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19/05/2022 | FRANCE | N°20/01444

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 20/01444


ARRÊT N°



N° RG 20/01444 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXHT



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

31 janvier 2020 RG :18/01850



S.A.R.L. [Z] TAWAWOIR



C/



S.C.I. MAMOUR



















Grosse délivrée

le

à Me Mansat-Jaffre

Me Santimaria

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU

19 MAI 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. [Z] TAWAWOIR exerçant sous le nom commercial 'ADEQUATE', immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 519 223 820, représentée par son géranr en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Fr...

ARRÊT N°

N° RG 20/01444 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXHT

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

31 janvier 2020 RG :18/01850

S.A.R.L. [Z] TAWAWOIR

C/

S.C.I. MAMOUR

Grosse délivrée

le

à Me Mansat-Jaffre

Me Santimaria

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [Z] TAWAWOIR exerçant sous le nom commercial 'ADEQUATE', immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 519 223 820, représentée par son géranr en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Didier FAVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.C.I. MAMOUR

MEDISUD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Mamour, propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] (Gard), a confié à la SARL [Z] Tawawoir, exerçant sous le nom commercial «'Adequate'» le ravalement de sa façade suivant trois devis pour un montant total de 21'400'euros TTC.

Les travaux ont commencé le 31 août 2015 et la société [Z] Tawawoir a suspendu le chantier par courrier recommandé du 14 octobre 2015.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2015, la SCI Mamour a fait assigner la SARL [Z] Tawawoir devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à cette demande et ordonné une expertise confiée à M. [Y] [U].

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 30 juin 2016.

Sur la base des conclusions de ce rapport, par assignation du 9 août 2016 délivrée à la SARL [Z] Tawawoir, la SCI Mamour a saisi le juge des référés aux fins principalement d'être autorisée à faire effectuer par une entreprise de son choix la totalité de la reprise des travaux, dont ceux en urgence préconisés par l'expert évalués à hauteur de 33'195,36'euros et la condamnation de la SARL [Z] Tawawoir à lui verser ladite somme à titre de provision.

Par ordonnance du 12 octobre 2016, le juge des référés a :

- autorisé la SCI Mamour à faire effectuer par une entreprise de son choix la totalité de la reprise des travaux de réfection de la façade selon les préconisations de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 23 décembre 2015,

- dit que l'obligation de la SCI [Z] Tawawoir à l'égard de la SCI Mamour n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 15'000'euros,

- condamné en conséquence la SCI [Z] Tawawoir à lui payer une provision de 15'000'euros à valoir sur son préjudice, outre 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ordonnance rendue le 24 février 2017, la SARL [Z] Tawawoir a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la présente cour a confirmé l'ordonnance de référé du 12 octobre 2016, condamnant en outre la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure en ce, compris les frais d'expertise.

Par acte d'huissier du 30 mars 2018, la SCI Mamour a fait assigner la SARL [Z] Tawawoir devant le tribunal de grande de Nîmes afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre indemnitaire, déduction faite de la provision de 15'000'euros versée, outre condamnation au paiement de la somme de 5'000'euros et des dépens.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit':

- déclare la SARL [Z] Tawawoir entièrement responsable de la mauvaise exécution des travaux de façade commandés par la SCI Mamour pour 21'400'euros,

- condamne la SARL [Z] Tawawoir à régler à la SCI Mamour en réparation du préjudice subi la somme 33'594,44'euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015,

- précise qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 15'000'euros versée à titre provisionnel par la SARL [Z] Tawawoir,

- condamne la SARL [Z] Tawawoir à régler à la SCI Mamour la somme de 8'000'euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

- déboute la SCI Mamour du surplus de ses demandes indemnitaires,

- déboute la SARL [Z] Tawawoir de sa demande reconventionnelle en paiement,

- condamne la SARL [Z] Tawawoir à régler à la SCI Mamour la somme de 5'000'euros au titre des frais irrépétibles,

- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL [Z] Tawawoir,

- condamne la SARL [Z] Tawawoir aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 22 juin 2020, la SARL [Z] Tawawoir a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL [Z] Tawawoir demande à la cour de':

