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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02591

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 mai 2022, 21/02591


ARRÊT N°



N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDKK



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 mai 2021 RG :19/06304



[D]



C/



[T]



















Grosse délivrée

le

à SCP Coudurier Chamski

SCP Delran Sergent

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 MAI 2022r>






APPELANT :



Monsieur [S] [D]

né le 03 Août 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉ :



Monsieur [X] [T]

né le 17 Juin 1955 à [Localité 6]

[Adresse ...

ARRÊT N°

N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDKK

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 mai 2021 RG :19/06304

[D]

C/

[T]

Grosse délivrée

le

à SCP Coudurier Chamski

SCP Delran Sergent

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [D]

né le 03 Août 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [T]

né le 17 Juin 1955 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 12 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 12 mai 2016, Monsieur [X] [T] a acquis de Monsieur [S] [D] un bien immobilier situé [Adresse 4] (30) moyennant le prix de 393.000 euros.

A la suite de l'apparition de désordres affectant le bien, Monsieur [X] [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, qui, par ordonnance rendue le31 janvier 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [I] [N].

L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2019.

Par jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- DEBOUT'' Monsieur [S] [D] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le numéro RG 21/00058 auprès du Tribunal judiciaire de NIMES ;

- DECLAR'' recevable l'action de Monsieur [X] [T] au titre de la garantie de l'article 1792 du code civil ;

- CONDAMN'' Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 76 184 € sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de remise en état des lieux ;

- CONDAMN'' Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 737 € au titre du préjudice de jouissance ;

- CONDAMN'' Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;

- DEBOUT'' Monsieur [S] [D] de sa demande de condamnation au titre de l'abus de droit d'agir en justice ;

- CONDAMN'' Monsieur [S] [D] aux entiers dépens des instances au fond et en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- CONDAMN'' Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUT'' Monsieur [S] [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONN'' l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 02 juillet 2021, Monsieur [S] [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2021, Monsieur [S] [D] a demandé à la cour de :

A titre principal,

- INFIRMER le Jugement entrepris des chefs critiqués, et statuant de nouveau,

- DÉBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D],

Subsidiairement,

- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [T] les sommes de :

o 76184 € au titre des travaux de remise en état,

o 2737 € au titre du préjudice de jouissance

o 2000 €au titre du préjudice moral

Et statuant de nouveau,

- LIMITER le coût de remise en état à la somme de 8.148,60 € TTC

- DÉBOUTER Monsieur [T] des autres chefs de préjudice tenant leur caractère infondé,

Reconventionnellement,

- CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] :

o 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

o 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [T] à supporter l'intégralité des dépens de première instance comme d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [S] [D] fait valoir que le rapport d'expertise est critiquable dès lors qu'il n'a pas déterminé la date d'apparition des désordres et leur origine. L'Expert ne peut en aucun cas affirmer que l'étanchéité était défectueuse dans la mesure où aucune infiltration n'était préalable à la vente et personne ne l'ayant constatée, ni les acquéreurs, ni les entreprises. Or, les consorts [T] avaient réalisé certains travaux qui ont pu avoir une incidence directe sur la défectuosité de l'étanchéité. Monsieur [S] [D] ajoute que l'expert formule des appréciations juridiques allant au-delà de sa mission et de ses compétences et ses évaluations sont surprenantes.

Monsieur [S] [D] précise que la responsabilité décennale ne peut être retenue alors que l'acte notarié démontre que les travaux en question ne sont pas un complexe d'étanchéité des travaux de revêtement de sol qui ne sont pas soumis à garantie décennale, mais exclusivement à garantie biennale. Dans la mesure où le revêtement posé n'a pas vocation à assurer l'étanchéité, et n'entre manifestement pas dans le cadre des éléments d'équipements déterminés par l'article 1792-2 du code civil, alors la responsabilité décennale ne peut être engagée. Ce sont les travaux, et en réalité les percements et le ponçage réalisés par la société EUROSYNTEC, qui pourraient être également à l'origine des infiltrations, et ne relèvent pas de la défectuosité de l'ouvrage mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du poseur ayant abîmé le support. Le revêtement posé ainsi que cela est démontré et repris dans le rapport d'expertise, est un revêtement imperméable (à la différence d'étanche) constitue en effet une barrière supplémentaire mais ne constitue en aucun cas un complexe d'étanchéité.

Subsidiairement, sur le fondement des vices cachés Monsieur [S] [D], qui précise ne pas avoir la qualité de professionnel, expose que Monsieur [T] n'apporte pas la preuve que l'immeuble n'était pas étanche à la date de la vente.

Très subsidiairement, il ajoute que l'indemnisation du préjudice matériel ne doit pas permettre l'amélioration de l'immeuble ou l'enrichissement sans cause de son propriétaire et le préjudice moral et de jouissance est inondé. Reconventionnellement il sollicite la condamnation de l'intimé à des dommages et intérêts en raison du comportement déloyal de Monsieur [T].

