La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/00696

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00696


ARRÊT N°



N° RG 21/00696 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6M6



SL-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 février 2021

RG:19/00707



S.A. COUTOT ROEHRIG



C/



[B]

[B]





























Grosse délivrée

le 12/05/22

à Me Priscilla COQUELLE

Me Jean-michel DIVISIA









COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

¨re chambre



ARRÊT DU 12 MAI 2022







APPELANTE :



S.A. COUTOT ROEHRIG

La Société COUTOT ROEHRIG, SA au capital de 1.350.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 392 672 796, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne ...

ARRÊT N°

N° RG 21/00696 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6M6

SL-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 février 2021

RG:19/00707

S.A. COUTOT ROEHRIG

C/

[B]

[B]

Grosse délivrée

le 12/05/22

à Me Priscilla COQUELLE

Me Jean-michel DIVISIA

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

S.A. COUTOT ROEHRIG

La Société COUTOT ROEHRIG, SA au capital de 1.350.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 392 672 796, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Priscilla COQUELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [N] [B]

née le 23 Décembre 1987 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [F] [B]

née le 23 Décembre 1987 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 12 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mmes [F] et [N] [B] sont nées le 23 décembre 1987 de [Z] [O] et [E] [B]. A la suite de la séparation de leurs parents, les deux filles n'ont plus entretenu de relation avec leur père.

[E] [B] est décédé le 6 octobre 2017.

Le 24 janvier 2018, Mmes [F] et [N] [B] ont signé avec la société Coutot Roehrig un contrat prévoyant la révélation de leurs droits dans une succession en contrepartie du versement d'honoraires calculés à partir de leur part dans l'actif net de cette succession.

Par courrier du 9 mars 2018, la société Coutot Roehrig les a informées que la succession était celle de leur père, [E] [B].

Mmes [F] et [N] [B] ayant refusé de régler à la société Coutot Roehrig la somme de 47 656,02 euros réclamée à chacune d'elles à titre d'honoraires, la société Coutot Roehrig, par actes des 11 et 12 février 2019, les a assignées en paiement devant le tribunal de grande instance de Nîmes.

Retenant que les diligences alléguées ne justifiaient pas les honoraires excessifs sollicités à hauteur de 29 % des sommes nettes revenant aux héritières qui devaient être réduits à la somme totale de 5 000 euros, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 9 février 2021, a :

- condamné Mme [F] [B] à payer la somme de 2 500 euros à la société Coutot Roehrig;

- condamné Mme [N] [B] à payer la somme de 2 500 euros à la société Coutot Roehrig;

- condamné Mme [F] [B] et Mme [N] [B] aux dépens ;

- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 17 février 2021, la société Coutot Roehrig a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations de Mmes [F] et [N] [B] à 2 500 euros chacune et de :

- condamner Mme [F] [B] à lui verser la somme de 47 656,02 euros en exécution du contrat de révélation de succession ;

- condamner Mme [N] [B] à lui verser la somme de 47 656,02 euros, en exécution du contrat de révélation de succession ;

- débouter Mmes [F] et [N] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner Mme [F] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mmes [N] et [F] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient qu'un mandat préalable lui a été confié par le notaire conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 aux fins de retrouver les héritiers du de cujus et considère que la preuve d'un défaut de cause au contrat de révélation de succession signé par les appelantes n'est pas rapportée par celles-ci compte tenu des vérifications entreprises aux fins de recherche d'autres héritiers éventuels et soutient avoir effectué des diligences précises justifiant la rémunération sollicitée.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, les intimées demandent à la cour d'accueillir leur appel incident, d'infirmer le jugement dont appel et de :

- débouter la société Coutot Roehrig de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner la société Coutot Roehrig à leur restituer la somme de 5 000 euros qui a été réglée en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

Subsidiairement ;

- évaluer à 1 000 euros les honoraires dus à la société Coutot Roehrig pour sa recherche d'adresse;

Encore plus subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel ;

En tout état de cause,

- condamner la société Coutot Roehrig à régler à chacune une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles soutiennent essentiellement qu'aucun mandat préalable n'a été délivré à l'égard du cabinet de généalogie qui n'est dès lors pas fondé à réclamer une quelconque rémunération ou remboursement de frais. Elles excipent par ailleurs de l'absence de cause au contrat de révélation de succession signé par leurs soins puisque le notaire avait connaissance de l'existence des deux filles du défunt et qu'il a saisi le cabinet de généalogie aux seules fins de vérifications concernant l'adresse des héritières. Elles ajoutent que le contrat n'a pas été signé et exécuté de bonne foi et que les diligences minimalistes effectuées par le cabinet ne justifient pas la hauteur des sommes réclamées.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 1er mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat signé par les parties :

L'article 36 de la loin°2006-728 portant réforme des successions et de libéralités dispose que hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.