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 janvier 2020,

Vu la déclaration d'appel de la SARL [Z] Tawawoir enregistrée le 22 juin 2020,

Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil, à défaut les articles 1104 et suivants nouveaux dudit code,

Vu l'article 1147 ancien du code civil et à défaut les articles 1231 et suivants nouveaux dudit code,

Vu les pièces visées et la jurisprudence susvisée,

- dire et juger recevables et bien fondées les présentes écritures pour valoir infirmation du jugement querellé sur les chefs de dispositifs expressément mentionnés en la déclaration d'appel,

et y faisant droit,

rejetant tout appel incident, toutes demandes adverses comme manifestement irrecevables et/ ou infondées,

au titre de l'appréciation de la responsabilité contractuelle de la SARL [Z] Tawawoir, de l'immixtion fautive du maitre de l'ouvrage et des condamnations y afférentes :

- prononcer l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la SARL [Z] Tawawoir sans sanctionner l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage,

et statuant à nouveau sur ces chefs du dispositif,

- dire que le cadre contractuel liant la SARL [Z] Tawawoir à la SCI Mamour au titre des travaux de façade n'incluait pas les normes de l'ABF, ni un rendu esthétique comparable avec les autres façades,

- retenir l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage au regard d'un état des lieux au 5 novembre 2015 non conforme à celui établi par le PV de constat du 15 octobre 2015 - démontrant des actes positifs d'intervention sur l'ouvrage, en particulier l'usage d'un nettoyeur haute pression - outre l'intervention aux côtés du maitre de l'ouvrage, d'un professionnel en la personne de M. [K], architecte, ôtant tout crédit à un maitre de l'ouvrage non informé et par essence profane,

et dès lors,

infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 janvier 2020 au titre des condamnations prononcées contre la SARL [Z] Tawawoir :

- dire que la SCI Mamour a été remplie de ses droits par l'allocation à titre de provision de la somme de 15 000 euros versée par la SARL [Z] Tawawoir en réparation du préjudice invoqué au titre des désordres de façade,

- débouter la SCI Mamour de toutes demandes de condamnation plus amples, y compris au titre des travaux de reprise cette dernière ayant déjà été indemnisée par ledit versement,

- dire n'y avoir lieu à l'application d'un intérêt au taux légal sur le montant des condamnations,

- dire que la SCI Mamour ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance,

- dire que ce préjudice ne saurait être évalué forfaitairement, ni reposer sur une valeur locative de l'immeuble retenue à hauteur de 1'450'euros/mois sur 4 mois,

au titre de la demande reconventionnelle de la SARL [Z] Tawawoir :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL [Z] Tawawoir,

et statuant de nouveau :

- dire que les prestations de la SARL [Z] Tawawoir ne sauraient être reprises dans leur ensemble, notamment, le décroutage de l'immeuble, l'évacuation des gravats par essence réalisée, les joints refaits, soulignant que leur réfection intégrale est contestée, le placage en pierre naturelle, et dès lors,

- dire que l'obligation au paiement de la facture 2015-124 de la SARL [Z] Tawawoir pour un montant de 7'435,04'euros, selon travaux arrêtés au 14 octobre 2015, ne saurait être annihilée en l'état des désordres constatés,

- condamner en conséquence la SCI Mamour à régler la somme de 7'435,04'euros au titre de la facture restant due impayée à ce jour, sauf à prononcer éventuelle compensation avec des créances réciproques,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement de première instance au titre de la condamnation aux frais irrépétibles et dépens,

- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la SCI Mamour à payer la somme de 3'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SCI Mamour demande à la cour de':

Tenant les dispositions de l'article 1147 et suivants du code civil, aujourd'hui devenus 1217 et 1231-1 et 1792 et suivants du même code,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré la SARL [Z] Tawawoir entièrement responsable de la mauvaise exécution des travaux de façade commandés par la SCI Mamour pour 21'400'euros

* condamné la SARL [Z] Tawawoir à régler à la SCI Mamour en réparation de son préjudice la somme de 33'594,44'euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015,

* condamné la SARL [Z] Tawawoir à réparer le préjudice de la SCI Mamour de son préjudice de son trouble de jouissance,

* débouté la SARL [Z] Tawawoir de sa demande reconventionnelle en paiement,

* condamné la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 5'000'euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Réformant sur le quantum du trouble de jouissance,

- condamner la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 20'000'euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015.

