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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00633

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00633


ARRÊT N°



N° RG 21/00633 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H6HC



ET - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

07 décembre 2020

RG :18/01925



[P]



C/



OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM















Grosse délivrée

le 12/05/2022

à Me Sandra BOUIX

à Me Michel THEVENIN

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBR

E CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 12 MAI 2022







APPELANTE :



Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Sandra BOUIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMÉE :



OFFICE NATIO...

ARRÊT N°

N° RG 21/00633 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H6HC

ET - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

07 décembre 2020

RG :18/01925

[P]

C/

OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM

Grosse délivrée

le 12/05/2022

à Me Sandra BOUIX

à Me Michel THEVENIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra BOUIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM

Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, 36. [Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE

CPAM DU VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée en intervention forcée à personne le 26 Mai 2021

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022, et prorogé au 12 Mai 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 12 Mai 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

À la suite de consultations auprès du Docteur [J] [X] pour des douleurs abdominales et pelviennes, Mme [N] [P], à qui une endométriose a été diagnostiquée, s'est vue indiquer une coelioscopie exploratrice, laquelle a été pratiquée le 17 janvier 2014 par le Docteur [X] à la polyclinique Urbain V.

À la suite de l'opération, Mme [P] a été confrontée à des troubles neuropathiques dont des paresthésies dans le membre inférieur gauche ainsi que des douleurs lombaires.

C'est dans ces circonstances que Mme [P] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Paca (CRCI), qui a désigné les professeurs [E] [V], chirurgien gynécologue, et [H] [I], neurologue et algologue, du CHU de Saint-Etienne, en qualité d'experts.

Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2017.

Le 7 juin 2017, la CRCI a rejeté la requête de Mme [P].

Mme [P] a alors saisi le tribunal de grande instance de Carpentras en la forme des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a débouté Mme [P] de ses demandes.

Par actes délivrés les 17 et 23 mai 2018, Mme [P] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon le Docteur [X], la polyclinique Urbain V et l'Oniam afin de les voir condamnés in solidum à l'indemniser de ses préjudices.

Retenant qu'aucun manquement dans la prise en charge de Mme [P] ne pouvait être reproché au Docteur [X] et / ou à la polyclinique Urbain V, et qu'elle ne remplissait pas les critères de gravité ouvrant droit à indemnisation par l'Oniam, le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, a :

- débouté Mme [P] de toutes ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté en conséquence toutes les demandes de ce chef ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration du 12 février 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 26 mai 2021, l'appelante a assigné en intervention forcée la Cpam de Vaucluse.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Mme [P] demande à la cour d' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de :

- la décharger des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens ;

- confirmer qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif et ainsi qu'un aléa thérapeutique est survenu lors de la coelioscopie exploratrice effectuée par le Docteur [J] [X] au sein de la polyclinique Urbain V - Groupe Elsan le 15 janvier 2014 ;

En conséquence,

- condamner l'Oniam à l' indemniser de son entier préjudice de la manière suivante :

Frais divers : 2 592 euros couvrant les frais de santé non remboursés ainsi que les frais de déplacement et de suivi psychologique ;

Pertes de gains professionnels actuels : 13 516 euros ;

Pertes de gains professionnels futurs : 98 907,60 euros et la cour de déterminer l'indemnisation découlant de la perte des droits à la retraite en fonction de la date de la décision à intervenir ;

Incidence professionnelle : 5 000 euros ;

Déficit fonctionnel temporaire : 1 402 euros ;

Souffrances endurées : 10 000 euros ;

Déficit fonctionnel permanent : 7 350 euros ;

Préjudice d'agrément : 3 000 euros ;

Préjudice sexuel : néant ;

- condamner l'Oniam à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner l'Oniam à porter et lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que la pathologie révélée à la suite de l'intervention chirurgicale du Docteur [X] est en lien de causalité avec la coelioscopie, ce qui a notamment justifié la décision médicale de la placer en invalidité de catégorie 2. Elle précise qu'elle est victime d'un aléa thérapeutique au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et remplit les conditions imposées par l'article D. 1142-1 du même code, ayant été placée en arrêt maladie dès le lendemain de sa sortie du bloc opératoire, et n'ayant toujours pas repris son activité professionnelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, l'Oniam demande à la cour de :

- rejeter la requête, et en tant que de besoin,

- confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement,

- rejeter ou ramener les prétentions indemnitaires de Mme [P] à de plus justes proportions, ainsi qu'il a été détaillé aux termes des présentes ;

- rejeter toute autre demande.

Il soutient notamment que les conditions d'intervention de l'Oniam ne sont pas réunies, dès lors que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention litigieuse et les douleurs qu'elle invoque, et que les critères de gravité de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints.

