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18/05/2022 | FRANCE | N°21/03162

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 18 mai 2022, 21/03162


ARRÊT N°



N° RG 21/03162 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE43



Magistrat Rédacteur :

CD



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Cab1

14 avril 2021

RG:19/01267



[R]



C/



[P]



































Grosse délivrée

le 18/05/2022 à :

Me Espinouse

Me Lorion

























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 18 MAI 2022







APPELANTE :



Madame [S] [R]

née le 10 mars 1962 à [Localité 5] (72)

Chez M. [G] [W] [Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide ...

ARRÊT N°

N° RG 21/03162 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE43

Magistrat Rédacteur :

CD

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Cab1

14 avril 2021

RG:19/01267

[R]

C/

[P]

Grosse délivrée

le 18/05/2022 à :

Me Espinouse

Me Lorion

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 18 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [S] [R]

née le 10 mars 1962 à [Localité 5] (72)

Chez M. [G] [W] [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006014 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [P]

né le 21 novembre 1957 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Grégory LORION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,

Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 18 mai 2022,

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [P] et Mme [S] [R] se sont mariés le 16 septembre 1978, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union : [E] le 10 mai 1979, et [V], le 11 octobre 1986.

Les époux ont acquis en cours de mariage un bien immobilier sis à [Localité 7] (28), qu'ils ont revendu par acte notarié du 19 juillet 2014 au prix de 119.000 €, un solde de 82.262,18 € leur revenant sur ce prix.

Par jugement définitif du 28 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé leur divorce.

Les parties ont repris la vie commune en août 2015, jusqu'au 9 septembre 2018.

Par acte d'huissier du 8 mars 2019 M. [P] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales afin de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. Il a sollicité à ce titre la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 32.611,09€ au titre du partage du produit de la vente de l'immeuble commun.

Par jugement du 14 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire,

- dit que la demande de désignation d'un notaire n'a pas d'objet,

- condamné Mme [R] à verser à M. [P] la somme de 32.611,09 € due au titre du partage,

- débouté Mme [R] de ses demandes.

Mme [R] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration d'appel du 17 août 2021.

Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de Mme [R] irrecevable.

Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, Mme [R] demande à la cour de :

- constatant l'absence d'indivision post communautaire,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [P] à lui verser :

- sur le fondement des articles 1130 et 1131, 11401178 1179 1241 et 1242 du code civil, la somme de 8.500 € remise sous la contrainte,

- sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil :

- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris la somme de 171 € au titre des frais de duplicata des relevés bancaires.

L'appelante soutient :

- que le solde du prix de vente de la maison a été versé sur son compte bancaire personnel, d'accord entre les parties, M. [P] ayant expressément renoncé à toute liquidation de leurs comptes,

- qu'il n'existe plus aucun bien indivis depuis juillet 2014, date à laquelle les époux ont liquidé définitivement leur régime matrimonial,

- que c'est sous l'emprise de son ex mari dont elle avait subi les violences, qu'elle a repris la vie commune en août 2015 dans des conditions financières très désavantageuses pour elle, puisqu'elle prenait en charge toutes les dépenses, M. [P] vivant complètement à ses crochets pendant trois ans,

- que les violences psychologiques ont repris, la conduisant à deux tentatives de suicide,

- que c'est sous la pression qu'elle a réglé, au moment de la nouvelle séparation du couple, le 30 septembre 2018, la somme de 8.500€,

- Qu'elle entend obtenir le remboursement de cette somme pour nullité de la convention passée à ce titre, en raison du vice du consentement lié à la contrainte morale, en l'espèce le versement de cette somme pour que M. [P] quitte les lieux ;

- que de plus elle demande la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 46.441,85 € en réparation de son préjudice matériel résultant du vol commis par celui ci de biens et sommes lui appartenant (voiture Chevrolet, moto Harley Davidson, sommes volées sur son compte PAYPAL, camion spécialement aménagé, matériel et marchandises diverses liées à son activité foraine),

- qu'elle ne peut en produire les factures restées dans le camion qui lui a été volé, alors que le véhicule, le matériel et le stock avaient été acquis par le couple du temps du mariage,

- qu'elle produit des attestations sur sa propriété personnelle du stock ainsi que la preuve que M. [P] l'a revendu petit à petit sur un réseau social,

- qu'il en est résulté pour elle un préjudice professionnel caractérisé, puisqu'elle est désormais au RSA, et un préjudice moral dont elle demande également réparation.

Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 janvier 2021, M. [P] demande à la cour de :

- vu les articles 815, 817 et 840 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'intimé soutient :

- que l'accord signé postérieurement au divorce, pour un versement de la somme revenant à chaque partie sur le compte personnel de Mme [R], ne peut pas valoir accord de liquidation de leurs droits,

- que la somme lui revenant ne lui a jamais été reversée par Mme [R],

- que s'il a été condamné pour des faits de violence conjugale par jugement du tribunal correctionnel du 23 janvier 2014, Mme [R] a été indemnisée et perçu la somme de 10.244, 10 € versée par le fonds de garantie,

- qu'elle ne saurait se prévaloir de ces faits alors que le couple s'est reformé ensuite à sa demande,

- que le moyen tiré de la violence au sens des dispositions du code civil constitue une prétention nouvelle et doit en tout état de cause être écarté comme ne pouvant concerner que la phase de formation du contrat,

- que Mme [R] ne fait pas la preuve de sa propriété des biens, ni des vols, ni d'une suite donnée aux plaintes qu'elle a déposées,

- qu'en particulier les captures d'écran produites ne prouvent pas la propriété de Mme [R], ni qu'il serait l'utilisateur des comptes sur les sites internet Facebook et Le Bon Coin où ces objets étaient à la vente.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022, à effet au 23 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la recevabilité de l'action :

Mme [R] soutient que la demande de liquidation formée par M. [P] est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande de règlement amiable.

M. [P] justifie d'une demande faite par lettre de son conseil du 11 octobre 2018 à laquelle Mme [R] n'a pas répondu.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit l'action de M. [P] recevable.

2- Au fond :

1) La demande de M. [P] porte sur le solde du prix de vente de l'immeuble acquis par les deux parties en cours de mariage, par conséquent commun, et revendu par acte notarié du 19 juillet 2014, peu avant le jugement de divorce du 28 août 2014, au prix de 119 000 €.

Mme [R] estime d'abord n'y avoir lieu à liquidation des droits des parties, au motif que l'immeuble ayant été vendu, il n'y a plus d'indivision.

En application de l'article 1441 et 267 du code civil, la communauté est dissoute par le jugement de divorce, et les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit la date de l'ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2012.

Le prix de vente de l'immeuble commun, doit par conséquent être inclus dans l'actif de l'indivision post communautaire.

Mme [R] estime en second lieu que cette somme lui a d'ores et déjà été attribuée comme lui revenant en totalité dans la liquidation des droits des époux. Elle invoque à cet égard un écrit signé le 25 septembre 2015 aux termes duquel :

' les soussignés donnent ordre à M° [M] [C], notaire à [Localité 8], de répartir cette somme par moitié, soit :

- à Mme [R] la somme de 41 131,09 €,

- à M. [P] la somme de 41 131, 09 €,

A la demande expresse des parties, les sommes revenant à chacune des parties seront versées sur le compte de Mme [R] [S] détenu à la Banque Postale numéro du compte 1040534B0353.

Les parties déclarent que le présent document ne constitue en aucune façon une convention de partage et n'a pour objet que de procéder aux opérations comptables financières à la comptabilité du notaire instrumentaire'.

Loin de constituer un accord attribuant à Mme [R] la totalité du prix de vente, le document précise seulement le lieu du versement de la somme de 82 262, 18 € détenue en la comptabilité du notaire, sur le compte personnel de Mme [R], tout en rappelant expressément le droit de chaque partie à en percevoir la moitié, soit la somme de 41 131,09 € chacune.