En l'espèce, les intimées sont mal fondées à contester l'existence d'un mandat valablement délivré par le notaire en se fondant sur un message électronique adressé à leur conseil par Maître [J] le 16 avril 2019 faisant état de 'l'absence de mandat spécifique dans ce dossier' alors que l'appelante produit un courriel adressé par le notaire au cabinet de généalogiste le 7 novembre 2017 indiquant expressément qu' 'il faudrait retrouver les héritiers dans la succession de M. [E] [B]'.

La preuve du mandat préalable délivré par le notaire au cabinet de généalogie est ainsi établie comme l'a retenu le premier juge au regard du caractère consensuel du mandat.

Les intimées excipent en outre du défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leurs soins au regard de l'inutilité de l'intervention du cabinet de généalogiste puisque le notaire disposait de leur nom et de leur lien de parenté avec le défunt.

Le cabinet de généalogie oppose que son intervention a été utile aux fins de recherche d'autres héritiers éventuels du défunt et de découverte de l'adresse des appelantes dont le notaire n'avait pas connaissance.

Le mandat confié par le notaire au cabinet de généalogie était libellé dans les termes suivants:

' Il faudrait retrouver les héritiers dans la succession de M. [E] [B].

Pour ce faire, je vous fais parvenir en pièces jointes les éléments suivants en ma possession :

- extrait d'acre de décès

- réponse FCDDV

- fiche familiale du de cujus

- fiches individuelles d'état civil de 2 filles

Ces filles n'ont pas eu de contact avec leur père depuis de très longues années, selon le frère du de cujus'.

Si les fiches individuelles d'état-civil communiquées par le notaire ne mentionnaient pas le nom patronymique [B] mais le nom [O] pour les deux filles du défunt, elles précisaient le nom de leur père de sorte que leur qualité d'héritières en ligne directe du de cujus était parfaitement connue du notaire lors de la délivrance du mandat.

Si le mandat pouvait se justifier par la recherche de tous les héritiers, ce qui était susceptible d'impliquer la découverte éventuelle d'autres héritiers que les deux filles du défunt, la recherche d'autres héritiers possibles du défunt était sans incidence sur la vocation successorale des deux filles légitimes du de cujus dont l'existence était parfaitement établie, attestée par les pièces dont était en possession le notaire.

Le contrat de révélation de succession que le cabinet de généalogie a fait signer à Mmes [B] est ainsi dépourvu de cause puisque la succession en ligne directe concernant leur propre père devait normalement parvenir à leur connaissance sans l'intervention du généalogiste qui ne leur a ainsi rendu aucun service.

Il résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats que les diligences accomplies par le cabinet de généalogie ont tout au plus duré un mois et demi entre le courrier de saisine du notaire du 7 novembre 2017 et le courrier leur faisant part de leur qualité d'héritière le 19 janvier 2018.

La réalité des diligences ne peut en outre se déduire de la seule intervention du généalogiste à l'acte de notoriété dressé par le notaire le 7 juin 2018 précisant que la dévolution successorale a été établie après recherches généalogiques alors que le notaire avait connaissance dès le 7 novembre 2017 de la vocation héréditaire des deux filles du défunt.

Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence de la proposition de règlement de la somme de 60 000 euros effectuée par Mmes [B] le 27 septembre 2018, cette proposition ne valant pas reconnaissance de l'utilité des diligences accomplies par le cabinet de généalogie à leur égard.

Un contrat de révélation de succession a pour objet de révéler au client une vocation héréditaire certaine moyennant l'abandon à son profit, à titre de rétribution, d'une fraction de l'actif net de la succession.

Ce contrat est aléatoire, l'aléa résidant dans l'incertitude des recherches du généalogiste et du montant de l'actif successoral.

Mais en l'espèce, à l'égard des filles du défunt dont le notaire avait connaissance de l'état civil, il ne pouvait être procédé à une révélation d'héritier puisque tant l'identité que la qualité héréditaire étaient déjà parfaitement connues de sorte qu'en ayant fait souscrire ledit contrat à Mmes [B], le cabinet de généalogie, qui n'avait pu être saisi par le notaire que d'une simple recherche géographique des héritières, a manqué à son obligation de bonne foi et ne peut ainsi se prévaloir du contrat signé par les parties au soutien de sa demande en paiement.

L'appelante sera ainsi déboutée de l'intégralité de ses prétentions par voie d'infirmation de la décision déférée.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la société [L] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à Mesdames [L] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par l'appelante sera rejetée en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SA [L] de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamne la SA [L] à payer à Mmes [F] [B] et [N] [B] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00696
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award