ARRÊT N°
N° RG 20/00673 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVAZ
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 décembre 2019
RG:17/05719
S.C.A. CONSERVE GARD
C/
[B]
E.A.R.L. DOMAINE DES TROIS CLEFS
S.E.L.A.R.L. DE SAINT ET [M]
Grosse délivrée
le
à SCP Rey Galtier
Me Bout
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
SCA CONSERVE GARD Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en présence du Commissaire à l'Exécution du Plan de la SCA CONSERVE GARD, la SELARL de SAINT RAPT & [M], prise en la personne de Maître [M], [Adresse 1] En l'état du plan de continuation, il n'y a plus de représentant des créanciers à la procédure -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène BOUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
E.A.R.L. DOMAINE DES TROIS CLEFS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène BOUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT ET [M], ès qualité de commissaire au plan, pris en la personne de son gérant en exercice, intervenant volontaire
L'Axiome - Bât.A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] était associé coopérateur de la société coopérative agricole de collecte, de préparation et de commercialisation « Conserve Gard ».
Suivant bulletin d'adhésion et d'engagement d'activité d'apport total, son statut a été transmis à l' EARL Domaine des Trois Clefs en date du 17 mars 2011.
Par courrier du 29 novembre 2011, la SCA Conserve Gard a informé l' EARL Domaine des trois clefs et M. [B] [N] que le conseil d'administration a, dans sa séance du 26 septembre 2011, prononcé son exclusion de la coopérative.
Par lettre du 28 novembre 2013, l' EARL et son gérant ont contesté cette décision.
Selon courrier du 17/02/2012, la SCA Conserve Gard l'informait de la décision de la coopérative de faire application des pénalités statutaires pour leur montant statutaire soit la somme de 23 471,75 euros après exclusion.
Par jugement en date du 26 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCA Conserve Gard, Me [J] étant désigné mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 29 août 2013, M. [N] [B], gérant de l'EARL Domaine des Trois Clefs, a déclaré le montant d'une créance reposant sur plusieurs chefs de demande à l'encontre de la SCA Conserve Gard.
Cette créance a été en partie contestée par la SCA Conserve Gard.
Par ordonnance du 3 octobre 2014 notifiée le 6 octobre 2014, le juge commissaire a :
-fixé la créance de l' EARL Domaine des trois clefs à la somme de 14.828,52 € à titre chirographaire, s'agissant du remboursement des parts sociales,
-pour le surplus, dit que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de la présente ordonnance.
Par jugement en date du 23 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de 15 ans désignant la Selarl de Saint Rapt et [M] en qualité de commissaire à l'exécution plan.
Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2014, l' EARL Domaine des Trois Clefs et M. [N] [B] ont fait assigner la SCA Conserve Gard et maître [L] [J], représentant des créanciers, afin de fixer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, le montant de la créance de l'Earl Domaine des trois clefs aux sommes suivantes :
-23 471,75 euros au titre du remboursement des pénalités de non apport.
-6 961,99 euros au titre de la livraison de poires Williams, avec intérêts de tard à compter du 30 septembre 2011,
-10 000 euros au titre du préjudice moral,
-4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les dépens.
L'instance a été radiée selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 décembre 2015 puis réintroduite ultérieurement le 7 mars 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
-fixé comme suit les créances de l' EARL Domaine des Trois Clefs à l'encontre de la SCA Conserve Gard:
-14 828,52 au titre de la valeur des parts sociales de l' EARL Domaine des trois clefs en raison de son exclusion de la SCA Conserve Gard.
