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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00693

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00693


ARRÊT N°



N° RG 21/00693 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6MW



SL-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 9]

18 décembre 2020

RG:18/02431



[Adresse 13]



C/



Compagnie d'assurance MATMUT

Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE

Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS





























Grosse délivrée

le 12/05/22

à Me Perrine CORU

Me Charles FONTAINE


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 12 MAI 2022







APPELANTE :



Madame [S] [X]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 8]



Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Postulant,...

ARRÊT N°

N° RG 21/00693 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6MW

SL-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 9]

18 décembre 2020

RG:18/02431

[Adresse 13]

C/

Compagnie d'assurance MATMUT

Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE

Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Grosse délivrée

le 12/05/22

à Me Perrine CORU

Me Charles FONTAINE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [S] [X]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Compagnie d'assurance MATMUT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siége social.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée à personne morale le 19 Avril 2021

sans avocat constitué

Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à étude le 19 avril 2021

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 12 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2011, alors qu'elle circulait au volant du véhicule appartenant à M. [K], assuré auprès de la compagnie Axa, Mme [S] [X] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 11] pour avoir été percutée de face par un véhicule assuré auprès de la compagnie Matmut. Elle a été grièvement blessée ainsi que sa fille.

Estimant que le rapport amiable du docteur [W] du 12 septembre 2014 désigné à la demande de la compagnie Matmut restituait de manière incomplète la réalité de son état séquellaire, Mme [S] [X] a saisi le président du tribunal de grande instance d'Avignon afin d'obtenir la désignation d'un expert, outre une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 25 avril 2016, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a désigné le docteur [V] en qualité d'expert et ordonné une provision de 10 000 euros, étant précisé qu'il lui avait déjà été alloué une provision de 3 000 euros par ordonnance du 19 septembre 2012.

Mme [S] [X] avait également reçu des provisions initialement versées par son assureur, puis par la Matmut à hauteur de la somme de 15 000 euros.

L'expert a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2017.

Une proposition d'indemnisation a été présentée à Mme [X] par la Matmut le 1er juin 2017.

Une provision complémentaire de 17 000 euros lui a été allouée par ordonnance du 21 août 2017.

Par actes des 22 et 25 juin 2018, Mme [S] [X] et sa mère, Mme [Y] [X], ont assigné la Matmut ainsi que la sécurité sociale des indépendants et la société mutualiste Eovi Mcd Mutuelle devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de liquidation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné la Matmut à réparer l'entier préjudice subi par Mme [S] [X] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 10 avril 2011 ;

- fixé le préjudice de Mme [S] [X] comme suit :

dépenses de santé actuelles : 15 982,10 euros ;

assistance par tierce personne temporaire : 51 680 euros ;

dépenses de santé futures : 4 846 euros ;

assistance par tierce personne future : rejet ;

perte de gains professionnels futurs : rejet ;

incidence professionnelle : 50 000 euros ;

frais divers : 3 260 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 5 570,10 euros ;

souffrances endurées : 15 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros ;

préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;

préjudice d'agrément : rejet ;

préjudice sexuel : 5 000 euros ;

En conséquence,

- condamné la Matmut à payer à Mme [S] [X] la somme de 158 856,10 euros, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 102 000 euros ;

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, lesquels seront capitalisés par année entière à compter de cette même date ;

- condamné la Matmut à payer à Mme [Y] [X] la somme de 3 602,84 euros au titre de ses frais de déplacement ;

- condamné la Matmut à payer à Mme [Y] [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;

- condamné la Matmut à payer à Mme [S] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Matmut aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Coru sur son affirmation de droit, en ce compris les frais liés à une exécution forcée dans les limites posées par le décret n° 2016-230 et l'arrêté du 26 février 2016 ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 17 février 2021, Mme [S] [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 mars 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

- réformer le jugement déféré et l'infirmer ;

Statuant à nouveau,

- condamner la Matmut à lui payer, au titre de ses besoins en assistance par tierce personne permanente en lien avec l'accident dont elle a été victime le 10 avril 2011, la somme de 597995,50 euros (à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir) portant le montant total de son indemnisation à 756 851,60 euros ;

