La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2022 | FRANCE | N°22/00089

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 mai 2022, 22/00089


ARRÊT N°



N° RG 22/00089 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IJW5



NG/CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

13 décembre 2021

RG :21/00411



Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]



C/



S.A. AXA FRANCE IARD



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 MAI 2022





APPELANTE :



Syndic

at DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]

représenté par son syndic, la SAS CABINET MATHIEU IMMOFICE immatriculé au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 452 943 111, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit ...

ARRÊT N°

N° RG 22/00089 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IJW5

NG/CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

13 décembre 2021

RG :21/00411

Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 MAI 2022

APPELANTE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]

représenté par son syndic, la SAS CABINET MATHIEU IMMOFICE immatriculé au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 452 943 111, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]', ci-après le Syndicat, représenté par son syndic la SAS Mathieu Immofice, gère un immeuble en copropriété dont le siège est à [Localité 5] (Vaucluse), assuré par contrat du 27 janvier 2006 auprès de la société d'assurances Axa France Iard garantissant le risque 'Sécheresse'.

Par arrêté du 25 juillet 2017, publié le 1er septembre 2017, le territoire de la commune d'[Localité 5] a été déclaré en état de catastrophe naturelle consécutivement à une sécheresse qui a sévi dans la région au cours de l'année 2016.

Le 5 septembre 2017, le Syndicat a déclaré un sinistre 'Sécheresse', garanti au contrat, concernant l'immeuble '[Adresse 6]', des fissures étant apparues sur le gros-oeuvre de l'immeuble.

Par lettre du 14 novembre 2019, la société Axa France Iard a dénié sa garantie en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise amiable de l'expert, M. [P], qui, mandaté le 8 septembre 2017 par l'assureur, a indiqué que les désordres constatés étaient antérieurs à la période de sécheresse visée par l'arrêté du 25 juillet 2017, comme le démontrerait un procès verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2015 ayant décidé des travaux de réparation de murs fissurés.

Le 13 août 2021, le Syndicat, représenté par son syndic, la SAS Cabinet Mathieu Immofice, a assigné la société Axa en référé-expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire d'Avignon, à l'effet de voir désigner un expert en vue, de décrire les désordres affectant les bâtiments en cause, d'en rechercher l'origine, et de chiffrer le coût des travaux de reprise. Au soutien de son action, le Syndicat a invoqué un avis technique de la société Socotec portant sur un immeuble voisin, la résidence '[Adresse 7]', avis qui a relevé un lien de causalité entre la période de sécheresse de l'année 2016 et les désordres affectant l'immeuble '[Adresse 7]'.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que l'action engagée le 13 août 2021 était prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, en conséquence, a débouté le Syndicat, faute de pouvoir invoquer un motif légitime au soutien de sa demande, et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a laissé les dépens à la charge du Syndicat.

Pour statuer ainsi, l'ordonnance retient que ce sont les dates des 1er ou 5 septembre 2017 qui doivent être tenues comme point de départ de la prescription biennale prévue par l'article susvisé du code des assurances, ce dont il résulte que l'action intentée le 13 août 2021 par le Syndicat est prescrite et donc vouée à un échec certain, privant ainsi le Syndicat de motif légitime à sa demande d'expertise.

Par déclaration au greffe de la cour du 5 janvier 2022, le Syndicat a interjeté appel de cette ordonnance dont il critique l'ensemble des chefs du dispositif.

Par conclusions reçues par le RPVA le 21 mars 2022, le Syndicat, poursuivant la réformation de l'ordonnance, réitère sa demande d'expertise ; il fait valoir que son action n'est pas prescrite, un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 7 octobre 2019, date du dépôt d'un rapport d'expertise amiable demandée par la société Axa à la société Sedwick, mandatée le 8 septembre 2017. Il soutient au surplus qu'en proposant, dans son courrier du 14 novembre 2019, de prendre en charge les frais d'étude géotechnique eu égard à la lourdeur des travaux de reprise à effectuer sur l'immeuble, la société Axa France Iard a expressément renoncé à se prévaloir de la prescription.

Le Syndicat sollicite en outre la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions reçues par le RPVA le 23 mars 2022, la société Axa France IARD demande la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation du Syndicat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, la société Axa fait valoir que l'acte interruptif de prescription est non pas la date du dépôt de rapport d'expertise, fût-elle amiable, mais la date de la désignation de l'expert, qui en l'espèce a eu lieu le 8 septembre 2017, de sorte que la prescription biennale a été acquise le 8 septembre 2019. Il résulte pour elle l'absence de motif légitime du Syndicat à obtenir la désignation d'un expert.

Sur ce

Pour dire que l'action du Syndicat était dépourvue de motif légitime, le premier juge a considéré en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances selon lequel, dans sa rédaction applicable au litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

(...) que l'assignation du 13 août 2021 est intervenue au-delà de deux années et que le point de départ du délai de prescription est soit le 1er septembre 2017, date de l'arrêté de déclaration de catastrophes naturelles, ou le 5 septembre 2017, date de la déclaration de sinistre.