Mme [R] fait valoir en troisième lieu que c'est elle qui a réglé la plupart des dépenses de logement et de la vie courante à compter de la reprise de la vie commune en août 2015, par conséquent après le divorce, jusqu'à la séparation définitive du couple le 9 septembre 2018.

Toutefois, la situation des concubins se caractérise par l'absence d'obligation légale de contribution aux charges du ménage. Il en résulte qu'à défaut d'accord entre eux sur la répartition des charges de la vie commune, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.

Mme [R] n'invoque pas de convention réglant la participation des deux concubins aux charges du ménage.

Il est possible que M. [P] ait déclaré verbalement que ce solde servirait aux dépenses communes du couple qui se reformait alors. Toutefois, le document signé par les parties le 25 septembre 2015, s'il prévoit que le solde du prix de vente revenant aux deux parties est versé sur le compte de Mme [R], ne dit pas que ce solde servira aux dépenses de la vie courante du couple, et précise qu'il revient pour moitié à chacune des parties.

La preuve d'un accord contraire ne résulte pas suffisamment des plaintes déposées par Mme [R] au moment de la séparation du couple, en septembre 2018.

Mme [R] soutient enfin que la somme de 8.520 € versée à son compagnon au moment de leur séparation définitive, lui a été extorquée sous la contrainte morale, alors que, victime de violences conjugales, elle était toujours sous l'emprise de M. [P]. Ce versement, aurait-il était fait sous l'empire d'une contrainte morale, a justement été pris en compte par le tribunal dans les comptes des parties, et doit venir en déduction de la somme revenant à M. [P].

2) Mme [R] a formé de son côté des demandes de paiement qu'il convient d'examiner :

- Les demandes relatives à la somme de 10.244, 10 € reçue par Mme [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice (corporel), et à la somme de 1.800 € au titre du règlement deux mois de loyers, sont formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais en réalité sous l'angle de l'utilisation pour la vie courante des concubins de fonds personnels de Mme [R], ou d'utilisation par M. [P] seul de l'appartement du couple pendant deux mois, et ne peuvent donc donner lieu à créance entre concubins ainsi qu'il a été vu plus haut.

- Mme [R] sollicite d'autre part la condamnation de M. [P] au paiement de différentes sommes sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil :

Mme [R] justifie de factures d'achat du véhicule Chevrolet et de la moto Harley Davidson et de divers matériels (petit matériel, maroquinerie etc), ainsi que de plaintes pour harcèlement moral déposées le 12 septembre 2018, et pour vol déposées le 6 octobre 2018 c'est à dire peu après la séparation difficile du couple.

Elle ne dit pas quelle suite a été donnée à ces plaintes et ne justifie pas de ce qu'elle aurait été privée, du fait d'un vol imputable à l'intimé, de la possibilité d'exercer son activité de vente sur les marchés. L'unique attestation sur ce point, dans des termes généraux, et la photo d'un étal un jour de marché, ne démontrent ni l'exercice régulier d'une activité sur les marchés avant la séparation, ni la cessation de cette activité par la faute de M. [P]. Enfin les extraits de pages internet présentant différents objets à la vente, ne prouvent pas la propriété des biens présentés.

Il ne résulte pas des éléments produits la preuve suffisante d'une faute de M. [P] à l'origine d'un préjudice professionnel ou matériel pour Mme [R].

C'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes à ce titre.

C'est donc bien en définitive la somme de 41.131,09 € - 8 520 € = 32.611, 09 € qui revient à M. [P] dans la liquidation des droits des parties.

3- Sur les demandes accessoires :

Le jugement est confirmé. La demande de M. [P] ne peut donc être considérée comme abusive.

Il est toutefois équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Mme [R] supportera les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable l'action de M. [Y] [P],

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute Mme [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] [R] aux dépens.

Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/03162
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.03162 ?
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