- condamner la Matmut à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la Matmut aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Coru, avocat, sur son affirmation de droits, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle est inapte à la conduite d'un véhicule depuis l'accident et qu'il convient à ce titre de l'indemniser du coût de ses besoins d'assistance par tierce personne en compensation de cette inaptitude, laquelle a été reconnue d'un point de vue médical et administratif, son permis de conduire ayant été suspendu le 12 juin 2019 par le préfet de [Localité 14] au regard de la pathologie ophtalmologique dont elle souffre qu'elle soutient être en rapport avec l'accident.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la Matmut demande à la cour de :

À titre principal,

- débouter Mme [X] de son appel tendant à réformer le jugement entrepris sur le rejet de l'obtention d'une indemnisation au titre de l'assistance permanente par tierce personne et en cela confirmer ledit jugement la déboutant ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retient le principe de l'indemnisation d'un besoin d'assistance par tierce personne,

Sur l'évaluation des besoins en aide humaine permanente,

- dire n'y avoir lieu à fixer l'assistance par tierce personne de façon viagère ;

Sur le coût horaire,

- dire que l'assistance par tierce personne doit être indemnisée sur la base du taux horaire du Smic, majoré de 10 % au titre des congés payés et des charges patronales ;

- juger en conséquence que le calcul doit s'opérer de la façon suivante : 10h × 12 mois × 2 ans × 14 euros = 3 360 euros ;

À titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait procéder à une capitalisation de l'assistance par tierce personne,

- dire que le barème applicable est le BCRIV 2018 ;

- débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de la Matmut au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle conteste essentiellement l'existence d'un lien entre la perte d'autonomie alléguée par la victime et l'accident de la circulation au regard des conclusions de l'expertise judiciaire ayant retenu une assistance tierce personne seulement de manière temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation.

Pour contester l'imputabilité de la perte d'autonomie à l'accident, elle invoque les antécédents de la victime concernant les troubles visuels qu'elle considère découler de l'état antérieur ophtalmologique au regard des conclusions du professeur [J], sapiteur en ophtalmologie spécialement désigné, ayant mis en évidence une pathologie congénitale sans rapport avec le traumatisme.

Subsidiairement, elle fait valoir que les besoins en tierce personne ne sauraient correspondre à une impossibilité définitive et devraient être limités à 10 heures par mois pour une durée temporaire de deux ans correspondant à la durée de la validité administrative de l'avis médical d'inaptitude.

Intimées par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier respectivement signifié à personne morale le 19 avril 2021 à la mutuelle Eovi Mcd Mutuelle et remis à étude le 19 avril 2021 à la Cpam venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, elles n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 1er mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 mai 2022.

La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la Caisse de sécurité sociale des indépendants ayant été assignée par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à étude le 19 avril 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel ne porte que sur l'indemnisation réclamée au titre du poste de préjudice afférent à l'assistance par tierce personne permanente dont la victime a été déboutée par le premier juge au regard des conclusions de l'expertise judiciaire n'ayant retenu aucun besoin de la victime en la matière.

Sur le bien-fondé de la demande au titre de l'assistance tierce personne permanente :

Le premier juge a rejeté la prétention présentée par la victime à ce titre en raison des conclusions de l'expertise n'ayant retenu aucun besoin de ce chef.

L'appelante expose que l'expert a cependant relevé l'existence d'une contre-indication à la conduite automobile qu'elle considère être équivalente une interdiction à la conduite, laquelle a précisément été constatée médicalement par le docteur [L] le 3 juin 2019 et administrativement, puisque la préfecture de [Localité 14] lui a notifié le 16 août 2019 une suspension de son permis de conduire à compter du 12 juin 2019 fondée sur l'inaptitude médicale.

Elle précise à cet égard être atteinte d'une hémianopsie latérale homonyme entraînant un rétrécissement majeur du champ visuel et figurant dans la liste des contre-indications médicales à la conduite automobile au sens de l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.

