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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00266

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 mai 2022, 22/00266


ARRÊT N°



N° RG 22/00266 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IKGV



NG/CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

12 janvier 2022

RG :21/00619



[Y]

[W]



C/



[S]

[P]



Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 MAI 2022





APPELANTS :



Monsieur [F] [Y]

né le 19 Novembre 1943 à TUNIS -

TUNISIE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Madame [I] [O] [W] épouse [Y]

née le 22 Septembre 1941 à TANANARIVE - MADAGASCAR (30670)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me ...

ARRÊT N°

N° RG 22/00266 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IKGV

NG/CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

12 janvier 2022

RG :21/00619

[Y]

[W]

C/

[S]

[P]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [F] [Y]

né le 19 Novembre 1943 à TUNIS - TUNISIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [I] [O] [W] épouse [Y]

née le 22 Septembre 1941 à TANANARIVE - MADAGASCAR (30670)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [E] [S]

né le 20 Septembre 1980 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [X] [B] [P] épouse [S]

née le 15 Novembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [F] [Y] et Mme [I] [W], son épouse, ci-après les époux [Y], ont acquis par acte du 7 décembre 2018 une maison d'habitation à [Localité 5] que leur ont vendue M. [G] [S] et Mme [H] [P] épouse [S].

Invoquant l'existence de nombreuses malfaçons et défauts de conception affectant le bien vendu, les époux [Y] ont assigné en référé-expertise la société SD Construction et divers autres intervenants aux opérations de construction de l'immeuble litigieux, et ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Nîmes, la désignation de M. [V] [N], expert, dont les opérations d'expertise sont en cours.

Considérant nécessaire d'attraire à l'expertise les vendeurs, les époux [S], afin de leur rendre opposable le rapport de l'expert, tant au titre des vices cachés dont ils ne pouvaient ignorer l'existence qu'au titre de la garantie due aux ouvrages bâtis, les époux [Y] ont assigné le 23 septembre 2021 à ces fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes M. et Mme [S].

Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a débouté les époux [Y] de leur demande et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi l'ordonnance retient que les époux [Y] ne fournissent aucune preuve de ce que les ouvrages listés dans l'assignation (soit aménagement extérieur, mur de clôture, portail, descente d'eau pluviale, dallage extérieur, terrasse, branchement, sonnette électrique et piscine avec un local inaccessible) pour lesquels ils ont appelé en cause leurs vendeurs, ont été réalisés par ces derniers, alors que les vendeurs démontrent l'intervention de l'entreprise [Adresse 9], pour la construction de la piscine, de la terrasse, du terrassement et du mur de clôture de la maison.

Par déclaration au greffe du 21 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance. Ils en critiquent le dispositif en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande tendant à rendre les opérations d'expertise opposables aux époux [S].

Par conclusions reçues par le RPVA le 7 mars 2022, les intimés, M. et Mme [S], demandent la confirmation de l'ordonnance, sauf à l'infirmer en ce qu'elle les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; subsidiairement, ils demandent à la cour de leur donner acte de leurs plus expresses réserves quant à leur responsabilité et de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par les époux [Y].

À cet effet, M. et Mme [S] font valoir que les appelants sont incapables de démontrer qu'ils étaient au fait de l'existence de vices prétendument cachés de l'immeuble litigieux et ajoutent qu'en ce qui concerne les ouvrages extérieurs, les vices dont ils pourraient être atteints sont apparents ; ils en déduisent que M. et Mme [Y] sont mal fondés à leur attribuer la qualité de constructeur, leur action devant être plutôt dirigée à l'encontre de la société [Adresse 9] et non contre eux-mêmes.

Ils estiment être, en raison de leur mise en cause injustifiée, victimes d'un véritable harcèlement des époux [Y] et demandent en conséquence une indemnité de procédure de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais occasionnés par leur défense devant le premier juge que devant la cour d'appel.

Par conclusions reçues par le RPVA le 11 mars 2022, M et Mme [Y] réitèrent devant la cour leur demande initiale, l'ordonnance de référé du 12 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes étant réformée, à l'effet de voir l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020 rendue commune et opposable à M. [G] [S] et Mme [H] [P].

Ils font valoir qu'un certain nombre de désordres se sont révélés au cours des opérations d'expertise alors que certaines parties des ouvrages litigieux sont étrangères au contrat de construction de maison individuelle avec la SAS SD Construction à qui les époux [S] avaient confié l'édification de l'immeuble en cause.