La Cpam de Vaucluse n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

L'Oniam par message RPVA du 22 février 2022 demande le rejet des dernières écritures de Mme [P] notifiées le 14 février 2022, veille de la clôture.

Mme [P] également par message RPVA du 28 février 2022 sollicite 'le rabat de la clôture afin d'admettre aux débats les conclusions déposées le 14 février 2022".

Il sera rappelé que seule les écritures déposées postérieurement à la clôture sont irrecevables et doivent être écartées des débats.

Il sera également rappelé que la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que pour cause grave révélée postérieurement.

Au cas d'espèce, les écritures dont il est sollicité le rejet sont antérieures à la clôture de sorte que la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir pour le motif de dépôt post-clôture.

Par ailleurs, il ressort de ces écritures litigieuses que les principales pièces sur lesquelles discutent Mme [P] pour voir infirmer la décision ont déjà été communiquées à l'Oniam qui a pu faire valoir ses moyens de défenses et répondre à l'argumentation de son adversaire.

Aucun moyen nouveau ou aucune nouvelle prétention n'y est développé.

Par voie de conséquence, les dernièrs écritures de Mme [P] qui ne contreviennent pas au principe du contradictoire et ont été déposées antérieurement à la clôture sont recevables et les demandes de voir écarter des débats ces écritures et de rabat de la clôture seront rejetées.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Il se déduit de ces dispositions que les accidents médicaux non fautifs relèvent de la solidarité nationale à une triple condition :

- l'imputabilité à des actes de prévention, de diagnostic et de soins

- les conséquences anormales pour le patient,

- le caractère de gravité.

Pour écarter la prise en charge des préjudices subis par Mme [P] au titre de la solidarité nationale, le tribunal a jugé que si cette dernière avait bien été victime d'un accident médiacl non fautif, cependant elle ne remplissait pas les conditions de gravité visées par les dispositions légales lui ouvrant droit à indemnisation.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que ses arrêts de travail et son placement en invalidité catégorie 2, n'étaient pas imputables aux suites de la coelioscopie alors qu'elle démontre le contraire par les pièces qu'elle produit.

L'Oniam soutient pour sa part que les préjudices invoquées par Mme [P] ne pouvaient être considérés comme directement imputables à l'acte médical de soins litigieux (coelioscopie exploratrice).

Il y a lieu ainsi dans un premier temps, d'examiner si Mme [P] a bien été victime d'un accident médical non fautif le 17 janvier 2014 et dans un second temps, si elle remplit les conditions de gravité requises pour être indemnisée au titre de la solidarité nationale.

1- Sur l'existence d'un accident médical non fautif

Mme [P] soutient que l'Oniam dénature le rapport des experts qui retiennent pourtant explicitement la réalisation d'un risque découlant d'un accident médical non fautif et donc l'existence d' un lien certain entre sa pathologie et la coelioscopie.

Aux termes de leur rapport les experts ont en effet mentionné que 'tel qu'il ressort du paragraphe D ... (page 9 à 11 du rapport) le trouble neurologique de la cuisse gauche et les douleurs lombaires droites sont bien en relation directe avec l'accident'. Les experts précisent que 'la coelioscopie exploratrice (...) a eu (...) les conséquences normales détaillées dans le chapitres III (pages 4 à 7 du rapport) au regard de son état de santé initial comme l'évolution prévisible de celui-ci. Tel qu'il ressort des paragraphes C et D du chapitre VII discussion (page 8 à 11 du rapport) il s'agit d'un accident médical non fautif'.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Oniam, si dans le corps de leur rapports les experts missionnés par la Crci ont indiqué 'un lien vraisemblable', ce qui ne constitue pas une certitude selon lui , il n'en demeure pas moins que dans leurs conclusions ils affirment l'existence d'un lien de causalité entre la coelioscopie exploratrice pratiquée et les troubles et douleurs de Mme [P]. Ce faisant, ils constatent l'existence d'un d'accident médical non fautif de sorte que Mme [P] rapporte bien la preuve qui lui incombe à ce titre.

Il sera ajouté à ce que le premier juge a retenu à juste titre que les experts n'ont envisagé aucune autre cause à ces douleurs pelviennes et neurologiques survenues dans ce contexte et qu'ils ont ajouté que la complication neurologique à type tronculaire était exceptionnelle.

En effet, s'ils ont mentionné la sclérose en plaque état antérieur de Mme [P], ils ne l'ont indiqué qu'à titre secondaire, imputant l'atteinte au nerf femoral gauche et l'apparition de l'arthrose latente à la position gynécologique de l'intervention.

Ainsi peu importe que l'EMG ait été normal après l'intervention les experts ne l'estimant pas comme une donnée probante ou que Mme [P] ait totalement récupéré de ces douleurs. Le rapport d'expertise établit le lien de causalité direct et certain avec suffisamment de clarté pour que la cour puisse confirmer le premier juge qui a retenu l'existence d'un accident médical et l'imputabilité des douleurs évoquées à cet accident médical non fautif.

2- Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale

L'article L. 1142-1, II, pose les conditions d'appréciation du caractère de gravité exigé en prévoyant un seuil maximal de 25% d'incapacité permanente et renvoyé à un décret la fixation de ce pourcentage.

L'article D. 1142-1 du code de la santé publique, fixe ce pourcentage à 24% et prévoit en outre qu'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.

Ce texte admet enfin la possibilité d'une reconnaissance à titre exceptionnel du caractère de gravité dans le cas d'une inaptitude professionnelle définitive de la profession antérieurement exercée ou encore de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence de la victime.

Pour contester la décision du tribunal qui a rejeté son droit à indemnisation en considérant qu'elle n'atteignait aucun des seuils de gravité prévus par ces textes, Mme [P] produit en cause d'appel le rapport de revision d'invalidité de l'assurance maladie qui selon elle vient démontrer que son placement en invalidité catégorie 2 l'empêchant de travailler (diminution de sa capacité d au travail des 2/3), est imputable aux suites de la coelioscopie.

Toutefois, pour apprécier la condition de gravité d'un dommage ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il convient de prendre en compte l'état de santé qui aurait été normalement celui de la patiente à l'issue de l'acte médical, si le fait dommageable n'était pas survenu. Il résulte des conclusions des experts qu'elle n'aurait pas subit un déficit fonctionnel temporaire de 9 jours (2 jours d'hospitalisation et 7 jours d'arrêts) et partiel évalué à 10% (gênes enegendrée par les troubles neurologiques et douleurs lombaires) sur des périodes inférieurs à 6 mois.

Mme [P] ne conteste pas par ailleurs son état antérieur et le fait qu'elle soit atteinte d'une sclérose en plaques.

Le rapport de l'assurance maladie et du médecin conseil de cette dernière, qu'elle invoque mentionne à la rubrique diagnostic : 'sclérose en plaques invalidante- douleurs pelviennes et dyspareunies en cours de bilan étiologique. L'état est chonicisé. Ne peut plus assumer son emploi à temps partiel. Accord pour passage en invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/05/2014.

G35 SCLEROSE EN PLAQUES.'

Il a ainsi retenu que la pathologie à l'origine de son invalidité est la sclérose en plaques. C'est donc principalement son état antérieur à l'intervention qui a évolué défavorablement qui a conduit à son invalidité, sans que ne puisse être déduit de ce seul rapport que cette évolution est liée aux seules complications de la coelioscopie qui ne sont notées qu'à titre secondaire.

Le rapport d'expertise ne vient pas dire le contraire dés lors que les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 7%, résultant des complications de l'intervention ce qui à défaut de pathologie antérieure, n'aurait pas pu conduire à ce que Mme [P] soit placée en invalidité de catégorie 2 et est insuffisant pour atteindre le seuil de 24% prvu par le texte. Il n'est par ailleurs, nullement fait mention d'une aggravation de cette pathologie en lien avec les complications de la coelioscopie.

Enfin, s'agissant des arrêts de travail consécutifs sur un période de 6 mois au moins, Mme [P] ayant été mise en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2014 et n'ayant jamais repris le travail, il sera observé que si le secret médical ne l'obligeait pas à faire connaître à son employeur les raisons de ses arrêts, ceux portant mention de la pathologie sont tous en lien avec la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'il lui appartient d'établir que les autres arrêts étaient seuls imputables aux suites de la coelioscopie.

Or, tel n'était pas le cas en première instance et ne l'est pas plus en cause d'appel.

Ne démontrant pas ainsi, que l'arrêt de son activité totale depuis l'opération litigieuse était lié exclusivement aux suites de la coelioscopie, elle n'établit pas plus le seuil de gravité requis s'agissant de ses arrêts de travail sur une période continue de six mois ou sur une période de 6 mois non continue mais contenu dans la période d'un an.

Enfin, s'agissant des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence, le tribunal sera suivi dans son raisonnement qui écarte également ce critère de gravité et auquel Mme [P] ne se réfère pas en cause d'appel au demeurant.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance qui a débouté Mme [P] de ses demandes d'indemnisation par l'Oniam mérite confirmation.

3- Sur les autres demandes

Au regard de ce qui a été jugé qui confirme le rejet de sa demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, Mme [P] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Partie perdante, Mme [N] [P] supportera la charge des dépens d'appel et elle sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Déboute les parties de leur demande de rabat de la clôture et de rejet des écritures notifiées le 14 février 2022 ;

Sur le fond,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne Mme [N] [P] à supporter la charge des dépens d'appel ;

La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00633
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00633 ?
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