Par conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2021, Monsieur [X] [T] a demandé à la cour de :

Tenant l'appel interjeté

- Le DECLARER recevable mais infondé

Par voie de conséquences

- CONFIRMER la décision déférée

Sur le rapport de l'expert judiciaire

A TITRE PRINCIPAL

Vu les Articles 1792 et 1792-1 du code civil

Vu le Rapport de Mme [P]

- CONDAMNER Monsieur [D]

- au paiement de 76 184.00 euros au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et des embellissements,

- au paiement de 2 737 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [T],

- au paiement de la somme de 2 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral

- DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes et contestations

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le Rapport de Mme [P]

Vu la qualité de professionnel de Monsieur [D],

- JUGER que la clause d'exclusion de garantie doit être écartée,

- JUGER que Monsieur [D] doit sa garantie des vices cachés,

- Le CONDAMNER

- au paiement de 76 184.00 euros au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et des embellissements,

- au paiement de 2 737 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [T],

- au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral

- DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes reconventionnelles

EN TOUT ETAT DE CAUSE.

- CONDAMNER Monsieur [D] au paiement des entiers frais et dépens des instances au fond et en référé, ainsi que d'appel, et en ce compris les frais d'expertise,

- CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [T] expose que la qualité de constructeur de Monsieur [D] n'est ni contestable ni contestée et à ce titre, il doit réparation de tous désordres de nature décennale. Les infiltrations constatées rendent incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination. S'il venait à être considérer que les travaux entrepris ne sont pas des travaux d'étanchéité, Monsieur [D] serait malgré tout tenu à la garantie décennale. En effet, Les travaux réalisés n'ont pas consisté en la simple pose d'un revêtement, il a été fixé par l'application d'une couche primaire d'adhérence. Or, pour que cette couche primaire puisse être posée, il a été nécessaire de réaliser un ponçage mécanique du support. Subsidiairement, si par impossible le fondement principal tiré de la garantie légale des constructeurs n'était pas retenu par la juridiction, l'action en garantie des vices cachés est possible car non seulement Monsieur [D] avait parfaitement connaissance du vice mais il est également professionnel.

L'intimé ajoute que les critiques du rapport d'expertise sont vaines et infondées, car les conclusions de l'expert qui s'évincent de ses constatations sont identiques à celles de tous les autres intervenants. Il indique encore que le montant du préjudice matériel n'est pas disproportionné et il n'y a pas enrichissement sans cause. Les préjudices moral et de jouissance sont justifiés et il précise qu'il n'y a eu aucun acharnement de sa part.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ces parties. La demande de jonction n'est pas énoncée au dispositif des conclusions de Monsieur [S] [D], la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Sur la responsabilité

Aux termes de l'article 1792 alinéa 1er du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-1 du code civil dispose que est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L'article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

La Cour de assation considère que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème 14 décembre 2017 (16-10-820, 16-12.593).

Monsieur [S] [D], qui a fait réaliser les travaux d'étanchéité et a indiqué à l'expert avoir 'dirigé les travaux en tant que maître d'oeuvre', n'a pas contesté être réputé constructeur de l'ouvrage.

L'acte de vente notarié conclu le 12 mai 2016 entre les parties mentionne que l'entreprise EUROSYNTEC a 'effectué les travaux d'étanchéité de la terrasse' qui ont constitué en la préparation du support par ponçage mécanique et dépoussiérage par aspiration, et application du système comprenant une couche de primaire d'adhérence, une couche de masse en résine polyuréthanne et saupoudrage à refus de granulats de caoutchouc de type EPDM, et le nettoyage et replie du chantier, le tout ayant donné lieu à l'établissement d'une facture le 12 juin 2015 intitulé 'revêtement résine sur terrasse accessible'.

Monsieur [S] [D] soutient que le revêtement n'est pas un revêtement d'étanchéité et que ce sont les travaux de percements et le ponçage réalisés par la société EUROSYNTEC, qui pourraient être également à l'origine des infiltrations, et ne relèvent pas de la défectuosité de l'ouvrage mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du poseur ayant abîmé le support.

Or, d'une part, l'acte notarié précise bien que 'EUROSYNTEC a réalisé les travaux d'étanchéité de la terrasse' et d'autre part l'expert judiciaire Madame [R] [P] a précisé que 'aucun élément autre que ceux constatés ne vient suggérer l'éventualité d'une autre cause que la défaillance de l'étanchéité aux écoulement constatés au rez de chaussée dans la chambre et le salon précisément situés sous l'étanchéité en question'.