- 6 961,99 euros TTC représentant le montant de la créance de l'EARL Domaine des Trois Clefs à l'encontre de la SCA Conserve Gard au titre des deux livraisons de Poire Williams correspondant aux bons de livraisons 11560 et 11561 respectivement en date du 12 et 18 août 2011;
-dit que les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31/10/2014 ;
-fixé à la somme de 5 000 euros la créance à titre de dommages intérêts pour préjudice moral de la SCA Conserve Gard à l'encontre de l' EARL Domaine des Trois Clefs et de M. [N] [B] gérant de l' EARL Domaine des trois clefs;
-débouté la SCA Conserve Gard de ses demandes reconventionnelles ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-dit que les dépens passeront en frais de procédure collective ;
-fixé à 3 000 euros la somme allouée à l 'EARL Domaine des Trois Clefs et à M. [N] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné à Me [L] [J] es qualité de représentant des créanciers de la SCA Conserve Gard de faire transcrire l'ensemble des dispositions pécuniaires du présent jugement sur l'état des créances à déposer au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par déclaration du 20 février 2020, la SCA Conserve Gard a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2022 , auxquelles il est expressément référé, la SCA Conserve Gard et la Selarl de Saint Rapt et [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article R 624-7 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 648 de code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil,
Vu les dispositions de l'article L521-3, R522-3, R522-4, R.523-5 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les dispositions des statuts de la SCA Conserve Gard,
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2014 du juge commissaire prés le tribunal de grande instance de Nîmes,
Vu l'échéancier du plan de sauvegarde du 26 juillet 2016 validé par le tribunal,
Déclarer recevable l'appel formé par la SCA Conserve Gard,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes du 5 décembre 2019,
Prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL Saint Rapt & [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
Juger que la créance ayant été admise par le juge commissaire selon ordonnance du 3 octobre 2014, la seule voie de recours pour le créancier est formée devant la cour d'appel en application des dispositions de l'article R 624-7 du code de commerce,
Constater que ni l' EARL Domaine des Trois Clefs ni M. [B] n'ont fait appel et/ou tierce opposition de l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nîmes du 3 octobre 2014.
Juger irrecevable l'assignation du 31 octobre 2014 ainsi que les conclusions de ré-enrôlement suite à radiation du 30 novembre 2017,
Juger que la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs a été arrêtée par le juge commissaire chargé du plan, fixant à la seule somme de 14 828.52 euros, ladite créance de l'associé coopérateur de la coopérative Conserve Gard,
Juger que M. [B] [N] qui n'est pas associé coopérateur ne pouvait pas engager une procédure au fond mais devait former une tierce opposition dans les délais requis,
Juger que la livraison selon BL AB 11561, soit un montant de 3 883,33 euros, faite par et au nom de [X] [B] qui n'est pas associé coopérateur ne saurait pouvoir être régularisée et payée par la coopérative, et qu'il doit mieux se pourvoir,
Rejeter toutes les demandes de M. [B] lequel n'est pas associé coopérateur de la SCA Conserve Gard,
Rejeter toutes les demandes de l' EARL Domaine des trois clés, comme infondées sur la forme comme sur le fond,
Condamner l' EARL Domaine des Trois Clefs à rembourser la somme de 17 907.18 euros au titre du trop-perçu,
Prendre acte que le remboursement de 14 828.52 euros au titre du remboursement des parts sociales est en cours, somme remboursée selon le plan, sans que l'on puisse revenir sur cet échéancier,
Déclarer fondées et régulières les décisions d'exclusion du conseil d'administration de la SCA Conserve Gard,
et en conséquence ,
Juger que la somme de 23 471,75 euros est fondée,
Juger que la condamnation de la coopérative SCA Conserve Gard pour préjudice moral est infondée,
Déclarer recevable le principe de la compensation opérée entre la pénalité statutaire fixée à la somme de 23 471,75 euros avec les sommes à lui devoir,
Juger qu'il n'existe aucun préjudice moral,
Juger que la somme de 11 961,99 euros sera restituée à la SCA Conserve Gard à compter de la signification de l'arrêt rendu,
Condamner l' EARL Domaine des Trois Clefs et M. [B] [N] [N] solidairement à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance distrait au profit de la SCP Rey et Galtier.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, l' EARL Domaine des Trois Clefs et M. [N] [B] demandent à la cour de :
Dire et juger que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel concernant les modalités du recours formé par M. [B] et l' EARL Domaine des Trois Clefs à l'encontre de la décision du juge commissaire du 3 octobre 2014,
Les débouter de leur demande d'irrecevabilité de ce chef,
Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la SCA Conserve Gard et la Selarl de Saint Rapt et [M], ès qualités
Confirmant le jugement entrepris,
Fixer le montant de la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs au montant des sommes suivantes :
-Valeur des parts sociales:14 828,52 €
- livraison de poires Williams:6.961,99 6
et ce avec intérêts de retard à compter du 30 septembre 2011.