Ils observent en outre que l'indemnité de procédure, allouée à titre de dommages et intérêts pour sanctionner l'attitude illégitime d'un plaideur n'entre pas dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fondement duquel ils sollicitent la somme de 1 500 € à la charge des intimés.

Sur ce

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de ce texte qu'un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d' instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Pour considérer que les opérations d'expertise, ordonnée le 2 septembre 2020, doivent être conduites contradictoirement avec les vendeurs, les acquéreurs observent que c'est justement à l'occasion de l'expertise que certains désordres ont été révélés. Ils exposent à cet effet que des ouvrages extérieurs, indépendants de la construction principale confiée à la société SD Construction, ont été réalisés à la demande des époux [S], et mettent en doute la réalité de l'intervention de la société [Adresse 9], dissoute depuis le 22 octobre 2012, en dehors du contrat de construction de maison individuelle avec la SAS SD Construction, s'étonnant de la véracité des éléments de preuve fournis par les vendeurs, à savoir deux factures établies sur papier libre, produites en photocopie, par la société '[Adresse 10], dès lors que cette société a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 22 octobre 2012, comme cela ressort du K bis versé aux débats.

D'une part, les pièces du dossier enseignent que les travaux extérieurs à la maison d'habitation, notamment la piscine, le terrassement autour de la maison et le mur de clôture ont été réalisés non par la SAS SD Construction mais, selon les vendeurs eux-mêmes, par la société '[Adresse 9]' qui aurait établi deux factures, non numérotées, datées du 6 mars 2017, soit plusieurs années après avoir été dissoute.

D'autre part, les constatations tant de l'expert mandaté par l'assureur de Mme [Y], la société Civis, que, surtout, celles de l'expert judiciaire, M. [N], révèlent l'existence de désordres dont les vendeurs ont pu avoir connaissance, pour certains d'entre eux en tout cas, lors de la vente du bien immobilier vendu, tels qu'une fissure en escalier sous l'appui de fenêtre, du côté droit, d'ouverture environ 1 mm et une fissure horizontale dans le prolongement de l'appui de la fenêtre ouest de l'étage, des fissures sur le mur de clôture au droit de la quasi totalité des poteaux métalliques soutenant le grillage à mailles rigides, d'ouverture environ 1 mm et présentant un espacement régulier, ces fissures ayant pu, du moins pour certaines être visibles lors de la vente du bien en 2018, la pente de l'auvent qui dirige les eaux de pluie sur un luminaire extérieur situé en façade, juste à gauche de la porte d'entrée, un dénivelé important entre la rue et le dallage situé devant le garage ce qui interdit ou complique le passage de véhicule, un défaut d'accessibilité au vide sanitaire sauf à ramper pour y accéder, un soutien de la piscine par des étais en bois, une absence d'isolation dans les combles, une installation électrique non conforme, une absence de prise de courant sur le plan de travail de la cuisine, une déformation du plafond du garage, une longue fissure sur le côté de la terrasse, descente des eaux pluviales sur la dalle du garage.

Il résulte de ce qui précède que M et Mme [Y] font à juste titre état d'un motif légitime à rendre commune et opposable aux vendeurs du bien immobilier litigieux, M. et Mme [S], l'expertise effectuée par M . [N], dès lors que de nombreux travaux relatifs aux éléments extérieurs à la maison d'habitation ont été réalisés sans que M. et Mme [S] n'apportent la preuve, avec la certitude nécessaire, que ces éléments ont été construits par un professionnel du bâtiment, et dans le respect des règles de l'art ; la responsabilité des intimés dans les désordres invoqués ne peut donc être écartée, étant au surplus observé que la pièce n° 7 communiquée par les intimés est sans emport, les documents dont fait état le mail du 30 novembre 2018 de Mme [S] au notaire rédacteur de l'acte du 7 décembre 2018, n'étant pas décrits.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande de M. et Mme [Y], qui est de nature à améliorer leur situation probatoire et qui n'est pas contraire aux intérêts légitimes de M et Mme [S], aucune des clauses de l'acte de vente du 7 décembre 2018 ne s'opposant au bien fondé de l'action de M et Mme [Y] devant le juge des référés.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des intimés, par laquelle ils demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, une telle demande ne constituant pas une prétention.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par M et Mme [A], dont l'action est dépourvue de déloyauté, au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020 désignant M. [N] en qualité d'expert est rendue commune et opposable à M. [S] et Mme [P] épouse [S],

Condamne M. [S] et Mme [P] épouse [S] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de procédure de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M et Mme [S] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente de Chambre et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00266
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00266 ?
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