Au soutien de l'appel, le Syndicat fait valoir, en premier lieu, que l'événement qui donne naissance à son action à l'encontre de son assureur est la date de la notification du refus de garantie, le 14 novembre 2019, en deuxième lieu, que la prescription a été interrompue, en application de l'article L. 114-2 du code des assurances le 7 octobre 2019, date du dépôt du rapport de M. [P], expert désigné par la société Axa France Iard, et en troisième lieu, que l'assureur a renoncé expressément à se prévaloir de la prescription en acceptant, par le courrier du 14 novembre 2019.

L'article 145 du code de procédure civile, cependant, énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Même si le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté et peut être reporté si l'assuré n'a eu connaissance du dommage causé à son bien qu'après cette publication, il demeure que l'expert mandaté par l'assureur, M. [P], mentionne in fine de son rapport du 7 octobre 2019 que des reprises en sous-oeuvre de la résidence '[Adresse 6]' seraient nécessaires pour remédier durablement aux mouvements de sols qui ont affecté l'édifice de façon chronique depuis plusieurs années ; en outre, en page 19 de son pré-rapport du 8 avril 2019, M. [P] note que conformément aux instructions de l'assureur, il a demandé au cabinet d'étude géotechnique Determinant, partenaire d'Axa, d'effectuer une étude de sol afin d'acquérir une certitude quant à l'absence d'implication de la sécheresse dans les désordres, étant au surplus observé que l'expert a constaté des fissures dans différents appartements de la résidence, dommages qui seraient apparues selon les occupants des lieux au cours de l'été 2016.

Il suit de là que l'imputation à la sécheresse de l'été 2016, reconnue à [Localité 5] comme catastrophe naturelle, n'est pas, en l'état, exclue avec certitude de sorte que le Syndicat invoque à juste titre un motif légitime à obtenir une expertise.

Cette mesure d'instruction est en effet de nature à améliorer la situation probatoire du Syndicat en vue d'une action au fond, plausible, alors que la question de la prescription de l'action relève de la seule compétence du juge du fond et non de celle de la juridiction des référés, dont la décision n'est pas de nature à faire obstacle au bien fondé de la contestation soulevée par l'assureur.

Ainsi, l'expertise sollicitée ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société Axa France Iard.

Les dépens de première instance resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires Les Nacisses alors que la SA Axa France Iard supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, dans la mesure précisée au dispositif, en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, en matière de référé et par mise à dispositions au greffe,

Réforme l'ordonnance de référé du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon, excepté pour les dépens de première instance qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]',

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [X] [R], demeurant [Adresse 3], qui pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de :

-entendre les parties, et recueillir leurs dires et observations,

-entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

-dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,

-visiter et décrire les lieux, à savoir la copropriété ' [Adresse 6]' situé [Adresse 8],

-rechercher si ces biens immobiliers présentent des désordres; si tel est le cas, les décrire et en déterminer la nature exacte, l'étendue, l'origine et les conséquences,

-dire si les désordres constatés résultent des événements ou phénomènes classés catastrophe naturelle par l'arrêté du 25 juillet 2017, publié le 1er septembre 2017, ou s'ils étaient apparus auparavant; en cas d'antériorité de ces désordres, préciser si les événements ou phénomènes classés catastrophe naturelle par ledit arrêté ont pu constituer des facteurs d'aggravation des désordres antérieurs,

-décrire les travaux nécessaires à la reprise durable des désordres constatés, en évaluer le coût, ainsi que leur durée prévisible,

-fournir tous éléments utiles à apprécier les préjudices éventuellement subis,

-plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,

-s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties recueillies à l'occasion d'un pré rapport ou note de synthèse qui leur auront été préalablement adressés.

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 232 à 248, et 263 à 284 du code de procédure civile, et que l'expert fera connaître aux parties qui en feront la demande le programme de ses investigations ainsi que l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon,

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]'qui consignera avant le 30 juin 2022 par virement auprès du Régisseur des recettes du tribunal judiciaire d'Avignon la somme de 3 500 € à titre de provision sur les honoraires de l'expert,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai fixé, la désignation de l'expert sera caduque sauf pour le juge à décider d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

Dit que s'il estime insuffisante la provision, l'expert devra évaluer aussi rapidement que possible en évaluer le montant ainsi que celui de ses débours,

Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire d'Avignon, le montant global qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours,

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et en assurer le contrôle, et pour remplacer, soit à la requête de la partie la plus diligente soit d'office par ordonnance l'expert empêché ou qui aura refusé de procéder à l'expertise,

Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de Huit Mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisé, et que dans le même délai il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie de son rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération conformément à l'article 173 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente de Chambre et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00089
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award