Infirmer le jugement quant au quantum des sommes allouées au titre du préjudice moral,
Fixer la créance concernant le préjudice moral à la somme de 15.000 €,
Fixer la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.500 €,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office.
Sur la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs à la somme de 14.828,52 € à titre chirographaire, s'agissant du remboursement des parts sociales,
Selon l'article 624-2 du code de commerce « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Selon l'article R 624-5 du même code « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Selon l'article R 624-7 du code du commerce « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.»
Par ordonnance du 3 octobre 2014, notifiée le 6 octobre 2014, le juge commissaire a :
-fixé la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs à la somme de 14.828,52 € à titre chirographaire, s'agissant du remboursement des parts sociales,
-pour le surplus, dit que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de la présente ordonnance.
Les appelants font valoir que la créance de 14.828,52 € ayant été admise par le juge commissaire, la voie de recours pour le créancier est la voie de l'appel et ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle procédure au fond.
Il est constant que le premier juge a omis de statuer sur le moyen improprement qualifié d'irrecevabilité alors qu'il s'agit en réalité d'une exception d'incompétence, l'analyse des conclusions de la SCA Conserve Gard en date du 4 septembre 2018 révèlant que ce moyen avait été effectivement soulevé devant lui.
La voie de recours d'une créance admise est bien l'appel tandis que celle des créances contestées relève de la compétence de la juridiction commun.
Cependant, il y lieu de constater qu'aucune contestation n'est formulée par l'appelante sur l'admission de la créance par ordonnance du juge commissaire en date du 6 octobre 2014 à hauteur de 14.828,52 € à titre chirographaire au titre du remboursement des parts sociales aux termes du dispositif des dernières conclusions de la SCA Conserve Gard.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs à la somme de 14.828,52 € à titre chirographaire, s'agissant du remboursement des parts sociales, le premier juge n'étant pas compétent de ce chef et statuant à nouveau, la cour constatera que la créance de 14.828,52 € à titre chirographaire au titre du remboursement des parts sociales a été admise par ordonnance non contestée du juge commissaire en date du 6 octobre 2014.
Sur la décision d'exclusion et les pénalités statutaires,
L'article 12-3 des statuts de la SCA Conserve Gard stipule: «La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recoure n'est pas suspensif. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2013 adressée au président du conseil d'administration, l' EARL et son gérant ont contesté la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration dans sa séance du 26 septembre 2011 qui leur a été notifiée le 29 novembre 2011.
Le conseil d'administration n'a pas saisi la première assemblée générale pour que ce recours soit examiné et a rejeté la demande d'audition de M. [B], gérant de l' EARL, au motif que ce dernier avait uniquement sollicité une audition devant le conseil d'administration, non prévue par les statuts.
Or, il appartenait à la SCA de respecter les statuts. La teneur du courrier du 28 novembre 2013 ne laisse aucune ambiguïté sur le fait que M. [B], gérant de l' EARL, entendait contester la décision d'exclusion et souhaitait être entendu en ses explications. Le président du conseil d'administration avait en conséquence l'obligation d'appliquer la procédure de l'article 12 en pareille hypothèse et devait saisir la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification, étant par ailleurs rappelé que l' EARL étant exclue, elle ne pouvait connaître la date de la prochaine assemblée générale.
Comme l'a justement relevé le premier juge, ce n'est pas au coopérateur exclu de saisir la première assemblée générale, mais au seul président du conseil d'administration.
La SCA n'établit au demeurant même pas que M. [B] ait pu s'expliquer devant le conseil d'administration, alors qu'au contraire par courrier du 18 juin 2014, elle lui refuse cette audition, et en toute hypothèse seule l'assemblée générale avait compétence pour examiner la contestation.