Elle ajoute que cette pathologie n'a pas vocation à évoluer favorablement et se prévaut ainsi d'une interdiction définitive à la conduite automobile de nature à justifier sa demande indemnitaire au titre d'une assistance tierce personne permanente qu'elle reproche au premier juge d'avoir rejetée alors qu'il la retenait pourtant dans le cadre de la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.

L'intimée oppose que la preuve de l'imputabilité de la perte d'autonomie au fait dommageable n'est pas établie au regard des antécédents de la victime.

Le rapport du docteur [W] fait état des conclusions du professeur [J], désigné en qualité de sapiteur ophtalmologique aux fins de déterminer les lésions initiales en relation directe et certaine avec l'accident et les séquelles ophtalmologiques de l'accident.

L'avis du sapiteur, également annexé au rapport d'expertise judiciaire fait état des éléments suivants :

' La fracture du plancher de l'orbite gauche a été responsable d'une diplopie verticale qui a été progressivement corrigée grâce à l'intervention chirurgicale et à une rééducation orthoptique.

Par ailleurs, il serait apparu à partir du mois de juin 2011 un rétrécissement concentrique du champ visuel du côté gauche.

Il faut également remarquer que Mme [X] présente un nystagmus congénital horizontal et une myopie sans rapport avec le traumatisme. (...)

Dans le champ visuel, il semble exister en effet une amputation partielle à type d'hémianopsie latérale homonyme gauche incomplète avec épargne maculaire. (...)

Par ailleurs, le traumatisme dont elle a été victime a été essentiellement un traumatisme facial, ne pouvant donc pas expliquer les anomalies du champ visuel. En effet, une hémianopsie latérale homonyme est la conséquence d'une atteinte des voies visuelles rétro chiasmatiques. En ce qui concerne Mme [X], toutes les explorations neuroradiologiques se sont avérées normales.

Les potentiels évoqués visuels sont légèrement diminués des deux côtés et cet aspect est en rapport avec le nystagmus horizontal antérieur à l'accident.

Les seules séquelles ophtalmologiques en relation directe et certaine avec l'accident sont la diplopie transitoire liée à la fatigue justifiant une IPP de 2 %.

En ce qui concerne la conduite automobile, une hémianopsie latérale homonyme constitue une contre indication, toutefois il faut remarquer la variabilité du résultat de cet examen rendant l'interprétation de Mme [X] [S] délicate'.

Le docteur [W] conclut qu'il n'y a pas de contre indication certaine et définitive à la conduite automobile en relation directe et certaine avec les conséquences de l'accident du 10 avril 2011.

Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [V] indique que 'Les conclusions du professeur [J] seront retenues pour l'analyse des préjudices ophtalmologiques subis par Mme [X]'.

Il précise que : 'l'atteinte du champ visuel est donc bien retenue comme psychogène, faisant partie des conséquences post traumatiques psychologiques mais impliquant obligatoirement la contre-indication à la conduite automobile, ce qui a des conséquences personnelles et professionnelles qui seront détaillées plus bas'.

L'expert [V] a retenu dans ses conclusions dans le cadre de l'incidence professionnelle, l'impossibilité liée à la contre-indication médicale de la conduite automobile d'effectuer des livraisons ou un approvisionnement et dans le cadre du préjudice sexuel, une limitation des rencontres liée à la contre-indication de la conduite automobile.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, si le sapiteur a émis un avis réservé sur l'origine de la contre-indication médicale à la conduite découlant de la pathologie présentée par Mme [X] sous forme d'une hémianopsie latérale homonyme pour laquelle il a écarté l'existence d'un lien direct avec l'accident en raison de l'absence de cause post-traumatique objectivement reliée à l'accident, l'expert judiciaire a de son côté retenu que l'atteinte du champ visuel faisait partie des conséquences post-traumatiques psychologiques, retenant ainsi l'imputabilité de la contre-indication médicale à la conduite à l'accident.

C'est donc à tort que l'expert a omis de se prononcer sur le besoin en assistance tierce personne permanente destiné à compenser la contre-indication médicale à la conduite dont Mme [X] est bien fondée à obtenir réparation.

La décision déférée sera donc infirmée.

Sur l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne permanente:

L'appelante excipe d'une restriction de son autonomie au plan professionnel et dans sa vie personnelle.