L'expert judiciaire a indiqué que 'il est évident que le système ne peut être utilisé sur toiture -terrasse sans s'assurer au préalable que l'étanchéité de la terrasse est efficace et ne sera pas altérée par la mise en place du système. La description de la mise en oeuvre dans la proposition ne correspond pas à la fiche technique du système, l'épaisseur finale du revêtement non plus'.

L'expert a ajouté : 'les non conformités sont les suivantes : absence de relevés d'étanchéité périphérique, forme de pente insuffisante, flaches, traitement des seuils entre terrasses étanchées absents, évacuation de la toiture terrasse insuffisante et mal positionnée, percements et poinçonnements du revêtement par les éléments fixés garde corps et pergola. D'importantes infiltrations, entrées d'eau et traces d'infiltrations ont été constatés sur les locaux situés sous la terrasse'.

Elle a conclu, sans aller au delà de sa mission, que 'l'origine des désordres résulte d'une défaut d'étanchéité de toiture terrasse sur locaux d'habitation dans le cadre d'une rénovation lourde. La mise en oeuvre d'un revêtement inapproprié lors des travaux de rénovation du logement a été décidée par M. [D] et ces travaux inappropriés ont été réalisés par la société EUROSYNTEC. Les désordres affectent la toiture terrasse, l'habitation n'est pas hors d'eau. Ils sont de nature à compromettre à terme la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Le logement est insalubre du fait des entrées d'eau et de la présence importante de mois sures et mousses sur les parois'.

Le revêtement posé par la société EUROSYNTEC, qui fait corps avec la toiture terrasse, est à l'origine des désordres qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur les préjudices

Sur les travaux de reprise

Selon l'acte authentique en date du 12 mai 2016 et le rapport de l'expert judiciaire Madame [R] [P], Monsieur [X] [T] a acquis 'un bien réputé étanche et dont les travaux d'étanchéité étaient couverts par une garantie décennale de l'entreprise qui les avait réalisés en 2015".

Monsieur [X] [T] peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice dès lors que l'étanchéité du toit-terrasse fait défaut. Il a droit à la réparation intégrale des désordres et donc à bénéficier d'un toit-terrasse présentant une étanchéité parfaite sans que cette dernière constitue un enrichissement sans cause dès lors qu'elle était mentionnée dans l'acte authentique.

L'expert a étudié 5 devis de reprise d'étanchéité : FG BAT proposant un devis de 11.643,50 euros, L'ETANCHEUR GARDOIS un devis d'un montant de 18.018 euros, SOPREMA a proposé deux devis, le premier d'un montant de 88.353,24 euros et le second de 80.099,83 euros, et STIM un devis de 108.069,50 euros.

Après analyse de chaque poste, travaux d'installation, dépose du revêtement existant, étanchéité de la partie courante, étanchéité des relevés, accessoires, protection et compléments pour banquette, cheminée, muret, il a estimé la réfection à la somme de 70.620 euros. L'expert a relevé que 'la remise en état à l'identique avec le même type de revêtement n'est pas envisageable car c'est justement le choix et la mise en oeuvre d'un revêtement inadapté qui sont à l'origine des désordres.

L'expert, après avoir rejeté le devis surévalué proposé par Monsieur [X] [T], et indiqué que les reprises réalisées sur la voûte par ce dernier 'n'ont pu qu'améliorer l'étanchéité de la paroi et apporter une finition conforme', a justement évalué le montant des travaux nécessaires auquel s'ajoutent la somme de 3.564 euros destinée aux travaux d'embellissement, et celle de 2.000 euros pour la maîtrise d'oeuvre en raison de la technicité d'une étanchéité sur toit-terrasse.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

L'expert a indique que 'le logement est insalubre du fait des entrées d'eau et de la présence important de moisissures sur les parois'.

Le tribunal de première instance a fait une exacte évaluation du préjudice de jouissance après avoir retenu que les pièces inhabitables représentaient 28% de la surface totale de l'habitation et évalué le loyer ainsi que le temps passé par la famille [T] dans sa résidence secondaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 2.737 euros et le préjudice moral à la somme de 2.000 euros en raison des démarches nécessaires pour remédier aux dommages.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [S] [D]

Monsieur [S] [D] reproche à Monsieur [X] [T], alors qu'il occupe un poste à responsabilités auprès du Caisse d'Epargne, de lui avoir adressé une mise en demeure sous couvert de cette banque afin de tenter une pression déloyale.

Si l'enveloppe du courrier en date du 16 novembre 2016 et l'avis de réception comportent le nom de la Caisse d'Epargne, le courrier est au seul nom de Monsieur [X] [T] sans référence à son employeur, et alors que les termes du courrier sont cordiaux. Aucune tentative de pression ou de faute commise par Monsieur [X] [T] n'est rapportée.

Le jugement de première instance sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [S] [D] verse à Monsieur [X] [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Monsieur [S] [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [S] [D] à verser à Monsieur [X] [T] la somme 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02591
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02591 ?
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