Concernant les pénalités de non apport prévues à l'article 8 des statuts, il ressort de ce dernier qu' «avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications ».
Force est de constater que la SCA qui a, selon courrier du 17/02/2012, informé de la décision de la coopérative de faire application des pénalités statutaires pour leur montant statutaire soit la somme de 23 471,75 euros après exclusion, n'a à nouveau pas respecté les statuts puisqu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le coopérateur de fournir ses explications avant le prononcé de la sanction.
Dès lors, la SCA qui n'a pas permis à son associé de s'expliquer sur le bien fondé des motifs de son exclusion et par suite des pénalités appliquées contrairement aux dispositions des statuts ne peut valablement réclamer une quelconque somme au titre des pénalités.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de l' EARL Domaine des Trois Clefs au titre de deux livraisons de poires Williams,
L'EARL Domaine des Trois Clefs sollicite que soit fixée sa créance correspondant à deux livraisons de poires williams demeurées impayées par la SCA Conserve Gard à hauteur de la somme de 6961,99 euros assortie des intérêts de retard à compter du 30/09/2011 et correspondant:
-au bon de livraison Conserve France n°11560 du 12 août 2011 correspondant à 13.896 kg de poires pulpe à 0.21 € soit 2.918,16 € HT + TVA 5.5 % = 3.078,66 €,
-au bon de livraison Conserve France n° 11561 du 18 août 2011 correspondant à 17.528 kg de poires pulpe à 0.21 € soit 3.680,88 € HT + TVA 5.5 % = 3.883,33 €.
La SCA ne conteste pas la livraison objet du bon de livraison n° 11560 mais indique l'avoir réglée.
En revanche, elle s'oppose au paiement de la livraison objet du bon de livraison n° 11561, cette dernière n'ayant pas été effectuée par l' EARL Domaine des Trois Clefs mais par M. [X] [B] qui n'est pas coopérateur.
Cependant, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement relevé:
-que les deux bons de livraison Conserve France sont versés aux débats,
-que concernant la livraison litigieuse n° 11561,le bon de livraison et le BEM sont mentionnés dans le tableau « état des apports » établi par Conserve France le 15/01/2014 au nom de l'EARL Domaine des Trois Clefs tandis que le BEM 160-621 mentionne bien, en tant que producteur : l'EARL Domaine des Trois Clefs
-qu'il n'y a pas eu d'annulation en ce que la somme de 3680,88 euros TTC a bien été payée par Conserve France à Conserve Gard (pièce 10bis 7e ligne) ;
-que l'édition de compte en euros du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012 éditée le 12 mars 2014 mentionne une annulation retenue/cession 1631 EARL DNE 3 CLEFS 201128 30/09/2011 le 1 décembre 2012 pour une somme de 3 800,37 euros, montant qui ne correspond pas ;
-que la comparaison entre les bons de livraison n° 11560 du 12 aôut 2011 dans lequel M. [N] [B] est désigné comme producteur avec le bon de livraison n°11561 du 18 août 2011 sur lequel M. [X] [B] est désigné comme producteur fait apparaître non seulement un lieu de livraison identique mais surtout un code producteur SAP identique n° 320222 ;
-que dès lors, il importe peu que le nom du producteur soit [N] [N] [B] ou le père de ce dernier [X] [B] qui en raison de l'absence de M. [N] [B] à signé le bon de livraison n°11561 du 18 août 2011 ;
Par ailleurs, il ressort de la même capture d'écran du 15 janvier 2014 de la comptabilité de Conserve France qu'elle a réglé également pour la somme de 2 918,16 euros HT la livraison de poires Williams de la part de l' EARL Domaine des Trois Clefs en date du 12 août 2011 correspondant au bon de livraison 011560 et au BEM 160445.
La SCA Conserve Gard, en appel, verse une pièce n° 47 qui établerait que le paiement de cette somme a été effectuée à l' EARL Domaine des Trois Clefs.