Réformant sur les frais des travaux de réparations dues aux infiltrations et des frais de menuiseries,

- condamner la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 4'552'euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017.

Réformant sur les dommages et intérêts,

- condamner la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 10'000'euros avec intérêts au légal à compter du 14 octobre 2015,

- enfin condamner la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais administratifs dument justifiés, photocopies et autres, le constat d'huissier.

La clôture de la procédure a été fixée au 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de la SCI Mamour,

Sur la responsabilité,

Au soutien de sa demande, la SCI Mamour invoque tout à la fois les dispositions des articles 1147du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et celles de l'article 1792 du même code. Dans les motifs de ses conclusions, elle fait de l'article 1792, son fondement principal.

Cependant, la cour observe que le maître de l'ouvrage a contesté les travaux, a fait dresser un procès-verbal de constat dès le 15 octobre 2015, qu'il n'a pas réglé la totalité des travaux. Il s'ensuit qu'en l'absence de circonstances de nature à établir une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, il n'y a pas eu réception tacite, de sorte que la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil ne peut servir de fondement aux demandes de la société Mamour, qui ne peut être examinée qu'au regard de la responsabilité de droit commun régie par l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.

Selon ce texte le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Dans le cadre du contrat la liant au maître de l'ouvrage, la société [Z] est tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer que par la force majeure, la faute ou l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage.

Il résulte du rapport d'expertise que les murs, objets des travaux, présentent de nombreuses irrégularités: importantes cavités, manque d'application de mortier dans les joints, pierres recouvertes d'une pellicule blanchâtre provenant de l'efflorescence de chaux du fait d'un manque total de brossage.

Ces malfaçons trouvent leur origine selon l'expert dans un très mauvaise constitution du jointement. Il conclut que les prestations réalisées par la société [Z] Tawawoir ne sont pas conformes aux pièces écrites, ni aux règles l'art.

A cet égard, la société appelante ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a pas été informée des normes de l'ABF, alors que tout professionnel travaillant dans un périmètre de protection historique ne peut ignorer l'exigence de normes spécifiques de finition des joints, lesquelles font partie des règles de l'art, qui ne sont pas nécessairement codifiées dans un DTU. Par ailleurs, il ne peut davantage être allégué d'un non respect du contradictoire par l'expert, alors qu'il a précisé ces règles dans une note aux parties diffusée le 3 mars 2016, sans que la société [Z] ne les conteste dans son dire du 15 avril 2016. Enfin, sur l'harmonisation esthétique avec les façades voisines, l'expert se contente de joindre à son rapport page 6 une photographie d'une façade située dans une commune voisine, également dans un périmètre historique, à titre d'exemple d'un travail de «'façade à pierres vues'», correctement réalisé : pas de fissuration, les pierres sont mises en évidence, les joints sont plats, les pierres propres, exemptes de toute laitance.

L'expert conclut que compte tenu de l'importance des malfaçons sur le plan technique et esthétique, une réfection totale des travaux est nécessaire et chiffre les travaux de reprise à 33 195, 36 € la réalisation de travaux urgents à hauteur de 17 336,65 €.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société [Z] et caractérisée, sans qu'elle puisse s'en exonérer en invoquant l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est nullement établi que ce dernier, profane, ait fait procéder à un nettoyage des joints au karcher entre le 15 octobre et le 5 novembre 2015, étant observé qu'il n'existait pas de maître d''uvre sur ce chantier, M. [K] ayant été certes, consulté, mais une fois le conflit né entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise. Il est ajouté que contrairement à ce que soutient cette dernière le rappel des faits par la SCI repris page 13 du rapport d'expertise ne vaut pas reconnaissance de ce qu'elle a fait usage d'un karcher «'...Il (M. [Z]) reconnaît que le mur est mité de trous, nous refusons un simple colmatage et demandons de refaire la totalité des joints, ce qu'il refuse, alors NOUS prenons ensemble la décision de tester la solidité des joints au Karcher..'». Le mail du 11 octobre 2015 de M. [Z] à M. [F] confirme que c'est la société qui devait passer le nettoyeur haute pression (pièce 37).

