La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°20/01257

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 mai 2022, 20/01257


ARRÊT N°



N° RG 20/01257 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWVR



CG



TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES

28 novembre 2019 RG :1119001122



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 4] »



C/



S.C.I. FINANCIERE PIERRE EPARGNE 1ER













Grosse délivrée

le

à Me Jacques Ferri

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre secti

on A



ARRÊT DU 19 MAI 2022







APPELANTE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «[Adresse 4]» représenté par son Syndic en exercice l'AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°521 738 286, prise en la personne de son représ...

ARRÊT N°

N° RG 20/01257 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWVR

CG

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES

28 novembre 2019 RG :1119001122

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 4] »

C/

S.C.I. FINANCIERE PIERRE EPARGNE 1ER

Grosse délivrée

le

à Me Jacques Ferri

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «[Adresse 4]» représenté par son Syndic en exercice l'AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°521 738 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. FINANCIERE PIERRE EPARGNE 1ER

assignée à domicile le 16 juillet 2020

[Adresse 2]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 19 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

La SCI Financière Pierre épargne premier (la SCI FPEP) est propriétaire de locaux commerciaux dans la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 3] (Gard).

Par acte d'huissier du 3 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], (le syndicat) représenté par son syndic en exercice, l'agence Teyssier immobilier, a fait assigner la SCI Financière Pierre épargne premier devant le tribunal d'instance de Nîmes aux fins, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de la condamner à lui payer la somme de 4 749,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 15 mai 2019 et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Nîmes a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en toutes ses demandes à l'encontre de la SCI Financière Pierre épargne 1er,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 26 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande à la cour de :

- condamner la SCI Financière Pierre épargne premier au paiement de la somme de 6 851,33 euros, avec intérêts de droits à compter de l'assignation,

- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamner la SCI Financière Pierre épargne premier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'appelant soutient que la SCI Financière Pierre épargne premier lui est redevable d'une somme de 6 851,33 euros au titre de charges de copropriété. Elle fait valoir que la copropriété ne peut fonctionner sans le paiement des charges de copropriété et que celle-ci est mise en danger en cas d'impayés.

La SCI Financière Pierre épargne premier, à laquelle la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 16 juillet 2020, à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 10 février 2022.

Motifs

sur le paiement des charges :

Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune;

Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale.

En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat produit :

- le mandat de syndic

- le procès-verbal d'assemblée générale du 22 avril 2016 comportant l'approbation des comptes de l'exercice écoulé ainsi que l'approbation du budget provisionnel

- le procès-verbal d'assemblée générale du 6 juillet 2017 comportant l'approbation des comptes de l'exercice écoulé ainsi que l'approbation du budget provisionnel

- le procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2018 comportant l'approbation des comptes de l'exercice écoulé ainsi que l'approbation du budget provisionnel

- le procès-verbal d'assemblée générale du 7 mars 2019 comportant l'approbation des comptes de l'exercice écoulé ainsi que l'approbation du budget provisionnel

- les justificatifs des convocations de la SCI FPEP pour les assemblées générales précitées

- les justificatifs de la notification à la SCI FPEP des procès-verbaux des assemblées générales précitées

- les décomptes individuels de charges couvrant la période concernée

- un décompte arrêté au 15 mai 2019 faisant apparaitre un solde dû par la SCI FPEP d'un montant de 4.749, 55 €

Ces documents produits en cause d'appel établissent la créance du syndicat à l'encontre de la sci FPEP pour la somme de 4.749,55€

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la sci FPEP à payer au syndicat la some de 4.749,55 € au titre des charges dûes au 15 mai 2019, avec intérêts à compter de la date d'assignation, valant mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts

En s'abstenant systématiquement de régler régulièrement sa quote-part de charges de copropriété pendant une longue période , la SCI FPEPa privé le syndicat des copropriétaires de légitimes rentrées de fonds, le contraignant en sus à engager des frais pour le recouvrement de sa créance.

La défaillance réitérée de la sci FPEPjustifie sa condamnation à payer au syndicat une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SCI FPEP sera condamnée à verser au syndicat la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement de première instance

Statuant à nouveau

Condamne la SCI Financière Pierre Epargne Premier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.749,55 € au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 15 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019,

Condamne la SCI Financière Pierre Epargne Premier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SCI Financière Pierre Epargne Premier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Financière Pierre Epargne Premier aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01257
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.01257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award