Or l'analyse de ce relevé bancaire ne fait pas état d'un tel paiement, seul un virement externe de 2 401,24 € est attribué par une seule mention manuscrite à l' EARL Domaine des Trois Clefs et dont le montant ne correspond pas.
En conséquence la SCA Conserve Gard ne rapporte pas la preuve de la réalité du règlement de la livraison du 12 août 2011.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme totale de 6599,04 euros HT soit 6961,99 euros TTC le montant de la créance de l'EARL Domaine des Trois Clefs à l'encontre de la SCA Conserve Gard au titre des deux livraisons de Poires Williams correspondant aux bons de livraisons 11560 et 11561 respectivement en date du 12 et 18 août 2011. L'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte arrêt du cours des intérêts. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
L'EARL Domaine des Trois Clefs soutient que le comportement de la SCA Conserve Gard est fautif et constitutif d'un préjudice moral. Elle sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
En préliminaire, il convient de constater que M. [B] à titre personnel ne formule aucune demande à ce titre.
Elle ne pourrait en tout état de cause prospérer puisque seule l' EARL représentée par M. [B], son gérant, a été exclue et s'est vue appliquer des pénalités.
Pour les motifs exposés ci-avant, la SCA Conserve Gard n'a pas respecté les dispositions statutaires permettant au coopérateur de fournir ses explications, tant lors de son exclusion, que lors du prononcé des pénalités pour non apport engendrant un préjudice moral certain, les sanctions prononcées étant graves et portant atteinte à sa réputation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts justement évalué à la somme de 5 000 € mais uniquement au profit de l' EARL Domaine des Trois Clefs.
Sur la demande de compensation des créances,
Eu égard à la présente décision, la demande de compensation est sans objet puisque la SCA Conserve Gard ne détient aucune créance à l'encontre de l' EARL Domaine des Trois Clefs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes de restitution de la SCA Conserve Gard ,
La SCA Conserve Gard soutient avoir réglé deux fois la somme de 14.828,52 € au titre des parts sociales et celle au titre du bon de livraison dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde et au titre de l'exécution provisoire prononcée par le jugement déféré.
Elle sollicite la restitution de la somme de 17 907,18 € (14 828,52 € + 3 078,66 €) outre celle de 11 961,99 € (6 961,99 €+ 5 000 €) au titre des condamnations de première instance qu'elle a exécutées.
Il appartiendra aux parties au vu de la présente décision qui constitue un titre exécutoire et au regard des sommes qui ont été versées dans le cadre du plan de sauvegarde puis dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré d'établir le décompte définitif. Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les difficultés d'exécution à ce stade.
Sur les demandes accessoires,
La disposition du jugement déféré concernant les dépens de première instance sera confirmée.
En revanche, celle au titre des frais irrépétibles de première instance sera infirmée.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'EARl Domaine des Trois clefs ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il y lieu de fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 €.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [B] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la SCA Conserve Gard.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs à la somme de 14.828,52 € à titre chirographaire s'agissant du remboursement des parts sociales, en ce qu'il a fixé à la somme de 5 000 euros la créance à titre de dommages intérêts pour préjudice moral de la SCA Conserve Gard à l'encontre de l' EARL Domaine des Trois Clefs et de M. [N] [B] gérant de l' EARL Domaine des trois clefs et en ce qu'il a fixé à 3 000 euros la somme allouée à l 'EARL Domaine des Trois Clefs et à M. [N] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la créance de 14.828,52 € à titre chirographaire au titre du remboursement des parts sociales a été admise par ordonnance non contestée du juge commissaire en date du 6 octobre 2014,
Fixe la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs au passif de la SCA Conserve du Gard à la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
Dit que les parties au vu de la présente décision qui constitue un titre exécutoire et au regard des sommes qui ont été versées dans le cadre du plan de sauvegarde puis dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré devront établir le décompte définitif,
Déboute la SCA conserve du Gard de ses demandes de restitution,
Fixe la créance de l' EARL Domaine des Trois Clefs au passif de la SCA Conserve du Gard à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rappelle qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture du 26 avril 2013 a arrêté le cours des intérêts,
Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la SCA Conserve Gard.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, la présidente,