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et retenu l'entière la responsabilité contractuelle de la société [Z] Tawawoir.

Sur les préjudices,

Le préjudice matériel fixé par le tribunal à 33 594,44 € au titre des travaux de remise en état, au vu de la facture de la société CRC du 31 août 2017, est justifié et non contesté par la société appelante qui se contente d'affirmer que le maître de l'ouvrage a été rempli de ses droits par le versement de la provision de 15 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef, y compris s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, à la date de la notification de l'abandon du chantier, à l'initiative non fondée de la société [Z], et ce, en application de l'article 1153-1 du code civil, devenu 1231-7.

La SCI Mamour sollicite également le paiement de la somme de 2000 € correspondant à la facture de réfection des peintures de la chambre du fait des infiltrations et celle de 2552 € représentant le coût de réparation des attaches de volets endommagés par l'appelante, soit au total 4552 €.

Sur les travaux de menuiserie, la facture produite a pour objet la façon et la pose de volets, il n'est pas établi en outre que la démolition des points d'ancrage est imputable à la société [Z], ce chef de demande sera rejetée. Sur les travaux de peinture, l'expert a bien relevé qu'il y avait lieu de prévoir en urgence le raccordement de la descente d'eaux pluviales au droit de la jonction de la gouttière pendante car les eaux sont renvoyées sur la maçonnerie, ce qui provoque des infiltrations par gravité. Le préjudice en résultant à l'intérieur de l'habitation est établi par la facture pièce 41 et l'attestation de M. [P] pièce 18, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 €.

Sur le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de jouir de la cour de l'immeuble et de la réalisation à venir des travaux de reprise, la somme de 8000 € retenue par le tribunal sera confirmée comme étant de nature à assurer la réparation intégrale de ce préjudice.

Ces sommes, de nature indemnitaire, dont le montant est déterminé par le juge, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.

Enfin, la SCI sollicite le paiement de la somme 10 000 € en réparation des tracas liés à la procédure subis par son gérant M. [F] et son épouse. Sans qualité de ce chef, elle en sera déboutée.

2. Sur la demande de la société [Z] Tawawoir en paiement de la somme de 7435,04 €,

La société [Z] fait observer que la SCI a validé les devis à hauteur de 19 835,04 €, qu'elle n'a réglé que 12 400 €, alors que les travaux étaient presque achevés à la date de la suspension du chantier, elle demeure débitrice de 7435,04 €.

C'est par une motivation pertinente que la cour fait sienne que le premier juge a rejeté cette demande, relevant que la société [Z] qui a cessé toute intervention sur le chantier de son propre chef à compter du 14 octobre n'établit pas quels travaux conformes elle aurait réalisés de nature à fonder ladite demande. Au demeurant, la société appelante ne critique pas cette motivation et conteste les conclusions de l'expert quant à la nécessité d'une reprise totale des travaux, conclusion que la cour a homologuée. Enfin, il est ajouté qu'il n'est pas démontré de dégradations imputables au maître de l'ouvrage.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

La société [Z] Tawawoir qui succombe supportera les dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé de ce chef, rappelant à juste titre que les frais de photocopie, et constats d'huissier relèvent des frais irrépétibles et non des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Mamour l'intégralité des frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés, il lui sera alloué à ce titre la somme de 2500 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a débouté la SCI Mamour du surplus de ses demandes indemnitaires,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des infiltrations, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

Précise que la somme de 8000 € allouée au titre du préjudice de jouissance porte intérêts à compter du jugement déféré,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SARL [Z] Tawawoir à payer à la SCI Mamour la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL [Z] Tawawoir aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01444
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.01444 ?
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