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12/05/2022 | FRANCE | N°21/04525

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 mai 2022, 21/04525


ARRÊT N°



N° RG 21/04525 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEE



MAM



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

16 décembre 2021

RG:



[C]



C/



S.A. ENEDIS















































Grosse délivrée

le

à Selarl Eve Soulier

Selarl Pellegrin

















COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 MAI 2022







APPELANT :



Monsieur [I] [F] [C]

né le 15 Avril 1958 à [Localité 3] (34)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jessica MUNOT de la SCP...

ARRÊT N°

N° RG 21/04525 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEE

MAM

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

16 décembre 2021

RG:

[C]

C/

S.A. ENEDIS

Grosse délivrée

le

à Selarl Eve Soulier

Selarl Pellegrin

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [F] [C]

né le 15 Avril 1958 à [Localité 3] (34)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA, Plaidant, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉE :

S.A. ENEDIS immatricuéle au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442 prise en la personne de la Présidente de son Directoire domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Statuant en matière d'assignation à jour fixe sur incompétence

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 12 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 28 décembre 2001 Monsieur [I] [C] a acquis de Madame [Z] [B] un immeuble à usage de commerce ou de bureau dénommé «'Hôtel Bénézet'» sis [Adresse 1] (Hérault).

Il a appris qu'une convention de raccordement avait été conclue par Mmes [Z] et [E] [B] le 8 décembre 1980 avec EDF, aux droits de laquelle vient la société Enédis, l'autorisant à installer un transformateur dans une des caves de l'immeuble et a sollicité d'EDF l'enlèvement de ce transformateur.

Il a saisi le tribunal administratif afin de faire constater que la convention était devenue sans cause à la suite du départ de la société la brioche dorée et que la société EDF était devenue occupante sans droit ni titre. Par jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Marseille du 12 septembre 2011, sa demande a été rejetée.

Par acte d'huissier du 11 mars 2021 Monsieur [I] [C] a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principalement de voir ordonner sous astreinte la libération de la cave occupée par la société Enedis, après quoi il sera statué par le juge compétent, et fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 500 € par mois,

Saisi par la société Enedis de conclusions d'incompétence, par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent afin de connaître du litige, relevant de la seule compétence des juridictions administratives, a invité M. [I] [C] à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces de Monsieur [C] et l'a condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2021, Monsieur [I] [C] a relevé appel de ce jugement.

Autorisé à assigner à jour fixe en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile à l'audience du 15 mars 2022 par ordonnance du 27 décembre 2021, par acte d'huissier du 4 janvier 2022, l'appelant a assigné la SA Enedis.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [I] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,

'juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est compétent pour statuer sur le terme du contrat, compte tenu de la nature des droits consentis par le bailleur à la société Enedis ainsi que sur l'indemnisation des préjudices découlant de l'application de cette convention,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes,

' sur le déplacement du transformateur, renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Montpellier, débouter Enédis de ses demandes, fins et conclusions,

'ordonner la production par Enedis, sous astreinte de 150 € par jour pendant trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir de la réglementation concernant l'implantation des transformateurs dans les immeubles,

'la condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Il fait observer qu'il n'a pas saisi le tribunal judiciaire de la suppression des ouvrages ou de leur déplacement, mais qu'il entend faire juger la durée du contrat, la fixation d'une fin de contrat et les conséquences du terme du contrat, le juge civil étant seul compétent pour connaître de ce débat. Au terme du contrat, l'intimé occupe un local sans droit ni titre, ce qui est constitutif d'une voie de fait.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, la SA Enedis demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que :

- l'ouvrage dont il est demandé l'enlèvement est un ouvrage public,

- l'implantation même sans titre d'un tel ouvrage public de distribution d'électricité qui ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public n'aboutit pas à l'extinction d'un droit de propriété et dès lors ne peut être qualifiée de voie de fait,

'dès lors que Monsieur [C] sollicite la libération de la cave et donc l'enlèvement de l'ouvrage public, ainsi qu'une indemnité d'occupation, ses demandes échappent à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire,

'la demande de production de pièces relève du juge du fond.

Le dossier a été retenu à l'audience du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.

Après avoir dans son assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes sollicité la libération sous astreinte de la cave occupée par la société Enedis, après quoi il sera statué par le juge compétent, et la fixation de l'indemnité d'occupation due à compter du terme du contrat à la somme de 500 € par mois, dans ses dernières conclusions notifiées la veille de l'audience devant le juge de la mise en état, M. [C] a modifié ses demandes principales en demandant au tribunal de dire que la durée du contrat qui se rapporte à un droit de jouissance spéciale ne peut excéder 30 ans, que ce contrat est parvenu à son terme le 8 décembre 2010, qu'Enédis se trouve sans droit, ni titre et en conséquence, l'autoriser à évincer du local la requise et à défaut, condamner Enédis à procéder à l'enlèvement du transformateur et à la remise en état des lieux, puis la condamner à une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 11 mars 2016, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et résistance abusive.

Il est constant que bien que la société Enedis soit une société de droit privé, elle est chargée d'une mission de service public et les ouvrages lui appartenant, qui sont directement affectés au service public de la distribution d'énergie, constituent des ouvrages publics. Il est également constant que le transformateur litigieux n'est pas uniquement destiné à desservir l'immeuble de M. [C] mais également l'ensemble des riverains du secteur et fait partie selon les clauses de la convention de raccordement de la concession de distribution publique d'électricité de la ville de [Localité 3].

Il n'appartient en aucun cas à l'autorité judiciaire de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte de quelque façon que ce soit à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [C] admet que la demande de déplacement du transformateur relève des juridictions de l'ordre administratif.

S'agissant de la durée du contrat, la cour observe, d'une part que les juridictions administratives, saisies par M. [C], ont d'ores et déjà considéré que le contrat était toujours en vigueur et, d'autre part que la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 12 septembre 2011 a relevé que ce transformateur desservait également en électricité des immeubles et ilôts voisins, avait donc une fonction d'intérêt général et a également souligné la teneur des clauses du contrat, lesquelles par les prérogatives données à EDF portant atteinte à la propriété privée (droits accessoires donnés page 3 et 4 du contrat) s'analysent en des clauses exorbitantes du droit commun.

En cet état et dès lors que les demandes, tant principales, que subsidiaires, ont pour objet in fine d'obtenir l'enlèvement de ce transformateur installé en vertu d'une convention de raccordement, donc exclusive d'une voie de fait, ce contentieux relève par nature du tribunal administratif.

Par ailleurs, le juge administratif est également compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice né du maintien indu dans les lieux au delà du terme allégué de la convention dès lors que ce maintien dans les lieux n'est pas une dépossession définitive.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent et invité M. [C] à mieux se pourvoir, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la demande de production de pièces.

M. [C] qui succombe en son appel supportera les dépens et sera condamné à payer à la SA Enédis la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [C] à payer à la SA Enédis la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [I] [C] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04525
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.04525 ?
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