Elle présente une demande à hauteur de 7 heures par semaine et une majoration de 2 heures par semaine pour les besoins d'accompagnement de sa fille jusqu'à l'âge de sa majorité, soit en 2022.

Elle sollicite également 36 heures par an supplémentaires au titre des trajets imposés pour les vacances (une semaine l'hiver, deux semaines l'été et quatre week-end dans l'année).

Elle réclame une indemnisation sur la base de 24 euros de l'heure au regard de la grille tarifaire des associations et autres prestataires de services pour une aide à la personne non spécialisée.

Elle sollicite par ailleurs la capitalisation du besoin sur la base de 448 heures par an et réclame à ce titre l'allocation de la somme de 500 430,34 euros.

L'assureur conteste la fixation du besoin de manière viagère et demande à la cour de limiter la réparation à la période de validité administrative de l'avis médical correspondant à deux ans et conclut à la minoration de l'indemnisation réclamée sur la base de besoins fixés de manière unilatérale par la victime.

Au regard de la cause psychogène de la pathologie présentée par Mme [X], le caractère définitif de la contre-indication médicale à la conduite n'est pas établi par les pièces versées aux débats.

Le besoin en tierce personne sera ainsi réparé sur la période comprise entre la date de consolidation fixée au 7 mai 2014 par l'expert et le 12 juin 2021, date de fin de validité de la suspension du permis de conduire fondée sur l'avis d'inaptitude médicale à la conduite du 3 juin 2019.

L'absence de justification des dépenses engagées par la victime ne permet nullement de réduire le montant de l'indemnisation devant lui revenir mais l'indemnisation du besoin en tierce personne doit être fonction de la gravité du handicap.

En l'espèce, compte tenu du taux du déficit fonctionnel permanent tel que retenu par l'expert à hauteur de 10 % incluant un taux de 2 % pour les séquelles ophtalmologiques, Mme [X] ne peut prétendre obtenir une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 24 euros et il sera fait application du taux de 14 euros proposé par l'assureur.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de calculer le besoin sur la base de 412 jours par an contrairement à la méthodologie sur laquelle s'appuie l'appelante dans la mesure où l'assistance tierce personne constitue en l'espèce un besoin à hauteur de 1 heure par jour.

Les besoins personnels et professionnels de Mme [X] s'établissent ainsi comme suit :

- du 7 mai 2014 au 7 mai 2021 : 365 heures X 7 ans X 14 euros = 35 770 euros

- du 7 mai 2021 au 12 juin 2021 : 36 h X 14 euros = 504 euros

soit un total de 36 274 euros.

A ces besoins, s'ajoutent ceux liés à l'accompagnement de sa fille mineure calculés à hauteur de 2 heures par semaine, soit 104 heures par an :

- du 7 mai 2014 au 7 mai 2021 : 104 heures X 7ans X 14 euros = 10 192 euros

- du 7 mai 2021 au 12 juin 2021 : 2 heures/7 jours X 36 jours X 14 euros = 144 euros

soit un total de 10 336 euros.

Le préjudice sera donc intégralement réparé par l'allocation de la somme globale de 46 610 euros que la Matmut sera condamnée à payer à Mme [X], laquelle sera en revanche déboutée de sa demande de capitalisation du besoin en tierce personne, en l'absence de preuve du caractère définitif de l'inaptitude médicale à la conduite.

Sur les autres demandes :

La Matmut sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel en ce qu'elle succombe, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile directement au profit de Maître Coru, avocat.

La Matmut sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] de sa demande d'indemnisation au titre des besoins en tierce personne permanente en lien avec l'accident de circulation du 10 avril 2011 ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne la SA Matmut à payer à Mme [S] [X] la somme de 46 610 euros en réparation du besoin en tierce personne permanente du 7 mai 2014 au 12 juin 2021 ;

Rejette la demande de capitalisation du besoin en tierce personne pour la période postérieure au 12 juin 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Matmut à payer à Mme [S] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la SA Matmut aux entiers dépens de l'appel lesquels seront recouvrés directement au profit de Maître Coru, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00693
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00693 ?
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