniers et quittances : 6'433,90 au titre des loyers impayés, terme de juin 2018 inclus, et 2'460'euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er juillet 2018 au 04 octobre 2018,

- débouter la SARL La Distillerie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL La Distillerie aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SARL La Distillerie demande à la cour de':

Vu le jugement du 20 mars 2020,

Vu l'appel interjeté par Mme [T] [W] veuve [F],

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable en la matière,

- dire et juger que l'appel interjeté est limité au chef du jugement ayant condamné l'appelante au paiement de la somme de 5'236,48'euros au titre des loyers et charges dus et 19'743,56'euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation mensuelles et réparations dus, entre le 18 mai 2018 et le 21 février 2019,

en conséquence,

- confirmer le jugement du 20 mars 2020 en ce qu'il a :

* ordonné que les attestations de Mme [V] [R] et M. [E] [J] produites par Mme [T] [W] soient écartées des débats,

* ordonné que soit retiré des conclusions en réplique de Mme [T] [W], représentée par son conseil, rédigées pour l'audience du 26 novembre 2019 et remises à l'audience du 3 mars 2020, les paragraphes suivants :

- en page 2 : le paragraphe débutant par les mots « M. [S], gérant de la SARL, a le double des clés'» et terminant par les mots « sexuelles'»,

- en page 3 : le passage débutant par les mots « J'étais allé chez Mme [F]'» et terminant par le mot « sexuelles ! »,

* condamné Mme [T] [W] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l'équité,

* rejeté la demande formée par la SARL La Distillerie à l'encontre de MM. [L] et [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le commande l'équité,

* condamné Mme [T] [W] et MM. [L] et [K] [F] aux dépens de l'instance, à l'exception du coût du procès-verbal de reprise du 21 février 2019 pour un montant de 212,34'euros qui ne sera dû que par Mme [T] [W] seule,

* rejeté les demandes pour le surplus.

Vu la convention du 1er juillet 2017,

Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1728 du code civil,

- dire et juger l'appel injustifié,

- débouter Mme [T] [W] veuve [F] de l'intégralité de ses prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jugement du 20 mars 2020 en ce qu'il a :

* condamné in solidum Mme [T] [W] et MM. [L] et [K] [F] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 5'236,48'euros au titre des loyers et des charges dues pour le logement sis [Adresse 2] qui avait été donné à bail à M. [U] [F] le 1er juillet 2017, décompte arrêté au 17 mai 2018 et termes de mai 2018 inclus au prorata temporis,

* condamné Mme [T] [W] à payer à la SARL La Distillerie la somme de 19'743,56'euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation mensuelles et réparations dues pour le logement précité entre le 18 mai 2018 et le 21 février 2019, termes de mai 2018 à février 2019 inclus au prorata temporis,

- condamner [T] [W] veuve [F], au paiement de la somme de 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens d'appel.

Me Lecointe, avocate de l'appelante, a informé la cour qu'elle n'avait plus charge.

M. [L] [F], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2020, à personne, ainsi que les conclusions d'appel, le 5 octobre 2020, à étude, et les conclusions de l'intimée, le 13 octobre 2020, à étude, n'a pas constitué avocat.

M. [K] [F], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 3 septembre 2020, à étude, ainsi que les conclusions d'appel, le 5 octobre 2020, à étude, et les conclusions de l'intimée, le 14 octobre 2020, également à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de l'appel des chefs du jugement déféré mentionnés dans la déclaration d'appel.

Selon l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chaque prétention est fondée. L'alinéa 3 ajoute que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il s'ensuit que la cour n'est saisie et ne répondra que sur les prétentions relatives au montant de la condamnation de Mme [W] au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations dues aux dégradations, les autres chefs relatifs aux attestations n'étant soutenus par aucun moyen.

Par ailleurs, en l'absence d'appel incident de l'intimée, la dévolution est limitée aux chefs ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement déféré en ses chefs non contestés.

La somme de 5236,48 € à laquelle Mme [W] a été condamnée au titre des loyers et charges dus à la date du décès de M. [F], est reconnue par cette dernière. Ce chef du jugement déféré sera en conséquence confirmé, y compris en ce que cette condamnation est prononcée in solidum avec MM. [X] et [K] [F], héritiers de M. [U] [F].

L'appelante conteste le terme de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre du solde du postérieurement au décès de M. [U] [F], le jugement l'ayant fixé au 21 février 2019, date de la reprise des lieux par l'huissier de justice, alors qu'elle affirme qu'elle a quitté les lieux le 15 octobre 2018.

Alors que l'appelante ne produit aucune pièce probante permettant d'établir qu'elle a restitué les clefs à cette date, la cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge sur ce point, confirmera le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [W], occupante sans droit, ni titre, était débitrice des indemnités d'occupation, d'un montant égal à celui du loyer, jusqu'au 21 février 2019, date de la reprise des lieux par huissier. Elle est donc débitrice de la somme de 7503,56 € du 18 mai 2018 au 21 février 2019 ( 377,42 €: prorata du mois de mai + 820 €: juin + 6306,14 €: juillet 2018 au 21 février 2019).

Sur le coût des réparations après son départ des lieux, le premier juge, au vu des procès-verbaux de constat et des factures et devis produits par la bailleresse, a fixé la somme due à ce titre à 12 240 €. Mme [W] conteste cette somme affirmant qu'elle est excessive et que le bailleur, qui ne peut prétendre à une remise à neuf du logement, doit en être débouté.

Sur l'état des lieux, selon l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L'article 1732 ajoute qu'il répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Le constat d'huissier dressé le 8 janvier 2019 établit que les lieux ont été laissés dans un état de saleté certaine, saleté relevée dans toutes les pièces, qu'un fenestron et une porte fenêtre ont été laissés ouverts.

Si la somme sollicitée au titre du remplacement des meubles figurant dans l'inventaire des pièces de l'appartement à l'entrée, soit 720 €, est justifiée, il ne peut être mis à la charge de Mme [W] l'intégralité du devis des travaux de peinture, soit la somme de 11 520 €, laquelle correspond à une remise à neuf des plafonds et murs de la totalité de l'appartement, d'autant que ledit constat relève seulement la saleté générale des lieux, sans remarque spécifique sur les murs.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, l'existence de dégradations locatives étant cependant établie, la somme due à ce titre par Mme [W] sera fixée à 5000 €, de sorte qu'elle est débitrice de 5720 €.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens s'agissant de la somme allouée au titre des réparations, de sorte que la somme totale due par Mme [W] seule s'élève à 13 223,56 €.

Mme [W] qui succombe sur l'essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Sarl la distillerie la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat ,en application de la loi du 6 août 2015. Or, le jugement déféré a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de ladite loi de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l'avocat en la cause est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de la condamnation de Mme [T] [W] au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 18 mai 2018 au 21 février 2019, et des réparations,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Mme [T] [W] à payer à la SARL la distillerie la somme de 13 223,56 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 18 mai 2018 au 21 février 2019, termes de mai 2018 et de février 2019 inclus au prorata temporis, et des réparations,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [W] à payer à la SARL la distillerie la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01450
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.01450 ?
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